ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-3

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-3

  Ottawa, le 19 mars 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public - Avis public de télécom CRTC 2002-6 intitulé Accès au service de téléphones payants

  Référence : 8665-C12-18/02 et 4754-226

1.

Dans une lettre du 20 août 2003, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom des Groupes de défense des consommateurs, a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Accès au service de téléphones payants, Avis public de télécom CRTC 2002-6, 5 décembre 2002 (l'instance amorcée par l'avis 2002-6). Dans sa demande, PIAC a suggéré comme intimées Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ainsi que TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TELUS).

2.

TELUS et les Compagnies ont écrit au Conseil le 29 août 2003 et le 2 septembre 2003 respectivement, pour lui faire savoir qu'elles ne s'opposaient ni au droit de la requérante de réclamer des frais ni au montant réclamé.
 

La demande

3.

PIAC a fait valoir qu'il a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'il a agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui a un intérêt évident dans l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé à faire mieux comprendre les questions en cause par sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2002-6.

4.

Plus précisément, PIAC a déposé des mémoires, y compris des études de marché, il a adressé des demandes de renseignements et il a répondu à des demandes de renseignements. Il a en outre présenté des arguments au sujet des questions soulevées par le Conseil.

5.

PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 51 616,55 $, soit 25 471,35 $ en honoraires d'avocat, 4 400,00 $ en honoraires d'analyste et 21 745,20 $ en débours. Sur ces montants, PIAC a également réclamé la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) moins le rabais auquel il a droit à l'égard de la TPS. PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

Tel que mentionné précédemment, PIAC a fait valoir dans sa demande que dans le cas présent, les intimées sont TELUS et les Compagnies.
 

Réponse

7.

En réponse à la demande, ni TELUS ni les Compagnies ne se sont opposées au droit de PIAC de réclamer des frais ou au montant qu'il a réclamé.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil conclut que PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que PIAC a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2002-6, qu'il a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

9.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'analyste et d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans ses Lignes directrices pour la taxation de frais, telles que modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

11.

Le Conseil conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de frais de PIAC, les intimées sont TELUS et les Compagnies.

12.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication, critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu des différences qui existent entre les revenus que TELUS et les Compagnies tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon suivante :
  TELUS 24 %  
  Les Compagnies 76 %  

13.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre de cette instance, Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies et TCI a déposé des mémoires au nom de TELUS. Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et TCI responsable du paiement au nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et TELUS le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront les frais adjugés.
 

Adjudication des frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par PIAC relativement à sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2002-6.

15.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 51 616,55 $ les frais devant être versés à PIAC.

16.

Le Conseil ordonne à TCI, au nom de TELUS, et à Bell Canada, au nom des Compagnies, de payer immédiatement les frais adjugés à PIAC, dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-03-19

Date de modification :