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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-8
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Ottawa, le 23 avril 2004 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des
consommateurs - Demande présentée en vertu de la partie VII concernant
une plainte déposée contre Allstream Corp. pour non-respect des
restrictions relatives au télémarketing prévues dans l'ordonnance CRTC
2001-193 à l'égard des fournisseurs de services de télécommunication
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Référence : 8622-U11-200306135 et 4754-227 |
1. |
Dans une lettre du 19
septembre 2003, l'Union des consommateurs (UDC) a réclamé des frais pour
sa participation à l'instance amorcée par une demande présentée en vertu
de la partie VII par l'UDC concernant une plainte déposée contre
Allstream Corp. (Allstream) pour non-respect de l'ordonnance
Application des restrictions relatives au télémarketing à l'ensemble des
fournisseurs de services de télécommunication, Ordonnance CRTC
2001-193, 5 mars 2001. L'intimée dans cette instance est Allstream. |
2. |
Le 29 septembre 2003,
Allstream a déposé des observations en réponse à la demande de l'UDC. Le
2 octobre 2003, l'UDC a déposé des observations en réplique. |
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La demande
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3. |
L'UDC a fait valoir
qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais établis au
paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications (les Règles) du fait qu'elle a agi au nom d'un
groupe d'abonnés qui a un intérêt dans la décision du Conseil, qu'elle a
participé de façon sérieuse à l'instance, et qu'elle a aidé le Conseil à
mieux comprendre les questions en cause. |
4. |
L'UDC a demandé au
Conseil de fixer ses frais à 517 $ pour les honoraires d'analyste. |
5. |
L'UDC a fait valoir que
dans le cas présent, l'intimée était Allstream étant donné que
l'instance ne concernait que cette compagnie. |
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Réponse
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6. |
Dans sa réponse à la
demande, Allstream s'est opposée au droit de l'UDC de recevoir un
remboursement de frais. Allstream a fait valoir que l'appel dont se
plaint l'UDC dans sa demande a été fait à une résidence, donc que la
plainte provient d'une personne et non d'une association, et par
conséquent qu'elle devrait être traitée comme une demande en vertu de la
partie VI. Allstream a également fait valoir que la demande de l'UDC ne
satisfaisait pas aux critères énoncés à l'article 44 des Règles parce
que l'ordonnance ou la décision qui sera rendue ne portera ni avantage
ni préjudice à la requérante et parce que l'UDC n'a pas aidé à faire
mieux comprendre les questions en cause. |
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Réplique
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7. |
Dans sa réplique, l'UDC a
fait valoir que les appels faisant l'objet de la plainte ont été faits
tant aux bureaux de l'UDC qu'à la résidence de M. Jean Sébastien et que,
par conséquent, il était approprié de faire une demande en vertu de la
partie VII. L'UDC a apporté des précisions à ses remarques précédentes
concernant le respect des exigences énoncées à l'article 44 des Règles
et a fait valoir qu'elle représentait tous les abonnés du service
téléphonique qui ont été dérangés par des appels non sollicités faits au
moyen de composeurs-messagers automatiques (CMA). L'UDC a également fait
valoir que tous les abonnés du service téléphonique bénéficieraient de
la décision que prendrait le Conseil dans l'instance puisque les mesures
adoptées par Allstream n'avaient pas permis de résoudre le problème. De
plus, l'UDC a participé de façon sérieuse parce qu'elle a tenté de
retracer l'origine des appels faits au moyen de CMA, qu'elle a porté
plainte auprès d'Allstream et qu'elle a déposé une demande auprès du
Conseil. En outre, l'UDC a aidé le Conseil à mieux comprendre les
questions en cause en faisant connaître le désagrément éprouvé par les
consommateurs à cause d'appels non sollicités faits au moyen de CMA. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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8. |
Le Conseil conclut que l'UDC
a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe
44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'UDC a agi au
nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans
l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse, et qu'elle
a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. |
9. |
Le Conseil fait remarquer
que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'analyste sont
conformes à ceux stipulés dans ses Lignes directrices pour la
taxation de frais, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil
conclut également que le montant total réclamé par l'UDC est raisonnable
et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger. |
10. |
Le Conseil est d'avis que
dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de
fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche
simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de
frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC
2002-5, 7
novembre 2002. |
11. |
Le Conseil conclut que
dans le cas de la demande d'adjudication de frais présentée par l'UDC,
l'intimée est Allstream. |
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Adjudication des frais
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12. |
Le Conseil approuve
la demande d'adjudication de frais présentée par l'UDC relativement à sa
participation à l'instance concernant le non-respect des restrictions
énoncées dans l'ordonnance CRTC
2001-193. |
13. |
Conformément au
paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil
fixe à 517 $ les frais devant être versés à l'UDC. |
14. |
Le Conseil ordonne
à Allstream de payer immédiatement les frais adjugés à l'UDC. |
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Secrétaire général |
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consulté sur le site Internet suivant :
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