ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-700
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Décision CRTC 2001-700 |
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Ottawa, le 16 novembre 2001 |
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Craig Broadcast Systems Inc. (au nom d'une société devant être constituée) |
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Audience publique du 15 octobre 2001 |
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The Western Channel |
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1. |
Le Conseil approuve la demande de licence d'exploitation d'un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler The Western Channel. |
2. |
La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence; | |
· le Conseil aura reçu la documentation confirmant que la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; | |
· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire au plus tard le 16 novembre 2004. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise avant cette date et recevoir l'approbation du Conseil. | |
Conditions de licence |
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3. |
La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008 et sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu'aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public CRTC 2000-171-1. |
Nature du service |
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a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue anglaise dont toute la programmation sera axée sur un thème country et western. | |
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2b), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 11, 12, 13 et 14. | |
c) Pas plus de 15 % de la programmation diffusée pendant l'année de radiodiffusion doit appartenir à la catégorie 6. | |
d) Toute la programmation non-canadienne appartenant à la catégorie 7 doit s'être assurée un droit d'auteur au moins 10 ans avant l'année de radiodiffusion dans laquelle elle est diffusée. | |
e) Pas plus de 25 % de la programmation diffusée par semaine de radiodiffusion doit appartenir à la catégorie 7d). | |
f) Pas plus de 15 % de la programmation diffusée par semaine de radiodiffusion doit appartenir à la catégorie 8. | |
Définitions |
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4. |
Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures commençant à 6 heures tous les matins. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-11-15
- Date de modification :