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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-147 |
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Ottawa, le 16 avril 2004 |
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Jon Pole et Andrew Dickson, au nom d'une
société devant être constituée
Renfrew (Ontario) |
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Demande 2003-0476-7
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004 |
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Station de radio FM de langue anglaise à Renfrew
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Le Conseil approuve la
demande présentée par Jon Pole et Andrew Dickson, au nom d'une société
devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de
langue anglaise à Renfrew. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Jon Pole
et Andrew Dickson, au nom d'une société devant être constituée (la
requérante), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de
langue anglaise à Renfrew (Ontario). La requérante a proposé d'exploiter
la station à 96,1 MHz (canal 241A) avec une puissance apparente rayonnée
de 1660 watts. La station desservira un marché à station unique, tel que
défini dans Politique relative à la programmation locale des stations
FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC
1993-121, 17 août 1993. |
2. |
La requérante a proposé d'offrir une
formule musicale adulte contemporaine/musique légère. La programmation
portera sur les nouvelles locales, la météo, la circulation routière et
les sports. La station présentera également des annonces communautaires
et couvrira des évènements communautaires, tels que les activités
impliquant les écoles de la région, la municipalité et les ouvres de
bienfaisance. L'émission The Big Valley Show fera la promotion
des artistes locaux. |
3. |
La requérante a indiqué qu'elle ne
participerait pas au Plan de développement des talents canadiens de
l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Elle a proposé
plutôt de consacrer annuellement 1000 $ en frais admissibles directs à
la promotion des artistes canadiens. Sur ce montant, 500 $ seront
alloués à l'événement appelé Renfrew Fair et les 500 $ restants seront
attribués à un festival, Valleyfest (autrefois connu sous le nom de
Lumber Baron Festival). La requérante s'est dit prête à accepter une
condition de licence l'obligeant à respecter cet engagement. |
4. |
La requérante a également proposé de
diffuser au moins 38 % de musique canadienne de catégorie 2 au cours de
chaque semaine de radiodiffusion, ainsi que durant la période située
entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. |
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Interventions
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5. |
Le Conseil a reçu 37 interventions
concernant cette demande, dont 32 favorables. La Société Radio-Canada
(SRC) a présenté une observation, tandis que Aboriginal Voices Radio
Inc. (AVR), La Radio du Pontiac inc. (Radio Pontiac), V.R. Garbutt, au
nom de Valley Heritage Radio Project (Valley Heritage), et un résident
de Renfrew, Barry Martin, ont déposé des interventions s'opposant à la
demande. L'observation de la SRC et les quatre interventions
d'opposition sont traitées ci-après. |
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La Société Radio-Canada
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6. |
La SRC ne s'est pas opposée à la demande,
mais a commenté la proposition de la requérante concernant la station de
la SRC, CBCN-FM North Bay. La requérante a en effet proposé que le
statut technique de CBCN-FM passe de la classe C à la classe C1. Dans
son commentaire, la SRC a insisté pour conserver le statut actuel de
CBCN-FM, de façon à pouvoir augmenter un jour, si elle le souhaite, les
paramètres techniques de la station. |
7. |
En réponse à la position de la SRC, la
requérante a indiqué que la réduction du statut technique de CBCN-FM
constitue toujours, selon elle, un moyen raisonnable d'éviter toute
possibilité d'interférence technique entre CBCN-FM et sa station
proposée de Renfrew. La requérante a ajouté être cependant prête à
accepter la possibilité d'interférence au rayonnement de sa station
proposée à Renfrew si jamais la SRC décidait d'augmenter le rayonnement
de CBCN-FM North Bay. |
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Aboriginal Voices Radio Inc.
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8. |
AVR s'est opposée à l'utilisation de 96,1
MHz proposée par la requérante. AVR a déclaré que les paramètres
techniques proposés par la requérante créeraient des interférences dans
les environs de Renfrew si un jour la station qu'AVR exploite à Ottawa à
95,7 MHz passait aux paramètres maximums d'une station de classe B. |
9. |
En réponse à l'intervention d'AVR, la
requérante a admis que sa proposition pourrait créer une faible
interférence si AVR décidait plus tard d'augmenter les paramètres
techniques de sa station FM d'Ottawa. Cependant, la requérante a noté
que la zone potentielle d'interférence ne toucherait qu'une petite
partie de la commune d'Horton, en dehors de Renfrew, dans une zone où
vit une population autochtone peu nombreuse. La requérante a de plus
déclaré que les paramètres techniques qu'elle propose n'affecteraient
pas le service d'AVR à Ottawa et elle a noté que le ministère de
l'Industrie (le Ministère) a jugé sa proposition techniquement
acceptable. |
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La Radio du Pontiac inc.
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10. |
Radio Pontiac est titulaire de CHIP-FM, une
entreprise de programmation de radio communautaire de type A desservant
Fort Coulonge (Québec), une localité située le long de la rivière
Outaouais au nord-est de Renfrew. La station CHIP-FM offre une
programmation en français et en anglais. Elle présente de la musique
country traditionnelle au cours des segments d'émissions en langue
anglaise et de la musique contemporaine de langue française au cours des
segments en langue française. Radio Pontiac a fait valoir que la station
de radio FM proposée sera exploitée selon une formule identique à celle
offerte par CHIP-FM. L'intervenante a ajouté que les résidents de la
région du Pontiac, de Renfrew, de Calabogie et de Arnprior sont ceux qui
apportent le plus de soutien à CHIP-FM. |
11. |
En réponse à l'intervention de Radio
Pontiac, la requérante a avancé que la formule proposée pour sa station
FM ne sera pas identique à celle de CHIP-FM, puisqu'elle ne présentera
pas de musique de langue française contemporaine, que la musique country
traditionnelle ne sera diffusée que durant l'émission The Big Valley
Show, et que la diffusion d'enregistrements d'artistes « typiques de
la Vallée » ne sera qu'occasionnelle. |
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Valley Heritage Radio Project
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12. |
V.R. Garbutt a déposé au nom de Valley
Heritage une intervention défavorable. Valley Heritage est une future
requérante de licence en vue d'exploiter une entreprise de programmation
de radio communautaire FM de langue anglaise de type B à Renfrew. Au
moment du dépôt de son intervention, la principale objection de
l'intervenante résidait dans le fait que la requérante avait choisi la
même fréquence que celle qu'elle prévoyait elle-même demander pour
exploiter sa propre station FM. Cette objection est devenue sans objet
par suite de la décision de la requérante actuelle de modifier sa
demande en changeant la fréquence proposée de 98,7 MHz à 96,1 MHz.
Néanmoins, l'intervenante restait préoccupée par d'autres aspects de la
proposition de la requérante. Plus particulièrement, Valley Heritage a
fait valoir que les objectifs et la formule de programmation de la
station proposée ne serviraient pas adéquatement l'auditoire ciblé.
Selon l'intervenante, les résultats de l'étude qu'elle a menée
démontrent que les résidents locaux ont une idée tout à fait claire du
type de service de radio qu'ils souhaitent avoir. L'intervenante a
ajouté qu'il sera peut-être difficile pour un petit marché comme Renfrew
de soutenir plus d'un service de radio. |
13. |
En réponse à cette intervention, la
requérante a indiqué que sa proposition s'appuie sur un modèle qui est
financièrement viable et qui répond aux besoins de la collectivité à
desservir. Quant à la remarque de l'intervenante concernant la capacité
du marché à soutenir deux stations de radio, la requérante a rétorqué
qu'il existe au Canada de nombreux marchés de toutes les tailles qui
font vivre à la fois une station commerciale et une station
communautaire sans but lucratif. Elle a soutenu que les stations
communautaires sans but lucratif ont peu ou pas d'influence sur les
auditeurs et les revenus d'une station commerciale. Selon la requérante,
la formule spécialisée de musique Bluegrass/Fiddle/Ethnique envisagée
par l'intervenante dans sa proposition de station FM communautaire
n'entraînera qu'un faible recoupement des auditoires des deux stations,
et elles pourront donc coexister sans trop de problèmes. |
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Barry Martin
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14. |
Dans son intervention, Barry Martin a
déclaré ne pas souhaiter recevoir ce qu'il décrit comme [traduction] «
une autre station de radio commerciale 'cool FM' diffusant les mêmes
musiques, nouvelles, sports et autres émissions que celles qui
proviennent déjà d'Ottawa, de Pembroke et d'ailleurs ». L'intervenant
s'est aussi montré préoccupé par la longueur de la période nécessaire au
traitement de la demande de Valley Heritage. |
15. |
Dans sa réponse, la requérante a indiqué
que sa station commerciale FM aura un son « propre à la Vallée »
vraiment unique en son genre et que l'intervenant [traduction] « ne
pourra confondre la station FM proposée avec une autre station de radio
d'Ottawa ». |
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L'analyse et la décision du Conseil
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16. |
Le Conseil a examiné attentivement la
demande en tenant compte des avis de la requérante et des intervenants.
En ce qui a trait à l'intervention de la SRC, le Conseil note que la
requérante a accepté la possibilité d'une interférence dans son
périmètre de rayonnement si la SRC décide de changer les paramètres
techniques de CBCN-FM North Bay. |
17. |
Pour ce qui est de l'intervention d'AVR, le
Conseil est d'avis, tout comme la requérante, que l'approbation des
paramètres techniques proposés dans la demande n'affectera pas le
service fourni par la station FM d'AVR à Ottawa, telle qu'autorisée
actuellement. Le Conseil et la requérante pensent que si un jour AVR
modifie ses paramètres techniques, la zone potentielle d'interférence
entre le signal de la station d'Ottawa et celui de la station de Renfrew
proposée par la requérante sera, somme toute, minime. Plus précisément,
le Conseil remarque qu'une telle interférence se produira dans une
petite zone de la périphérie du périmètre de rayonnement secondaire de
0,5 mV/m d'AVR si AVR fait passer le signal de sa
fréquence de 95,7 MHz aux paramètres maximums admissibles de la classe
B. Étant donné ces faits, le Conseil estime que la proposition de la
requérante représente une utilisation efficace du spectre. |
18. |
Lors de l'évaluation de l'intervention
présentée par V.R. Garbutt au nom de Valley Heritage, le Conseil a tenu
compte du fait que les préoccupations de l'intervenante portent
principalement sur le projet initial de la requérante d'utiliser la
fréquence 98,7 MHz, un problème qui se trouve en grande partie résolu
par la décision ultérieure de la requérante de demander une fréquence
différente. Quant à la propre demande de l'intervenante proposant une
nouvelle station de radio à Renfrew, le Conseil note que cette demande a
été déposée après que le Conseil ait annoncé la réception de la présente
demande. Selon le Conseil, il n'aurait pas été dans l'intérêt public de
reporter l'étude de la présente demande, qui est la première proposition
de service commercial de radio pour le marché de Renfrew. |
19. |
En ce qui concerne l'inquiétude de
l'intervenante relative à la capacité de la ville de Renfrew à faire
vivre à la fois une nouvelle station FM commerciale et une station
communautaire sans but lucratif, le Conseil note que la population de
Renfrew (agglomération recensée) compte environ 7942 habitants
(recensement 2001). La requérante estime qu'en 2003, les ventes au
détail pour la ville de Renfrew représentaient environ 187,5 millions de
dollars et les dépenses de publicité environ 5,6 millions de dollars. De
plus, selon les projections de la requérante, les revenus de la station
proposée s'élèveraient au total à 340 000 $ au cours de la première
année, pour passer à 633 000 $ la septième année. Le Conseil estime que
le plan d'entreprise de la requérante pour sa nouvelle station est
raisonnable et compatible avec la taille du marché de Renfrew. Le
Conseil note également que la demande de V.R. Garbutt, au nom d'une
société devant être constituée, a été inscrite à l'audience publique qui
débutera le 7 juin 2004 dans la région de la Capitale nationale (voir
l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC
2004-3, 7 avril 2004). |
20. |
Le Conseil est satisfait de la réponse de
la requérante à l'intervention de Barry Martin. |
21. |
Compte tenu de toutes les preuves
présentées, le Conseil conclut que la requérante actuelle a proposé un
service qui répondra aux besoins et intérêts des auditeurs de la région
de Renfrew, que le marché pourra soutenir les activités de ce service et
que l'approbation de la demande servira l'intérêt public. |
22. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de Jon Pole et Andrew Dickson, au nom d'une société devant
être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de
langue anglaise à Renfrew (Ontario). La station
sera exploitée à 96,1 MHz (canal 241A), avec une puissance apparente
rayonnée de 1660 watts. |
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Attribution de la licence
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23. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions énoncéesdans Nouveau
formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des
conditions de licence no 5 et no 9 relatives au
plan de developpement des talents canadiens de l'ACR et à la
sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique
pas aux stations exploitées dans un marché à station unique. La
condition de licence suivante doit également s'appliquer : |
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- La titulaire doit consacrer 1000 $ par an à des tierces parties
admissibles pour la promotion des musiciens et autres artistes
canadiens.
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24. |
Le Ministère a avisé le Conseil que cette
demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il
n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi
que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon
inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
25. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
26. |
La licence sera attribuée lorsque le
requérant aura : |
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- démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société
canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous
égards d'importance;
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- informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre
l'entreprise en exploitation.
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27. |
L'entreprise doit être en exploitation le
plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de
la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit
approuvée par le Conseil avant le 16 avril 2006 . Afin de permettre le
traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être
soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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28. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca. |