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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-14
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Ottawa, le 4
novembre 2004 |
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Demande
d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense
de l'intérêt public au nom des Groupes de défense des consommateurs
- Déclaration des droits du consommateur, Avis public de
télécom CRTC 2003-6
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Référence : 8665-C12-200307365
et 4754-233 |
1. |
Dans une
lettre du 19 mars 2004, le Centre pour la défense de l'intérêt public
(PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada, de l'Organisation
nationale anti-pauvreté, de l'Union des consommateurs, de la BC Old
Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Organizations
of BC, des federated anti-poverty groups of BC, de la Senior Citizens'
Association of BC, du West End Seniors Network, du End Legislated
Poverty, du BC Coalition for Information Access, de la Tenants Rights
Action Coalition, de l'Association des consommateurs du Canada (Division
du Manitoba) et de la Manitoba Society of Seniors (collectivement,
les Groupes de défense des consommateurs) ont réclamé des frais pour
leur participation à l'instance amorcée par l'avis Déclaration
des droits du consommateur, Avis public de télécom CRTC 2003-6,
13 juin 2003 (l'instance amorcée par l'avis 2003-6).
Dans leur demande, les Groupes de défense des consommateurs ne se
sont pas prononcés au sujet du choix des intimées, autrement qu'en
faisant valoir que cette instance, qui concernait toute l'industrie,
était une importante préoccupation pour les entreprises de services
locaux titulaires (ESLT) désignées parties à l'instance. |
2. |
Le 6 avril 2004,
les ESLT ont été désignées parties à l'instance amorcée par l'avis
2003-6. Aliant Telecom
Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications
et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies),
de même que TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications
(Québec) Inc. (collectivement, TELUS) ont écrit conjointement au Conseil
pour lui faire savoir qu'elles ne s'opposaient ni au droit des requérantes
de recevoir des frais ni au montant réclamé. |
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La demande
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3. |
PIAC a fait
valoir que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait
aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1)
des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications
(les Règles) du fait qu'elles ont agi au nom d'un ensemble d'abonnés
qui ont un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-6,
qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elles
ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par
leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2003-6. |
4. |
Plus précisément,
PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs ont
participé de façon sérieuse à l'instance en s'efforçant de coordonner
leur intervention avec celles d'autres intervenants représentant des
ensembles d'abonnés, ce qui a aidé à diminuer les chevauchements et
a permis de mettre l'accent sur les mémoires qui ont été déposés.
PIAC a également fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs
avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause
dans l'instance amorcée par l'avis 2003-6. |
5. |
PIAC a
demandé au Conseil de fixer les frais des Groupes de défense des
consommateurs à 37 472,36 $, soit 7 046,28 $ en honoraires d'avocat,
22 368,94 $ en honoraires de consultant et 8 057,14 $ en honoraires
d'analyste. Ces montants réclamés par les Groupes de défense des
consommateurs incluaient la taxe fédérale sur les produits et services (TPS)
sur les honoraires d'avocat et de consultants moins le rabais auquel ils
ont droit à l'égard de la TPS. Les Groupes de défense des consommateurs
ont joint un mémoire de frais à leur demande. |
6. |
Tel
qu'indiqué ci-dessus, les Groupes de défense des consommateurs ne se
sont pas prononcés au sujet du choix des intimées, autrement qu'en
faisant valoir que cette instance, qui concernait toute l'industrie,
était une importante préoccupation pour les ESLT désignées parties à
l'instance. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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7. |
Le Conseil
conclut que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait
aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1)
des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que les Groupes de défense
des consommateurs ont agi au nom d'un groupe ou d'une classe d'abonnés
qui a un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-6,
qu'ils ont participé de façon sérieuse et qu'ils ont aidé le Conseil
à mieux comprendre les questions en cause. |
8. |
Le Conseil
fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires
d'avocat, de consultant et d'analyste sont conformes à ceux stipulés
dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du
Contentieux du Conseil, telles que modifiées à compter du 15 mai 1998.
Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par les
Groupes de défense des consommateurs est raisonnable et nécessaire et
qu'il y a lieu de l'adjuger. |
9. |
Le Conseil
est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape
de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément
à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5,
7 novembre 2002. |
10. |
Pour ce qui
est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour
une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties
qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à
l'instance. |
11. |
Toutefois, le
Conseil déclare avoir reconnu que si un trop grand nombre d'intimées
sont nommées, la requérante peut se voir obligée de percevoir de petits
montants auprès de nombreuses intimées. |
12. |
Par conséquent,
le Conseil conclut qu'il imposerait un fardeau administratif inutile
aux Groupes de défense des consommateurs en exigeant la perception
de petits montants auprès des sept fournisseurs de services de télécommunication
qui ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2003-6. |
13. |
Le Conseil
conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de frais des
Groupes de défense des consommateurs, les intimées sont les Compagnies
et TELUS. |
14. |
Le Conseil
fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la
responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des
revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET),
critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs
des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent,
il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des
revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui
figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu
des différences relatives qui existent entre les RET des Compagnies et
de TELUS, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du
paiement des frais de la façon suivante : |
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Les Compagnies |
76 % |
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TELUS |
24 % |
15. |
Le Conseil
fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des
Compagnies et de TELUS. Conformément à l'approche générale qu'il
a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication
de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des
consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives
d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté
- Avis public CRTC 2001-60,
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4,
24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du
paiement au nom des Compagnies, et TCI responsable du paiement au
nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et à TELUS le
soin de déterminer entre elles comment elles répartiront les frais
adjugés. |
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Adjudication des frais
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16. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais présentée par les Groupes
de défense des consommateurs relativement à sa participation à l'instance
amorcée par l'avis 2003-6. |
17. |
Conformément
au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le
Conseil fixe à 37 472,36 $ les frais devant être versés à PIAC. |
18. |
Le Conseil
ordonne à TCI, au nom de TELUS, et à Bell Canada, au nom des Compagnies,
de payer immédiatement les frais adjugés aux Groupes de défense des
consommateurs, dans les proportions indiquées au paragraphe 14 de la
présente. |
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Secrétaire
général |
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Ce
document est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consulté sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |