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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-10
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Ottawa, le 30
juillet 2004 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par les British Columbia
Old Age Pensioners' Organization et autres - Avis public de télécom
CRTC 2003-6
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Référence : 8665-C12-200307365
et 4754-231 |
1. |
Dans une
lettre du 10 mars 2004, les British Columbia Old Age Pensioners'
Organization et autres (BCOAPO et autres) ont réclamé des frais relativement
à leur participation à l'instance amorcée par l'avis Déclaration
des droits du consommateur, Avis public de télécom CRTC 2003-6,
13 juin 2003 (l'instance amorcée par l'avis 2003-6). |
2. |
Le 6 avril
2004, Bell Canada a déposé des observations au nom d'Aliant Telecom
Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan
Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement
les Compagnies), et pour le compte de TELUS Communications Inc. et TELUS
Communications (Québec) Inc. (collectivement TELUS) en réponse à la
demande des BCOAPO et autres. |
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La demande
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3. |
Les BCOAPO
et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication
de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure
du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du
fait qu'elles ont agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui ont un intérêt
dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-6,
qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elles
ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par
leur participation à l'instance. |
4. |
Plus
précisément, les BCOAPO et autres ont fait valoir que leur groupe se
compose de la BC Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior
Citizens' Organizations of BC, des federated anti-poverty groups of BC,
de la Senior Citizens' Association of BC, du West End Seniors' Network,
du End Legislated Poverty et de la Tenants Rights Action Coalition qui
représentent collectivement plusieurs milliers de consommateurs,
personnes âgées, personnes à faible revenu et défenseurs du droit
d'accès à l'information partout en Colombie-Britannique. Les BCOAPO et
autres ont fait remarquer qu'elles ont participé de façon sérieuse à
l'instance et se sont conformées à toutes les règles et directives
applicables et elles ont fait des efforts pour minimiser les coûts,
notamment en coordonnant leur intervention avec d'autres groupes de
défense des consommateurs qui ont déposé des éléments de preuve. |
5. |
Les BCOAPO et
autres ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 8 410,14 $, soit
8 265,47 $ en honoraires d'avocat et 144,67 $ en débours. Ces montants
incluaient la taxe fédérale sur les produits et services. Les BCOAPO et
autres ont joint un mémoire de frais à leur demande. |
6. |
Les BCOAPO et
autres ont fait remarquer que les intimées dans le cas présent sont les
Compagnies et TELUS. |
7. |
Les BCOAPO et
autres ont suggéré que les intimées se partagent le paiement des frais
en proportion de leurs revenus. |
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Réponse
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8. |
Dans leur
réponse à la demande, les Compagnies et TELUS ont fait valoir qu'elles
ne s'opposaient pas au montant réclamé par les BCOAPO et autres. Les
Compagnies et TELUS ont fait valoir que les intimées de même que la part
des frais adjugés à chaque intimée par le Conseil devraient être
déterminées en fonction de l'intérêt et de la participation des intimées
au cours de l'instance. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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9. |
Le Conseil
conclut que les BCOAPO et autres ont satisfait aux critères
d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus
précisément, le Conseil juge que les BCOAPO et autres ont agi au nom
d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue
de l'instance, qu'elles ont participé de façon sérieuse et qu'elles ont
aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. |
10. |
Le Conseil
fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'avocat
sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la
taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées à
compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant
total réclamé par les BCOAPO et autres est raisonnable et nécessaire et
qu'il y a lieu de l'adjuger. |
11. |
Le Conseil
est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape
de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément
à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5,
7 novembre 2002. |
12. |
Le Conseil
fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la
responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des
revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication,
critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs
des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent,
il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des
revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui
figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu
des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et
TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il
faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon
suivante : |
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Les Compagnies |
76 % |
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TELUS |
24 % |
13. |
Compte tenu
du montant peu élevé des frais adjugés dans le cas présent, le Conseil
conclut qu'il imposerait un fardeau administratif indu aux BCOAPO
et autres s'il les obligeait à percevoir de faibles montants auprès
des sept fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé
à l'instance amorcée par l'avis 2003-6.
Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance
de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action
Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la
Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation
nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60,
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4,
24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du
paiement au nom des Compagnies, et TELUS Communications Inc. responsable
du paiement au nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies
et à TELUS le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront
les frais adjugés. |
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Adjudication de frais
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14. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais des BCOAPO et
autres à l'égard de leur participation à l'instance amorcée par l'avis
2003-6. |
15. |
Conformément
au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le
Conseil fixe à 8 410,14 $ les frais devant être versés aux BCOAPO et
autres. |
16. |
Le Conseil
ordonne à Bell Canada au nom des Compagnies et à TELUS Communications
Inc. au nom de TELUS de payer immédiatement les frais adjugés aux BCOAPO
et autres, dans les proportions indiquées au paragraphe 12. |
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Secrétaire
général |
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Ce
document est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consulté sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |