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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-321 |
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Ottawa, le 6 août 2004
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Mark Campbell, au nom d'une société
devant être constituée
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1571-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004 |
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The Maritime Channel - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
refuse une demande de licence en vue d'exploiter un nouveau service
spécialisé de télévision de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Mark
Campbell, au nom d'une société devant être constituée (Mark Campbell),
visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un
service spécialisé national de télévision de catégorie 21
de langue anglaise devant s'appeler The Maritime Channel. |
2. |
Le requérant propose d'offrir un service
consacré [traduction] « entièrement à des émissions sur des thèmes des
Maritimes ou de l'est du Canada et traitant de la culture et du mode de
vie dans les Maritimes ». Selon le requérant, 75 % de la programmation
seraient consacrés aux dramatiques et 15 % au sport. |
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Interventions
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3. |
Le Conseil a reçu trois interventions
favorables à cette demande. Une intervention, celle de CTV Specialty
Television Inc. (CTV Specialty), s'est opposée à cette demande. |
4. |
Selon CTV Specialty, l'approbation de cette
demande irait à l'encontre de la politique du Conseil qui prévoit que
les services spécialisés de catégorie 2 doivent être des services qui
ciblent une population précise, qui ne concurrencent pas les services
spécialisés analogiques ou les services de catégorie 1 déjà en place et
qui enrichissent la diversité du système de radiodiffusion. |
5. |
CTV Specialty soutient que le service de
programmation proposé n'est ni un service créneau ni un service limité à
un genre donné; en conséquence, The Maritime Channel s'apparenterait
davantage à une « superstation » d'intérêt général des Maritimes qui
concurrencerait partiellement les services existants de catégorie 1 et
les services payants ou spécialisés. L'intervenante note que le service
envisagé prévoit consacrer jusqu'à 15 % de sa programmation au sport,
concurrençant ainsi partiellement les services spécialisés en place axés
sur le sport, et jusqu'à 75 % aux émissions dramatiques, lesquelles sont
déjà offertes par d'autres services payant ou spécialisés et des
services traditionnels. |
6. |
CTV Specialty soutient qu'en l'état actuel,
The Maritime Channel semble être un service d'intérêt général dont le
vaste éventail de programmation s'apparente à celui des stations
traditionnelles. De plus, CTV Specialty ne pense pas que The Maritime
Channel enrichisse la diversité du système dans la mesure où le
requérant ne propose pas de créer une formule novatrice de présentation,
de grille horaire ou d'assemblage qui démarquerait la chaîne d'un
service général. Selon l'intervenante, beaucoup d'émissions citées en
exemple par le requérant pourraient plutôt être considérées comme des
émissions d'intérêt général destinés au grand public et n'auraient
souvent qu'un lointain rapport avec les Maritimes. D'après CTV Specialty,
la demande devrait être refusée à moins que le requérant ne restreigne
la nature du service à un genre particulier et limite sa programmation
de sport. |
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La réponse du requérant
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7. |
Citant l'exemple de The Western Channel,
décision CRTC 2001-700, 16 novembre
2001 (la décision 2001-700),
Mark Campbell estime que sa demande respecte la définition de service
créneau limité à un genre donné et va même plus loin. Dans le cas
de The Western Channel, le service envisageait d'offrir un vaste éventail
de catégories de programmation, mais toutes les émissions devaient
être axées sur un thème country ou western. De la même façon, le requérant
indique que la programmation de The Maritime Channel ferait de la
chaîne un service créneau consacré à des émissions ayant comme thème
les Maritimes ou l'est du Canada. |
8. |
Le requérant note que CTV Specialty ne
nomme pas les services ni l'aspect concurrentiel des services que The
Maritime Channel est censée concurrencer, pour appuyer son allégation de
concurrence avec des services payants et spécialisés existants. À
l'argument de CTV Specialty voulant que The Maritime Channel consacre
jusqu'à 15 % de sa programmation au sport, Mark Campbell répond que The
Western Channel a été autorisé à offrir le même pourcentage de sport. |
9. |
Reprenant l'affirmation de CTV Specialty
selon laquelle The Maritime Channel offrirait des émissions pouvant être
considérées « d'intérêt général » n'ayant qu'un lointain rapport avec
les Maritimes, le requérant signale que ces émissions sont toutes
produites dans les provinces de l'Atlantique ou sont des émissions ayant
comme thème les Maritimes ou l'est du Canada. Selon le requérant, ces
émissions sont spécifiques aux Maritimes et sont caractérisées par des
opinions, une sensibilité et un sens de l'humour propre aux Maritimes.
D'après le requérant, de telles émissions constituent une programmation
créneau et visent une population ciblée. |
10. |
Le requérant croit que The Maritime Channel
enrichirait réellement la diversité du paysage télévisuel numérique
puisqu'il n'existe aucune autre chaîne spécialisée exclusivement
consacrée à la culture et au mode de vie des Maritimes. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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11. |
Dans Politique relative au cadre de
réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et
payante numériques, avis public CRTC 2000-6,
13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6),
le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée
libre pour l'attribution de licences aux services de la catégorie
2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service
de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette
même catégorie mais il tient à s'assurer que les services de catégorie
2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service
spécialisé ou payant existant, y compris les services de catégorie
1. |
12. |
De plus, le Conseil a noté dans l'avis public 2000-6
qu'il « s'attend à ce que les services de la catégorie 2 comprennent
des services offrant des émissions créneaux à des auditoires particuliers,
des services donnant des choix multiples pour des types d'émissions
particuliers de même que des services assemblant les émissions existantes
de façon créative ». |
13. |
Dans Préambule- Attribution des licences
visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés
et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour
déterminer si un service proposé de catégorie 2 entre directement
en concurrence avec un service spécialisé et payant existant ou un
service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail,
en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités
du genre en question. Le Conseil tient également compte de l'impact
possible sur les services de télévision traditionnels. |
14. |
Dans ce cas-ci, le Conseil considère que
beaucoup des exemples d'émissions proposées qui, selon le requérant, «
seraient ou pourraient » être diffusées par The Maritime Channel, sont
en grande partie des émissions d'intérêt général qui, tout en étant
produites dans les Maritimes, n'ont pas de thème axé sur les Maritimes
ou l'est du Canada et ne reflètent pas la « culture et le mode de vie de
l'est du Canada », comme l'indique le requérant. Étant donné
l'interprétation très large que fait le requérant de la nature du
service envisagé, le Conseil n'est pas convaincu que The Maritime
Channel offrirait un service créneau avec une programmation thématique
axée sur un genre propre à l'est du Canada, comme le propose le
requérant. La nature du service, selon l'interprétation qu'en fait le
requérant, permettrait la diffusion d'émissions déjà offertes par des
services existants comme Bravo! ou Showcase. Compte tenu de ce qui
précède et du fait que le requérant compte consacrer jusqu'à 75 % de sa
programmation à des émissions dramatiques, le Conseil est d'avis que le
service proposé pourrait concurrencer directement des services
spécialisés déjà en place. |
15. |
Par conséquent, le Conseil refuse la
demande de licence de radiodiffusion présentée par Mark Campbell, au nom
d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter un service
spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue anglaise
devant s'appeler The Maritime Channel. |
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Secrétaire général |
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Cette décision est disponible, sur demande,
en média substitut, et peut également être consultée sur le site
Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
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Note de bas de page :
Les
services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution
des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques
spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000. |