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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-3
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Ottawa, le 19
mars 2004 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la
défense de l'intérêt public - Avis public de télécom CRTC 2002-6
intitulé Accès au service de téléphones payants
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Référence : 8665-C12-18/02 et 4754-226 |
1. |
Dans une
lettre du 20 août 2003, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC),
au nom des Groupes de défense des consommateurs, a réclamé des frais
pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Accès au
service de téléphones payants, Avis public de télécom CRTC
2002-6,
5 décembre 2002 (l'instance amorcée par l'avis 2002-6). Dans sa demande,
PIAC a suggéré comme intimées Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS
Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et la Société en
commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ainsi que TELUS
Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Québec) Inc.
(collectivement, TELUS). |
2. |
TELUS et les
Compagnies ont écrit au Conseil le 29 août 2003 et le 2 septembre 2003
respectivement, pour lui faire savoir qu'elles ne s'opposaient ni au
droit de la requérante de réclamer des frais ni au montant réclamé. |
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La demande
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3. |
PIAC a fait
valoir qu'il a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au
paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications (les Règles) du fait qu'il a agi au nom d'un
ensemble d'abonnés qui a un intérêt évident dans l'issue de l'instance,
qu'il a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé à faire mieux
comprendre les questions en cause par sa participation à l'instance
amorcée par l'avis 2002-6. |
4. |
Plus
précisément, PIAC a déposé des mémoires, y compris des études de marché,
il a adressé des demandes de renseignements et il a répondu à des
demandes de renseignements. Il a en outre présenté des arguments au
sujet des questions soulevées par le Conseil. |
5. |
PIAC a
demandé au Conseil de fixer ses frais à 51 616,55 $, soit 25 471,35 $ en
honoraires d'avocat, 4 400,00 $ en honoraires d'analyste et 21 745,20 $
en débours. Sur ces montants, PIAC a également réclamé la taxe fédérale
sur les produits et services (TPS) moins le rabais auquel il a droit à
l'égard de la TPS. PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande. |
6. |
Tel que
mentionné précédemment, PIAC a fait valoir dans sa demande que dans le
cas présent, les intimées sont TELUS et les Compagnies. |
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Réponse
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7. |
En réponse à
la demande, ni TELUS ni les Compagnies ne se sont opposées au droit de
PIAC de réclamer des frais ou au montant qu'il a réclamé. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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8. |
Le Conseil
conclut que PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais
énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil
juge que PIAC a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui
a un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2002-6, qu'il
a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux
comprendre les questions en cause. |
9. |
Le Conseil
fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires
d'analyste et d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans ses Lignes
directrices pour la taxation de frais, telles que modifiées à
compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant
total réclamé par PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu
de l'adjuger. |
10. |
Le Conseil
est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la
taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la
démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002. |
11. |
Le Conseil
conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de frais de PIAC,
les intimées sont TELUS et les Compagnies. |
12. |
Le Conseil
fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la
responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des
revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication,
critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs
des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent,
il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des
revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui
figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu
des différences qui existent entre les revenus que TELUS et les
Compagnies tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime
qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la
façon suivante : |
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TELUS |
24 % |
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Les Compagnies |
76 % |
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13. |
Le Conseil
fait remarquer que, dans le cadre de cette instance, Bell Canada a
déposé des mémoires au nom des Compagnies et TCI a déposé des mémoires
au nom de TELUS. Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans
l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par
Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada,
la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et
l'Organisation nationale anti-pauvreté -
Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC
2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du
paiement au nom des Compagnies, et TCI responsable du paiement au nom de
TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et TELUS le soin de
déterminer entre elles comment elles répartiront les frais adjugés. |
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Adjudication des frais
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14. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais présentée par PIAC
relativement à sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2002-6. |
15. |
Conformément
au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le
Conseil fixe à 51 616,55 $ les frais devant être versés à PIAC. |
16. |
Le Conseil
ordonne à TCI, au nom de TELUS, et à Bell Canada, au nom des Compagnies,
de payer immédiatement les frais adjugés à PIAC, dans les proportions
indiquées au paragraphe 12. |
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Secrétaire général |
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