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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-4
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Ottawa, le 5
avril 2004 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des
Sourds du Canada - Avis public de télécom CRTC 2002-6 intitulé
Accès au service de téléphones payants
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Référence : 8665-C12-18/02 et 4754-221 |
1. |
Dans une
lettre du 24 juin 2003, l'Association des Sourds du Canada (l'ASC) a
réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Accès
au service de téléphones payants, Avis public de télécom CRTC
2002-6, 5 décembre 2002 (l'instance amorcée par l'avis 2002-6). Dans sa
demande, l'ASC a suggéré comme intimées Aliant Telecom Inc., Bell
Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et
Télébec, Limited Partnership, (collectivement, les Compagnies) ainsi que
TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Québec) Inc.
(collectivement, TELUS). |
2. |
Les
Compagnies et TELUS ont écrit au Conseil le 14 juillet 2003 et le 17
juillet 2003 respectivement, pour lui faire savoir qu'elles ne
s'opposaient ni au droit de la requérante de réclamer des frais ni au
montant réclamé. |
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La demande
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3. |
L'ASC a fait
valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés
au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications (les Règles) du fait qu'elle a agi au nom d'un
ensemble d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance, qu'elle
a participé de façon sérieuse à l'instance, et qu'elle a aidé le Conseil
à mieux comprendre les questions en cause. |
4. |
Plus
précisément, l'ASC a fait valoir qu'elle avait permis de faire mieux
comprendre les questions en cause par sa participation puisqu'elle avait
fourni des éléments de preuve concernant le nombre d'utilisateurs
sourds, la situation discriminatoire dont sont victimes les sourds au
chapitre de l'accès aux téléphones payants, les options technologiques
qui permettent aux sourds d'utiliser les téléphones payants et
l'initiative qu'elle propose visant à résoudre l'actuel problème de
discrimination. L'ASC a également fait valoir qu'elle avait ainsi pu
fournir d'importants arguments juridiques expliquant pourquoi
l'initiative qu'elle propose est requise en vertu du droit canadien. |
5. |
L'ASC a
demandé au Conseil de fixer ses frais à 24 363,90 $, dont la totalité a
permis de payer des honoraires d'avocat. Ce montant incluait la taxe
fédérale sur les produits et services (TPS) moins le rabais auquel l'ASC
a droit à l'égard de la TPS. L'ASC a joint un mémoire de frais à sa
demande. |
6. |
L'ASC a fait
valoir que dans le cas présent, les intimées sont les Compagnies et
TELUS. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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7. |
Le Conseil
conclut que l'ASC a satisfait aux critères d'adjudication de frais
énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil
juge que l'ASC a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui
a un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2002-6,
qu'elle a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à
mieux comprendre les questions en cause. |
8. |
Le Conseil
fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'avocat
sont conformes à ceux stipulés dans ses Lignes directrices pour la
taxation de frais, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil
conclut également que le montant total réclamé par l'ASC est raisonnable
et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger. |
9. |
Le Conseil
est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la
taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la
démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002. |
10. |
Pour ce qui
est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour
une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties
qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à
l'instance. |
11. |
Toutefois, le
Conseil fait remarquer avoir reconnu que si un trop grand nombre
d'intimées sont nommées, la requérante peut se voir obligée de percevoir
de petits montants auprès de nombreuses intimées. |
12. |
Le Conseil
conclut qu'il imposerait un fardeau administratif inutile à l'ASC en
exigeant la perception de petits montants auprès des sept fournisseurs
de services de télécommunication qui ont participé à l'instance amorcée
par l'avis 2002-6. |
13. |
Le Conseil
conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de frais de l'ASC,
les intimées sont les Compagnies et TELUS. |
14. |
Le Conseil
fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la
responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des
revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication,
critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs
des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent,
il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des
revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui
figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu
des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et
TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il
faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit : |
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Les Compagnies |
76 % |
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TELUS |
24 % |
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15. |
Le Conseil
fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des
Compagnies et que TCI en a déposé au nom de TELUS. Conformément à
l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande
d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur,
l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des
associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation
nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC
2002-4, 24 avril
2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des
Compagnies, et TCI responsable du paiement au nom de TELUS, et il laisse
aux membres des Compagnies et à TELUS le soin de déterminer entre elles
comment elles répartiront les frais adjugés. |
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Adjudication des frais
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16. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'ASC
relativement à sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2002-6. |
17. |
Conformément
au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le
Conseil fixe à 24 363,90 $ les frais devant être versés à l'ASC. |
18. |
Le Conseil
ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, et à TCI, au nom de TELUS,
de payer immédiatement les frais adjugés à l'ASC, dans les proportions
indiquées au paragraphe 14. |
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Secrétaire général |
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