ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-178

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-178

  Ottawa, le 12 mai 2004
  Bragg Communications Incorporated
Kingston (Nouvelle-Écosse)
  Bay Communications Incorporated
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)
  Demandes 2003-0732-3 et 2003-0733-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-47
16 septembre 2003
 

Modification de licence

  Dans cette décision, le Conseil refuse les demandes de Bragg Communications Incorporated et de sa filiale à part entière, Bay Communications Incorporated, en vue de changer de la classe 1 à la classe 2 la classification des licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant Kingston et Yarmouth.
  Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Bragg Communications Incorporated et de sa filiale à part entière, Bay Communications Incorporated (collectivement appelées Bragg), en vue de changer de la classe 1 à la classe 2 la classification de chacune des licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant respectivement Kingston et Yarmouth. Bragg a demandé à ce que le changement de classe de chaque licence soit rétroactif au 1er septembre 2002.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à ces demandes.

3.

À l'appui de sa requête, Bragg a déclaré qu'avant l'expiration de chacune de ces licences, soit le 31 août 2002, le nombre d'abonnés de chaque entreprise était tombé en dessous de 6 000, chiffre qui constitue le seuil limite d'une licence de classe 1. Bragg a également indiqué que les licences de ces entreprises ayant fait l'objet d'un renouvellement administratif par le Conseil1, elles avaient été renouvelées temporairement et que, pour cette raison, les circonstances des présentes demandes sont semblables à celles entourant la décision de la Cour suprême du Canada (la Cour) dans Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes c. Bell Canada [1989] 1 C.R.C. 1722 (la cause de Bell). Dans cette décision, la Cour a jugé que le pouvoir expressément conféré au Conseil d'émettre des ordonnances provisoires lui octroie une plus grande souplesse de réglementation des tarifs en lui permettant, lors de la fixation des tarifs définitifs, de procéder à des rajustements pour la période de tarification provisoire.
  L'analyse et la décision du Conseil

4.

Le Conseil estime que les circonstances entourant les demandes de Bragg ne sont pas similaires à celles étudiées par la Cour dans la cause de Bell. Les conclusions de la Cour dans la cause de Bell concernaient les pouvoirs du Conseil relativement à la fixation des tarifs de télécommunications. Selon le Conseil, les conclusions de la Cour dans cette cause ne s'appliquent pas aux présentes demandes. La cause de Bell traitait des caractéristiques des ordonnances provisoires, alors que les présentes demandes traitent des caractéristiques des licences de radiodiffusion. Selon la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne peut changer la classe de licence par une simple modification de licence. Pour changer la classe d'une licence, le Conseil doit émettre une nouvelle licence, ce qu'il ne peut faire qu'à la suite d'une demande de nouvelle licence. Or aucune demande dans ce sens n'ayant été déposée, le Conseil refuse les demandes de Bragg Communications Incorporated et de sa filiale à part entière, Bay Communications Incorporated, en vue de changer de la classe 1 à la classe 2 la classification de chacune des licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant respectivement Kingston et Yarmouth.

5.

Le Conseil note que, dans Appel d'observations sur la proposition d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés; et modifications à l'ordonnance d'exemption des entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-41, 29 juillet 2003, le Conseil a invité les parties intéressées à se prononcer sur le projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés. Le Conseil a l'intention d'émettre la version finale de l'ordonnance bientôt et note que les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de Bragg desservant Kingston et Yarmouth pourraient être admissibles à cette exemption.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page:
1 Dans Renouvellements administratifs d'un an, décision de radiodiffusion CRTC 2002-157, 2 juillet 2002, le Conseil a renouvelé les licences de chacune de ces entreprises, du 1er septembre 2002 au 31 août 2003. Par la suite, dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003-291, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé ces licences du 1er septembre 2003 au 31 août 2004.

Mise à jour : 2004-05-12

Date de modification :