ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-8

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-8

  Ottawa, le 23 avril 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Demande présentée en vertu de la partie VII concernant une plainte déposée contre Allstream Corp. pour non-respect des restrictions relatives au télémarketing prévues dans l'ordonnance CRTC 2001-193 à l'égard des fournisseurs de services de télécommunication

  Référence : 8622-U11-200306135 et 4754-227

1.

Dans une lettre du 19 septembre 2003, l'Union des consommateurs (UDC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par une demande présentée en vertu de la partie VII par l'UDC concernant une plainte déposée contre Allstream Corp. (Allstream) pour non-respect de l'ordonnance Application des restrictions relatives au télémarketing à l'ensemble des fournisseurs de services de télécommunication, Ordonnance CRTC 2001-193, 5 mars 2001. L'intimée dans cette instance est Allstream.

2.

Le 29 septembre 2003, Allstream a déposé des observations en réponse à la demande de l'UDC. Le 2 octobre 2003, l'UDC a déposé des observations en réplique.
 

La demande

3.

L'UDC a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais établis au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elle a agi au nom d'un groupe d'abonnés qui a un intérêt dans la décision du Conseil, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance, et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

4.

L'UDC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 517 $ pour les honoraires d'analyste.

5.

L'UDC a fait valoir que dans le cas présent, l'intimée était Allstream étant donné que l'instance ne concernait que cette compagnie.
 

Réponse

6.

Dans sa réponse à la demande, Allstream s'est opposée au droit de l'UDC de recevoir un remboursement de frais. Allstream a fait valoir que l'appel dont se plaint l'UDC dans sa demande a été fait à une résidence, donc que la plainte provient d'une personne et non d'une association, et par conséquent qu'elle devrait être traitée comme une demande en vertu de la partie VI. Allstream a également fait valoir que la demande de l'UDC ne satisfaisait pas aux critères énoncés à l'article 44 des Règles parce que l'ordonnance ou la décision qui sera rendue ne portera ni avantage ni préjudice à la requérante et parce que l'UDC n'a pas aidé à faire mieux comprendre les questions en cause.
 

Réplique

7.

Dans sa réplique, l'UDC a fait valoir que les appels faisant l'objet de la plainte ont été faits tant aux bureaux de l'UDC qu'à la résidence de M. Jean Sébastien et que, par conséquent, il était approprié de faire une demande en vertu de la partie VII. L'UDC a apporté des précisions à ses remarques précédentes concernant le respect des exigences énoncées à l'article 44 des Règles et a fait valoir qu'elle représentait tous les abonnés du service téléphonique qui ont été dérangés par des appels non sollicités faits au moyen de composeurs-messagers automatiques (CMA). L'UDC a également fait valoir que tous les abonnés du service téléphonique bénéficieraient de la décision que prendrait le Conseil dans l'instance puisque les mesures adoptées par Allstream n'avaient pas permis de résoudre le problème. De plus, l'UDC a participé de façon sérieuse parce qu'elle a tenté de retracer l'origine des appels faits au moyen de CMA, qu'elle a porté plainte auprès d'Allstream et qu'elle a déposé une demande auprès du Conseil. En outre, l'UDC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause en faisant connaître le désagrément éprouvé par les consommateurs à cause d'appels non sollicités faits au moyen de CMA.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil conclut que l'UDC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'UDC a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse, et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

9.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'analyste sont conformes à ceux stipulés dans ses Lignes directrices pour la taxation de frais, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par l'UDC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

11.

Le Conseil conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de frais présentée par l'UDC, l'intimée est Allstream.
 

Adjudication des frais

12.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'UDC relativement à sa participation à l'instance concernant le non-respect des restrictions énoncées dans l'ordonnance CRTC 2001-193.

13.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 517 $ les frais devant être versés à l'UDC.

14.

Le Conseil ordonne à Allstream de payer immédiatement les frais adjugés à l'UDC.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-23

Date de modification :