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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-11
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Ottawa, le 30
juillet 2004 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des
consommateurs du Canada (Division du Manitoba) et la Manitoba Society of
Seniors - Avis public de télécom CRTC 2003-6
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Référence : 8665-C12-200307365
et 4754-232 |
1. |
Dans une
lettre du 16 mars 2004, l'Association des consommateurs du Canada
(Division du Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors (l'ACC/MSOS)
ont réclamé des frais relativement à leur participation à l'instance
amorcée par l'avis Déclaration des droits du consommateur,
Avis public de télécom CRTC 2003-6,
13 juin 2003 (l'instance amorcée par l'avis 2003-6). |
2. |
Le 6 avril
2004, Bell Canada a déposé des observations au nom d'Aliant Telecom
Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan
Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement
les Compagnies), et pour le compte de TELUS Communications Inc. et TELUS
Communications (Québec) Inc. (collectivement TELUS) en réponse à la
demande de l'ACC/MSOS. |
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La demande
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3. |
L'ACC/MSOS
ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication
de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure
du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du
fait qu'elles ont agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui ont un intérêt
dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-6,
qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elles
ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par
leur participation à l'instance. |
4. |
Plus
précisément, l'ACC/MSOS ont fait valoir qu'elles représentaient plus de
10 000 aînés et consommateurs du Manitoba et qu'elles ont coordonné
leurs efforts avec d'autres groupes de défense des consommateurs au
Canada afin de réduire les coûts et d'éviter les dédoublements. |
5. |
L'ACC/MSOS
ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 5 642,00 $, soit
5 554,50 $ en honoraires d'avocat et 87,50 $ en débours. Ces montants
n'incluaient pas la taxe fédérale sur les produits et services. L'ACC/MSOS
ont joint un mémoire de frais à leur demande. |
6. |
L'ACC/MSOS
n'ont donné aucune indication quant aux intimées dans le cas présent. |
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La réponse
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7. |
Dans leur
réponse à la demande, les Compagnies et TELUS ont fait valoir qu'elles
ne s'opposaient pas au montant réclamé par l'ACC/MSOS. Les Compagnies et
TELUS ont fait valoir que les intimées de même que la part des frais
adjugés à chaque intimée par le Conseil devraient être déterminées en
fonction de l'intérêt et de la participation des intimées au cours
de l'instance. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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8. |
Le Conseil
conclut que l'ACC/MSOS ont satisfait aux critères d'adjudication de
frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le
Conseil juge que l'ACC/MSOS ont agi au nom d'un groupe ou d'une
catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance,
qu'elles ont participé de façon sérieuse et qu'elles ont aidé le Conseil
à mieux comprendre les questions en cause. |
9. |
Le Conseil
fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'avocat
sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la
taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées à
compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant
total réclamé par l'ACC/MSOS est raisonnable et nécessaire et qu'il y a
lieu de l'adjuger. |
10. |
Le Conseil
est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape
de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément
à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5,
7 novembre 2002. |
11. |
Le Conseil
fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la
responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des
revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication,
critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs
des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent,
il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des
revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui
figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu
des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et
TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il
faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon
suivante : |
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Les Compagnies |
76 % |
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TELUS |
24 % |
12. |
Compte tenu
du montant peu élevé des frais adjugés dans le cas présent, le Conseil
conclut qu'il imposerait un fardeau administratif indu à l'ACC/MSOS
s'il les obligeait à percevoir de faibles montants auprès des sept
fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à
l'instance amorcée par l'avis 2003-6.
Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance
de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action
Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la
Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation
nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60,
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4,
24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du
paiement au nom des Compagnies, et TELUS Communications Inc. responsable
du paiement au nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies
et à TELUS le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront
les frais adjugés. |
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Adjudication de frais
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13. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais de l'ACC/MSOS
à l'égard de leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2003-6. |
14. |
Conformément
au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le
Conseil fixe à 5 642,00 $ les frais devant être versés à l'ACC/MSOS. |
15. |
Le Conseil
ordonne à Bell Canada au nom des Compagnies et à TELUS Communications
Inc. au nom de TELUS de payer immédiatement les frais adjugés à l'ACC/MSOS,
dans les proportions indiquées au paragraphe 11. |
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Secrétaire général |
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