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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-329 |
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Ottawa, le 9 août 2004
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Standard Radio Inc.
Revelstoke (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-1188-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004 |
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CKCR Revelstoke - Renouvellement de licence
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Standard Radio Inc. (Standard) en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKCR Revelstoke. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
3. |
Le Conseil a analysé la programmation
diffusée par CKCR au cours de la semaine du 20 au 26 octobre 2002. Cette
analyse a révélé que 31.1 % de l'ensemble des pièces musicales de
catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi et 31.2 %
au cours de la semaine de radiodiffusion étaient des pièces musicales
canadiennes, ce qui constitue une infraction à l'article 2.2(9) du
Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) qui
prévoit ce qui suit : |
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2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du
paragraphe (6)1, le
titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station
commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi
et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit
heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie 2
à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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4. |
Dans Pratiques relatives à la non-conformité
d'une station de radio, Circulaire no 444,
7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations
de radio en non-conformité. |
5. |
Étant donné qu'il s'agit d'une première situation
d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément
à la Circulaire no 444,
le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKCR
Revelstoke, du 1er septembre 2004 au 31 août 2008, au lieu
de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil
d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux
dispositions du Règlement sur la radio concernant la diffusion de
pièces musicales canadiennes de la catégorie 2. |
6. |
La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999. |
7. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle
doit poursuivre la réalisation des engagements relatifs à la promotion
des artistes canadiens établis dans Standard acquiert les actifs
de stations de radio, réseaux radiophoniques et stations de télévision
en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, décision de
radiodiffusion CRTC 2002-91, 19
avril 2002, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande présentée
par Standard en vue d'acquérir l'actif de plusieurs entreprises de
radiodiffusion, dont CKCR Revelstoke, de Télémédia Radio (West) Inc.
Le Conseil s'attend que la titulaire soumette un rapport, à l'expiration
de la période de sept ans s'appliquant aux avantages, visée dans la
décision susmentionnée. |
8. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
Le
paragraphe 6 du Règlement de 1986 sur la radio prévoit qu'un
titulaire peut réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de
catégorie de teneur 2 s'il consacre des pourcentages précis des pièces
musicales qu'il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des
pièces instrumentales. |