ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-14

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-14

  Ottawa, le 4 novembre 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom des Groupes de défense des consommateurs - Déclaration des droits du consommateur, Avis public de télécom CRTC 2003-6

  Référence : 8665-C12-200307365 et 4754-233

1.

Dans une lettre du 19 mars 2004, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada, de l'Organisation nationale anti-pauvreté, de l'Union des consommateurs, de la BC Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Organizations of BC, des federated anti-poverty groups of BC, de la Senior Citizens' Association of BC, du West End Seniors Network, du End Legislated Poverty, du BC Coalition for Information Access, de la Tenants Rights Action Coalition, de l'Association des consommateurs du Canada (Division du Manitoba) et de la Manitoba Society of Seniors (collectivement, les Groupes de défense des consommateurs) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis Déclaration des droits du consommateur, Avis public de télécom CRTC 2003-6, 13 juin 2003 (l'instance amorcée par l'avis 2003-6). Dans leur demande, les Groupes de défense des consommateurs ne se sont pas prononcés au sujet du choix des intimées, autrement qu'en faisant valoir que cette instance, qui concernait toute l'industrie, était une importante préoccupation pour les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) désignées parties à l'instance.

2.

Le 6 avril 2004, les ESLT ont été désignées parties à l'instance amorcée par l'avis 2003-6. Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies), de même que TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TELUS) ont écrit conjointement au Conseil pour lui faire savoir qu'elles ne s'opposaient ni au droit des requérantes de recevoir des frais ni au montant réclamé.
 

La demande

3.

PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elles ont agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui ont un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-6, qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elles ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2003-6.

4.

Plus précisément, PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs ont participé de façon sérieuse à l'instance en s'efforçant de coordonner leur intervention avec celles d'autres intervenants représentant des ensembles d'abonnés, ce qui a aidé à diminuer les chevauchements et a permis de mettre l'accent sur les mémoires qui ont été déposés. PIAC a également fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause dans l'instance amorcée par l'avis 2003-6.

5.

PIAC a demandé au Conseil de fixer les frais des Groupes de défense des consommateurs à 37 472,36 $, soit 7 046,28 $ en honoraires d'avocat, 22 368,94 $ en honoraires de consultant et 8 057,14 $ en honoraires d'analyste. Ces montants réclamés par les Groupes de défense des consommateurs incluaient la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires d'avocat et de consultants moins le rabais auquel ils ont droit à l'égard de la TPS. Les Groupes de défense des consommateurs ont joint un mémoire de frais à leur demande.

6.

Tel qu'indiqué ci-dessus, les Groupes de défense des consommateurs ne se sont pas prononcés au sujet du choix des intimées, autrement qu'en faisant valoir que cette instance, qui concernait toute l'industrie, était une importante préoccupation pour les ESLT désignées parties à l'instance.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil conclut que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que les Groupes de défense des consommateurs ont agi au nom d'un groupe ou d'une classe d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-6, qu'ils ont participé de façon sérieuse et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'avocat, de consultant et d'analyste sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par les Groupes de défense des consommateurs est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

10.

Pour ce qui est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance.

11.

Toutefois, le Conseil déclare avoir reconnu que si un trop grand nombre d'intimées sont nommées, la requérante peut se voir obligée de percevoir de petits montants auprès de nombreuses intimées.

12.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il imposerait un fardeau administratif inutile aux Groupes de défense des consommateurs en exigeant la perception de petits montants auprès des sept fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2003-6.

13.

Le Conseil conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de frais des Groupes de défense des consommateurs, les intimées sont les Compagnies et TELUS.

14.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu des différences relatives qui existent entre les RET des Compagnies et de TELUS, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon suivante :
    Les Compagnies 76 %
    TELUS 24 %

15.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies et de TELUS. Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et TCI responsable du paiement au nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et à TELUS le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront les frais adjugés.
 

Adjudication des frais

16.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par les Groupes de défense des consommateurs relativement à sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2003-6.

17.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 37 472,36 $ les frais devant être versés à PIAC.

18.

Le Conseil ordonne à TCI, au nom de TELUS, et à Bell Canada, au nom des Compagnies, de payer immédiatement les frais adjugés aux Groupes de défense des consommateurs, dans les proportions indiquées au paragraphe 14 de la présente.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-11-04

Date de modification :