ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-317

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-317

  Ottawa, le 6 août 2004
  Korea Television Corporation
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0882-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004
 

KTV - Korea Television - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Korea Television Corporation (Korea TV) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision de catégorie 21 de langue coréenne devant s'appeler KTV - Korea Television (KTV). La requérante propose d'offrir un service composé d'émissions à caractère ethnique s'adressant à la communauté coréenne au Canada.

2.

Le Conseil a reçu une intervention s'opposant à cette demande.
 

Intervention

3.

All TV - The Spirit of Korea (All TV), titulaire d'un service spécialisé à caractère ethnique de catégorie 2 appelé All TV a déposé une intervention défavorable. L'intervenante s'oppose à la demande pour plusieurs raisons, à savoir : la difficulté qu'elle perçoit pour les services de catégorie 2 à assurer leur distribution, l'absence de preuve que la requérante détient des droits de diffusion et le manque de protection pour les autres services spécialisés à caractère ethnique de catégorie 2.

4.

All TV croit que Korea TV n'a pas suffisamment prouvé, qu'en cas d'obtention d'une licence, KTV serait distribué par une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR). L'intervenante a déclaré que bien que sa demande ait été approuvée en 2000, à ce jour elle n'avait pas encore obtenu de distribution nationale. Selon All TV, la nature du service de KTV ne peut être garantie puisque la requérante n'a pas fourni de preuve d'acquisition des droits d'émissions précises.

5.

De plus, All TV a demandé que le Conseil accorde un certain niveau de protection aux services spécialisés à caractère ethnique de catégorie 2, en raison de la présence au Canada de plusieurs services étrangers non autorisés distribués par satellite qui mettent en difficultés financières les services légitimes.
 

La réponse de la requérante

6.

En réponse, Korea TV a indiqué que, dans Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004 (l'avis public 2004-24), le Conseil a annoncé qu'il n'obligerait plus une requérante visant à exploiter un service de catégorie 2 à fournir la preuve manifeste de la probabilité raisonnable de la distribution du service qu'elle propose. Korea TV a également indiqué que, bien que le Conseil dans sa politique d'attribution de licence pour les services spécialisés de catégorie 2 exige que le service proposé ne soit pas en concurrence avec un service de catégorie 1, un service payant ou spécialisé analogique, il permet la concurrence directe entre les services spécialisés de catégorie 2.

7.

En ce qui a trait à la demande de l'intervenante concernant la protection des autres services de catégorie 2 en raison des conditions du marché, Korea TV signale que bien que la politique du Conseil permette l'attribution de licence à des requérantes qualifiées de catégorie 2, sans tenir compte de la fragmentation du marché, elle vise à récupérer des abonnés des services non autorisés.
 

L'analyse et la décision du Conseil

8.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de la catégorie 2. Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé et payant existant ou un service de catégorie 1, bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 puisse avoir sur un service existant de cette même catégorie.

9.

Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

10.

Selon le Conseil, le service proposé par la requérante n'entrera pas en concurrence directe avec un service spécialisé et payant existant ou un service numérique de catégorie 1. De plus, dans l'avis public 2004-24, le Conseil a annoncé qu'avant d'examiner une demande de nouveau service de la catégorie 2, il ne demanderait plus la preuve de la probabilité raisonnable que le service proposé soit distribué par une EDR autorisée.

11.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Korea Television Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue coréenne devant s'appeler KTV - Korea Television.

12.

La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

13.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a fourni des copies signées de l'entente entre les actionnaires et de l'article 4.02 modifié des règlements administratifs;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 août 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-317

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue coréenne ciblant la communauté coréenne au Canada.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1) Nouvelles

2 (a) Analyses et interprétations

2 (b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités

4 Émissions religieuses

5 (a) Émissions d'éducations formelle et préscolaire

5 (b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

6 (a) Émissions de sports professionnels

6 (b) Émissions de sports amateurs

7 Émissions dramatiques et comiques

8 (a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips

8 (b) Vidéoclip

8 (c) Émissions de musique vidéo

9 Variétés

10 Jeux-questionnaires

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

12 Interludes

13 Messages d'intérêt public

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

3. Au moins 85 % de la programmation doit être de langue coréenne et au plus 15 % de la programmation doit être de langue anglaise.

 

4. Au plus 5 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacrée à la retransmission en direct de matchs des ligues majeures professionnelles de baseball.

 

5. Au plus 5 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacrée aux émissions de langue anglaise provenant de la catégorie 7.

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 18 heures qui débute à 6 heures chaque jour.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-08-06

Date de modification :