ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-147

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-147

  Ottawa, le 16 avril 2004
  Jon Pole et Andrew Dickson, au nom d'une société devant être constituée
Renfrew (Ontario)
  Demande 2003-0476-7
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
 

Station de radio FM de langue anglaise à Renfrew

  Le Conseil approuve la demande présentée par Jon Pole et Andrew Dickson, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Renfrew.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Jon Pole et Andrew Dickson, au nom d'une société devant être constituée (la requérante), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Renfrew (Ontario). La requérante a proposé d'exploiter la station à 96,1 MHz (canal 241A) avec une puissance apparente rayonnée de 1660 watts. La station desservira un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.

2.

La requérante a proposé d'offrir une formule musicale adulte contemporaine/musique légère. La programmation portera sur les nouvelles locales, la météo, la circulation routière et les sports. La station présentera également des annonces communautaires et couvrira des évènements communautaires, tels que les activités impliquant les écoles de la région, la municipalité et les ouvres de bienfaisance. L'émission The Big Valley Show fera la promotion des artistes locaux.

3.

La requérante a indiqué qu'elle ne participerait pas au Plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Elle a proposé plutôt de consacrer annuellement 1000 $ en frais admissibles directs à la promotion des artistes canadiens. Sur ce montant, 500 $ seront alloués à l'événement appelé Renfrew Fair et les 500 $ restants seront attribués à un festival, Valleyfest (autrefois connu sous le nom de Lumber Baron Festival). La requérante s'est dit prête à accepter une condition de licence l'obligeant à respecter cet engagement.

4.

La requérante a également proposé de diffuser au moins 38 % de musique canadienne de catégorie 2 au cours de chaque semaine de radiodiffusion, ainsi que durant la période située entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu 37 interventions concernant cette demande, dont 32 favorables. La Société Radio-Canada (SRC) a présenté une observation, tandis que Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR), La Radio du Pontiac inc. (Radio Pontiac), V.R. Garbutt, au nom de Valley Heritage Radio Project (Valley Heritage), et un résident de Renfrew, Barry Martin, ont déposé des interventions s'opposant à la demande. L'observation de la SRC et les quatre interventions d'opposition sont traitées ci-après.
 

La Société Radio-Canada

6.

La SRC ne s'est pas opposée à la demande, mais a commenté la proposition de la requérante concernant la station de la SRC, CBCN-FM North Bay. La requérante a en effet proposé que le statut technique de CBCN-FM passe de la classe C à la classe C1. Dans son commentaire, la SRC a insisté pour conserver le statut actuel de CBCN-FM, de façon à pouvoir augmenter un jour, si elle le souhaite, les paramètres techniques de la station.

7.

En réponse à la position de la SRC, la requérante a indiqué que la réduction du statut technique de CBCN-FM constitue toujours, selon elle, un moyen raisonnable d'éviter toute possibilité d'interférence technique entre CBCN-FM et sa station proposée de Renfrew. La requérante a ajouté être cependant prête à accepter la possibilité d'interférence au rayonnement de sa station proposée à Renfrew si jamais la SRC décidait d'augmenter le rayonnement de CBCN-FM North Bay.
 

Aboriginal Voices Radio Inc.

8.

AVR s'est opposée à l'utilisation de 96,1 MHz proposée par la requérante. AVR a déclaré que les paramètres techniques proposés par la requérante créeraient des interférences dans les environs de Renfrew si un jour la station qu'AVR exploite à Ottawa à 95,7 MHz passait aux paramètres maximums d'une station de classe B.

9.

En réponse à l'intervention d'AVR, la requérante a admis que sa proposition pourrait créer une faible interférence si AVR décidait plus tard d'augmenter les paramètres techniques de sa station FM d'Ottawa. Cependant, la requérante a noté que la zone potentielle d'interférence ne toucherait qu'une petite partie de la commune d'Horton, en dehors de Renfrew, dans une zone où vit une population autochtone peu nombreuse. La requérante a de plus déclaré que les paramètres techniques qu'elle propose n'affecteraient pas le service d'AVR à Ottawa et elle a noté que le ministère de l'Industrie (le Ministère) a jugé sa proposition techniquement acceptable.
 

La Radio du Pontiac inc.

10.

Radio Pontiac est titulaire de CHIP-FM, une entreprise de programmation de radio communautaire de type A desservant Fort Coulonge (Québec), une localité située le long de la rivière Outaouais au nord-est de Renfrew. La station CHIP-FM offre une programmation en français et en anglais. Elle présente de la musique country traditionnelle au cours des segments d'émissions en langue anglaise et de la musique contemporaine de langue française au cours des segments en langue française. Radio Pontiac a fait valoir que la station de radio FM proposée sera exploitée selon une formule identique à celle offerte par CHIP-FM. L'intervenante a ajouté que les résidents de la région du Pontiac, de Renfrew, de Calabogie et de Arnprior sont ceux qui apportent le plus de soutien à CHIP-FM.

11.

En réponse à l'intervention de Radio Pontiac, la requérante a avancé que la formule proposée pour sa station FM ne sera pas identique à celle de CHIP-FM, puisqu'elle ne présentera pas de musique de langue française contemporaine, que la musique country traditionnelle ne sera diffusée que durant l'émission The Big Valley Show, et que la diffusion d'enregistrements d'artistes « typiques de la Vallée » ne sera qu'occasionnelle.
 

Valley Heritage Radio Project

12.

V.R. Garbutt a déposé au nom de Valley Heritage une intervention défavorable. Valley Heritage est une future requérante de licence en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio communautaire FM de langue anglaise de type B à Renfrew. Au moment du dépôt de son intervention, la principale objection de l'intervenante résidait dans le fait que la requérante avait choisi la même fréquence que celle qu'elle prévoyait elle-même demander pour exploiter sa propre station FM. Cette objection est devenue sans objet par suite de la décision de la requérante actuelle de modifier sa demande en changeant la fréquence proposée de 98,7 MHz à 96,1 MHz. Néanmoins, l'intervenante restait préoccupée par d'autres aspects de la proposition de la requérante. Plus particulièrement, Valley Heritage a fait valoir que les objectifs et la formule de programmation de la station proposée ne serviraient pas adéquatement l'auditoire ciblé. Selon l'intervenante, les résultats de l'étude qu'elle a menée démontrent que les résidents locaux ont une idée tout à fait claire du type de service de radio qu'ils souhaitent avoir. L'intervenante a ajouté qu'il sera peut-être difficile pour un petit marché comme Renfrew de soutenir plus d'un service de radio.

13.

En réponse à cette intervention, la requérante a indiqué que sa proposition s'appuie sur un modèle qui est financièrement viable et qui répond aux besoins de la collectivité à desservir. Quant à la remarque de l'intervenante concernant la capacité du marché à soutenir deux stations de radio, la requérante a rétorqué qu'il existe au Canada de nombreux marchés de toutes les tailles qui font vivre à la fois une station commerciale et une station communautaire sans but lucratif. Elle a soutenu que les stations communautaires sans but lucratif ont peu ou pas d'influence sur les auditeurs et les revenus d'une station commerciale. Selon la requérante, la formule spécialisée de musique Bluegrass/Fiddle/Ethnique envisagée par l'intervenante dans sa proposition de station FM communautaire n'entraînera qu'un faible recoupement des auditoires des deux stations, et elles pourront donc coexister sans trop de problèmes.
 

Barry Martin

14.

Dans son intervention, Barry Martin a déclaré ne pas souhaiter recevoir ce qu'il décrit comme [traduction] « une autre station de radio commerciale 'cool FM' diffusant les mêmes musiques, nouvelles, sports et autres émissions que celles qui proviennent déjà d'Ottawa, de Pembroke et d'ailleurs ». L'intervenant s'est aussi montré préoccupé par la longueur de la période nécessaire au traitement de la demande de Valley Heritage.

15.

Dans sa réponse, la requérante a indiqué que sa station commerciale FM aura un son « propre à la Vallée » vraiment unique en son genre et que l'intervenant [traduction] « ne pourra confondre la station FM proposée avec une autre station de radio d'Ottawa ».
 

L'analyse et la décision du Conseil

16.

Le Conseil a examiné attentivement la demande en tenant compte des avis de la requérante et des intervenants. En ce qui a trait à l'intervention de la SRC, le Conseil note que la requérante a accepté la possibilité d'une interférence dans son périmètre de rayonnement si la SRC décide de changer les paramètres techniques de CBCN-FM North Bay.

17.

Pour ce qui est de l'intervention d'AVR, le Conseil est d'avis, tout comme la requérante, que l'approbation des paramètres techniques proposés dans la demande n'affectera pas le service fourni par la station FM d'AVR à Ottawa, telle qu'autorisée actuellement. Le Conseil et la requérante pensent que si un jour AVR modifie ses paramètres techniques, la zone potentielle d'interférence entre le signal de la station d'Ottawa et celui de la station de Renfrew proposée par la requérante sera, somme toute, minime. Plus précisément, le Conseil remarque qu'une telle interférence se produira dans une petite zone de la périphérie du périmètre de rayonnement secondaire de 0,5 mV/m d'AVR si AVR fait passer le signal de sa fréquence de 95,7 MHz aux paramètres maximums admissibles de la classe B. Étant donné ces faits, le Conseil estime que la proposition de la requérante représente une utilisation efficace du spectre.

18.

Lors de l'évaluation de l'intervention présentée par V.R. Garbutt au nom de Valley Heritage, le Conseil a tenu compte du fait que les préoccupations de l'intervenante portent principalement sur le projet initial de la requérante d'utiliser la fréquence 98,7 MHz, un problème qui se trouve en grande partie résolu par la décision ultérieure de la requérante de demander une fréquence différente. Quant à la propre demande de l'intervenante proposant une nouvelle station de radio à Renfrew, le Conseil note que cette demande a été déposée après que le Conseil ait annoncé la réception de la présente demande. Selon le Conseil, il n'aurait pas été dans l'intérêt public de reporter l'étude de la présente demande, qui est la première proposition de service commercial de radio pour le marché de Renfrew.

19.

En ce qui concerne l'inquiétude de l'intervenante relative à la capacité de la ville de Renfrew à faire vivre à la fois une nouvelle station FM commerciale et une station communautaire sans but lucratif, le Conseil note que la population de Renfrew (agglomération recensée) compte environ 7942 habitants (recensement 2001). La requérante estime qu'en 2003, les ventes au détail pour la ville de Renfrew représentaient environ 187,5 millions de dollars et les dépenses de publicité environ 5,6 millions de dollars. De plus, selon les projections de la requérante, les revenus de la station proposée s'élèveraient au total à 340 000 $ au cours de la première année, pour passer à 633 000 $ la septième année. Le Conseil estime que le plan d'entreprise de la requérante pour sa nouvelle station est raisonnable et compatible avec la taille du marché de Renfrew. Le Conseil note également que la demande de V.R. Garbutt, au nom d'une société devant être constituée, a été inscrite à l'audience publique qui débutera le 7 juin 2004 dans la région de la Capitale nationale (voir l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2004-3, 7 avril 2004).

20.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante à l'intervention de Barry Martin.

21.

Compte tenu de toutes les preuves présentées, le Conseil conclut que la requérante actuelle a proposé un service qui répondra aux besoins et intérêts des auditeurs de la région de Renfrew, que le marché pourra soutenir les activités de ce service et que l'approbation de la demande servira l'intérêt public.

22.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Jon Pole et Andrew Dickson, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Renfrew (Ontario). La station sera exploitée à 96,1 MHz (canal 241A), avec une puissance apparente rayonnée de 1660 watts.
 

Attribution de la licence

23.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncéesdans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence no 5 et no 9 relatives au plan de developpement des talents canadiens de l'ACR et à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique. La condition de licence suivante doit également s'appliquer :
 
  • La titulaire doit consacrer 1000 $ par an à des tierces parties admissibles pour la promotion des musiciens et autres artistes canadiens.

24.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

25.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

26.

La licence sera attribuée lorsque le requérant aura :
 
  • démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  •  informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation.

27.

L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 avril 2006 . Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

28.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2004-04-16

Date de modification :