ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-700

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2001-700

Ottawa, le 16 novembre 2001

Craig Broadcast Systems Inc. (au nom d'une société devant être constituée)
L'ensemble du Canada 2001-0642-8 

Audience publique du 15 octobre 2001
Vancouver (Colombie-Britannique)

The Western Channel

1.

Le Conseil approuve la demande de licence d'exploitation d'un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler The Western Channel.

2.

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence;
· le Conseil aura reçu la documentation confirmant que la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire au plus tard le 16 novembre 2004. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise avant cette date et recevoir l'approbation du Conseil.

Conditions de licence

3.

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008 et sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu'aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public CRTC 2000-171-1.

Nature du service

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue anglaise dont toute la programmation sera axée sur un thème country et western.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2b), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 11, 12, 13 et 14.
c) Pas plus de 15 % de la programmation diffusée pendant l'année de radiodiffusion doit appartenir à la catégorie 6.
d) Toute la programmation non-canadienne appartenant à la catégorie 7 doit s'être assurée un droit d'auteur au moins 10 ans avant l'année de radiodiffusion dans laquelle elle est diffusée.
e) Pas plus de 25 % de la programmation diffusée par semaine de radiodiffusion doit appartenir à la catégorie 7d).
f) Pas plus de 15 % de la programmation diffusée par semaine de radiodiffusion doit appartenir à la catégorie 8.

Définitions

4.

Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures commençant à 6 heures tous les matins.

Documents connexes du CRTC

  • Avis public 2000-171-1 - Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 - modifiée
  • Avis public 2001-98 - Exigences relatives à la propriété et au lancement des services spécialisés de catégorie 1 et de catégorie 2
  • Avis public 2000-6 - Politique relative au cadre de règlementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2001-11-15

Date de modification :