ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-16
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-16 |
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Ottawa, le 1 février 2002 |
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Craig Music & Entertainment Inc., au nom de Craig Wireless International Inc. |
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Standard Radio Inc. |
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Demandes 2001-1152-6, 2001-1151-8, 2001-1150-1, 2001-1149-3 |
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Grâce à une réorganisation corporative, Craig Wireless International Inc. acquiert de Craig Music & Entertainement Inc. les stations CKMM-FM Winnipeg, CFQX-FM Selkirk, CKXA-FM et CKX-FM Brandon. Standard Radio Inc. acquerra ensuite les actifs des quatre stations de Craig. |
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1. |
Le Conseil approuve les demandes présentées par Craig Music & Entertainment Inc. (CMEI) au nom de Craig Wireless International Inc. (CWII) visant à procéder à une réorganisation corporative selon laquelle CWII obtiendra les actifs des stations de radio CKMM-FM Winnipeg, CFQX-FM Selkirk, CKXA-FM et CKX-FM Brandon appartenant à CMEI et des licences de radiodiffusion pour continuer à exploiter ces entreprises. |
2. |
De plus, le Conseil approuve les demandes présentées par Standard Radio Inc. visant à obtenir l'autorisation d'acquérir les actifs de CKMM-FM, CFQX-FM, CKXA-FM et CKX-FM, propriété de CWII, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises. |
3. |
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera à Standard Radio Inc. des licences qui expireront à la date d'expiration des licences actuelles, soit le 31 août 2003 pour CKX-FM, et le 31 août 2004 pour CKXA-FM, CFQX-FM et CKMM-FM. Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans l'avis public CRTC 1999-137. |
4. |
La contrepartie relative à cette transaction se chiffre à 20 000 000 $. D'après les documents justifiant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. |
5. |
Conformément à la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (avis public CRTC 1998-41), le Conseil s'attend à ce que les acheteurs de stations de radio rentables s'engagent à consacrer au développement des talents canadiens des avantages clairs et sans équivoque, représentant une contribution financière directe minimale équivalant à 6 % de la valeur de la transaction. Conformément à la politique du Conseil, Standard a offert un bloc d'avantages totalisant 1 200 000 $ et proposé de consacrer 3 % (600 000 $) au Radio Starmaker Fund et au Fonds Radiostar, et 2% (400 000 $) à FACTOR. Standard a indiqué qu'elle verserait à VoicePrint le 1 % restant (200 000 $) destiné à d'autres projets de développement des talents canadiens. |
6. |
VoicePrint est un réseau sonore national de langue anglaise qui offre des services particulièrement utiles aux personnes aveugles, visuellement handicapées ou incapables de lire les imprimés. Sa programmation consiste en une sélection d'articles publiés dans des quotidiens et revues entièrement lus par des bénévoles. VoicePrint a indiqué qu'il utilisera ces fonds pour recruter, former et gérer les bénévoles qui liront pour elle dans ses bureaux régionaux de Winnipeg. Le Conseil considère que la fonction de lecteur du service VoicePrint équivaut au rôle tenu par un acteur et est d'avis que l'allocation proposée contribuera à l'essor des talents canadiens à Winnipeg. |
7. |
Les dépenses au titre des avantages de Standard s'ajoutent aux engagements et actuelles conditions de licence de chaque station. À cet égard, le Conseil note que Standard s'est engagée à respecter les avantages courants de 152 000 $ reliés à l'acquisition de l'actif de CFQX-FM (approuvée par la décision CRTC 99-98) par Craig Broadcast Systems Inc. |
8. |
Le Conseil note que la titulaire doit se conformer à la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports sur l'équité en matière d'emploi. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-02-01
- Date de modification :