ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-4

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-4

  Ottawa, le 5 avril 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des Sourds du Canada - Avis public de télécom CRTC 2002-6 intitulé Accès au service de téléphones payants

  Référence : 8665-C12-18/02 et 4754-221

1.

Dans une lettre du 24 juin 2003, l'Association des Sourds du Canada (l'ASC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Accès au service de téléphones payants, Avis public de télécom CRTC 2002-6, 5 décembre 2002 (l'instance amorcée par l'avis 2002-6). Dans sa demande, l'ASC a suggéré comme intimées Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et Télébec, Limited Partnership, (collectivement, les Compagnies) ainsi que TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TELUS).

2.

Les Compagnies et TELUS ont écrit au Conseil le 14 juillet 2003 et le 17 juillet 2003 respectivement, pour lui faire savoir qu'elles ne s'opposaient ni au droit de la requérante de réclamer des frais ni au montant réclamé.
 

La demande

3.

L'ASC a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elle a agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance, et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

4.

Plus précisément, l'ASC a fait valoir qu'elle avait permis de faire mieux comprendre les questions en cause par sa participation puisqu'elle avait fourni des éléments de preuve concernant le nombre d'utilisateurs sourds, la situation discriminatoire dont sont victimes les sourds au chapitre de l'accès aux téléphones payants, les options technologiques qui permettent aux sourds d'utiliser les téléphones payants et l'initiative qu'elle propose visant à résoudre l'actuel problème de discrimination. L'ASC a également fait valoir qu'elle avait ainsi pu fournir d'importants arguments juridiques expliquant pourquoi l'initiative qu'elle propose est requise en vertu du droit canadien.

5.

L'ASC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 24 363,90 $, dont la totalité a permis de payer des honoraires d'avocat. Ce montant incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) moins le rabais auquel l'ASC a droit à l'égard de la TPS. L'ASC a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

L'ASC a fait valoir que dans le cas présent, les intimées sont les Compagnies et TELUS.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil conclut que l'ASC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'ASC a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2002-6, qu'elle a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans ses Lignes directrices pour la taxation de frais, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par l'ASC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

10.

Pour ce qui est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance.

11.

Toutefois, le Conseil fait remarquer avoir reconnu que si un trop grand nombre d'intimées sont nommées, la requérante peut se voir obligée de percevoir de petits montants auprès de nombreuses intimées.

12.

Le Conseil conclut qu'il imposerait un fardeau administratif inutile à l'ASC en exigeant la perception de petits montants auprès des sept fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2002-6.

13.

Le Conseil conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de frais de l'ASC, les intimées sont les Compagnies et TELUS.

14.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication, critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit :
  Les Compagnies 76 %  
  TELUS 24 %  

15.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies et que TCI en a déposé au nom de TELUS. Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et TCI responsable du paiement au nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et à TELUS le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront les frais adjugés.
 

Adjudication des frais

16.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'ASC relativement à sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2002-6.

17.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 24 363,90 $ les frais devant être versés à l'ASC.

18.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, et à TCI, au nom de TELUS, de payer immédiatement les frais adjugés à l'ASC, dans les proportions indiquées au paragraphe 14.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-05

Date de modification :