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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-178
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Ottawa, le 12 mai 2004 |
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Bragg Communications Incorporated
Kingston (Nouvelle-Écosse) |
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Bay Communications Incorporated
Yarmouth (Nouvelle-Écosse) |
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Demandes 2003-0732-3 et 2003-0733-1
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-47
16 septembre 2003 |
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Modification de licence
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Dans cette décision, le Conseil refuse
les demandes de Bragg Communications Incorporated et de sa filiale à part
entière, Bay Communications Incorporated, en vue de changer de la classe 1 à
la classe 2 la classification des licences de radiodiffusion des entreprises
de distribution de radiodiffusion par câble desservant Kingston et Yarmouth. |
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Les demandes |
1. |
Le Conseil a reçu des demandes de Bragg
Communications Incorporated et de sa filiale à part entière, Bay
Communications Incorporated (collectivement appelées Bragg), en vue de
changer de la classe 1 à la classe 2 la classification de chacune des
licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion
par câble desservant respectivement Kingston et Yarmouth. Bragg a demandé à
ce que le changement de classe de chaque licence soit rétroactif au 1er
septembre 2002. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative
à ces demandes. |
3. |
À l'appui de sa requête, Bragg a déclaré
qu'avant l'expiration de chacune de ces licences, soit le 31 août 2002, le
nombre d'abonnés de chaque entreprise était tombé en dessous de 6 000,
chiffre qui constitue le seuil limite d'une licence de classe 1. Bragg a
également indiqué que les licences de ces entreprises ayant fait l'objet d'un
renouvellement administratif par le Conseil1,
elles avaient été renouvelées temporairement et que, pour cette raison, les
circonstances des présentes demandes sont semblables à celles entourant la
décision de la Cour suprême du Canada (la Cour) dans Le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes c. Bell Canada
[1989] 1 C.R.C. 1722 (la cause de Bell). Dans cette décision, la Cour a jugé
que le pouvoir expressément conféré au Conseil d'émettre des ordonnances
provisoires lui octroie une plus grande souplesse de réglementation des
tarifs en lui permettant, lors de la fixation des tarifs définitifs, de
procéder à des rajustements pour la période de tarification provisoire. |
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L'analyse et la décision du Conseil |
4. |
Le Conseil estime que les circonstances
entourant les demandes de Bragg ne sont pas similaires à celles étudiées par
la Cour dans la cause de Bell. Les conclusions de la Cour dans la cause de
Bell concernaient les pouvoirs du Conseil relativement à la fixation des
tarifs de télécommunications. Selon le Conseil, les conclusions de la Cour
dans cette cause ne s'appliquent pas aux présentes demandes. La cause de Bell
traitait des caractéristiques des ordonnances provisoires, alors que les
présentes demandes traitent des caractéristiques des licences de
radiodiffusion. Selon la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne peut
changer la classe de licence par une simple modification de licence. Pour
changer la classe d'une licence, le Conseil doit émettre une nouvelle
licence, ce qu'il ne peut faire qu'à la suite d'une demande de nouvelle
licence. Or aucune demande dans ce sens n'ayant été déposée, le Conseil
refuse les demandes de Bragg Communications Incorporated et de sa filiale
à part entière, Bay Communications Incorporated, en vue de changer de la
classe 1 à la classe 2 la classification de chacune des licences de
radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble
desservant respectivement Kingston et Yarmouth. |
5. |
Le Conseil note que, dans Appel
d'observations sur la proposition d'ordonnance d'exemption pour les
entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre
2 000 et 6 000 abonnés; et modifications à l'ordonnance d'exemption des
entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public
de radiodiffusion CRTC 2003-41,
29 juillet 2003, le Conseil a invité les parties intéressées à se prononcer
sur le projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de
câblodistribution desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés. Le Conseil a
l'intention d'émettre la version finale de l'ordonnance bientôt et note que
les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de Bragg
desservant Kingston et Yarmouth pourraient être admissibles à cette
exemption. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca. |
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Note de bas de page:
Dans Renouvellements
administratifs d'un an, décision de radiodiffusion CRTC
2002-157, 2 juillet 2002, le Conseil a
renouvelé les licences de chacune de ces entreprises, du 1er
septembre 2002 au 31 août 2003. Par la suite, dans Renouvellements
administratifs, décision de radiodiffusion CRTC
2003-291, 21 juillet 2003, le Conseil a
renouvelé ces licences du 1er septembre 2003 au 31 août 2004. |
Mise à jour : 2004-05-12 |