ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-10

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-10

  Ottawa, le 30 juillet 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par les British Columbia Old Age Pensioners' Organization et autres - Avis public de télécom CRTC 2003-6

  Référence : 8665-C12-200307365 et 4754-231

1.

Dans une lettre du 10 mars 2004, les British Columbia Old Age Pensioners' Organization et autres (BCOAPO et autres) ont réclamé des frais relativement à leur participation à l'instance amorcée par l'avis Déclaration des droits du consommateur, Avis public de télécom CRTC 2003-6, 13 juin 2003 (l'instance amorcée par l'avis 2003-6).

2.

Le 6 avril 2004, Bell Canada a déposé des observations au nom d'Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement les Compagnies), et pour le compte de TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement TELUS) en réponse à la demande des BCOAPO et autres.
 

La demande

3.

Les BCOAPO et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elles ont agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui ont un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-6, qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elles ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par leur participation à l'instance.

4.

Plus précisément, les BCOAPO et autres ont fait valoir que leur groupe se compose de la BC Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Organizations of BC, des federated anti-poverty groups of BC, de la Senior Citizens' Association of BC, du West End Seniors' Network, du End Legislated Poverty et de la Tenants Rights Action Coalition qui représentent collectivement plusieurs milliers de consommateurs, personnes âgées, personnes à faible revenu et défenseurs du droit d'accès à l'information partout en Colombie-Britannique. Les BCOAPO et autres ont fait remarquer qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance et se sont conformées à toutes les règles et directives applicables et elles ont fait des efforts pour minimiser les coûts, notamment en coordonnant leur intervention avec d'autres groupes de défense des consommateurs qui ont déposé des éléments de preuve.

5.

Les BCOAPO et autres ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 8 410,14 $, soit 8 265,47 $ en honoraires d'avocat et 144,67 $ en débours. Ces montants incluaient la taxe fédérale sur les produits et services. Les BCOAPO et autres ont joint un mémoire de frais à leur demande.

6.

Les BCOAPO et autres ont fait remarquer que les intimées dans le cas présent sont les Compagnies et TELUS.

7.

Les BCOAPO et autres ont suggéré que les intimées se partagent le paiement des frais en proportion de leurs revenus.
 

Réponse

8.

Dans leur réponse à la demande, les Compagnies et TELUS ont fait valoir qu'elles ne s'opposaient pas au montant réclamé par les BCOAPO et autres. Les Compagnies et TELUS ont fait valoir que les intimées de même que la part des frais adjugés à chaque intimée par le Conseil devraient être déterminées en fonction de l'intérêt et de la participation des intimées au cours de l'instance.
 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Le Conseil conclut que les BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que les BCOAPO et autres ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance, qu'elles ont participé de façon sérieuse et qu'elles ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

10.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par les BCOAPO et autres est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

11.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

12.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication, critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon suivante :
    Les Compagnies 76 %
    TELUS 24 %

13.

Compte tenu du montant peu élevé des frais adjugés dans le cas présent, le Conseil conclut qu'il imposerait un fardeau administratif indu aux BCOAPO et autres s'il les obligeait à percevoir de faibles montants auprès des sept fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2003-6. Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et TELUS Communications Inc. responsable du paiement au nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et à TELUS le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront les frais adjugés.
 

Adjudication de frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais des BCOAPO et autres à l'égard de leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2003-6.

15.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 410,14 $ les frais devant être versés aux BCOAPO et autres.

16.

Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom des Compagnies et à TELUS Communications Inc. au nom de TELUS de payer immédiatement les frais adjugés aux BCOAPO et autres, dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-07-30

Date de modification :