ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-19

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Décision de télécom CRTC 2003-19

Ottawa, le 20 mars 2003

Primus Telecommunications Canada Inc. - Demande présentée en vertu de la partie VII concernant les tarifs des entreprises intercirconscriptions de base

Référence : 8661-P11-01/02

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus Canada) visant la tenue d'une instance portant sur la révision des tarifs de traitement des entreprises intercirconscriptions de base (EIB).

Le Conseil rejette la demande de Primus Canada visant l'adoption provisoire, pour toutes les entreprises de services locaux titulaires, des tarifs de Bell Canada à l'égard du traitement des EIB.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus Canada) le 28 mars 2002, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Dans sa demande, Primus Canada a réclamé la révision des tarifs de traitement des entreprises intercirconscriptions de base (EIB) dans le cas des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc. (TCI) et Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) (collectivement, les ESLT).

2.

Les tarifs de traitement des EIB s'appliquent lorsqu'un autre fournisseur de services interurbains (AFSI) demande qu'une entreprise de services locaux (ESL) établisse le choix de l'EIB associée à la ligne d'accès du client de l'ESL ou change ce choix.

3.

Le 19 avril 2002, le Conseil a reçu des observations d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS et de SaskTel (collectivement, les Compagnies) ainsi que de Call-Net Entreprises Inc. (Call-Net). Le 29 avril 2002, des observations ont été reçues de TCI.

4.

Primus Canada a déposé des observations en réplique le 9 mai 2002.

5.

Dans sa demande, Primus Canada a fait valoir que les tarifs élevés de traitement des EIB avaient empêché les AFSI de livrer une concurrence dans le territoire de certaines ESLT. La requérante a fait remarquer qu'il y a une grande disparité dans les tarifs de traitement des EIB que pratiquent les ESLT. Primus Canada a fait valoir que ces tarifs n'avaient pas été examinés depuis plusieurs années et que des gains d'efficacité ont sans aucun doute contribué à réduire les coûts de ces services.

6.

La requérante a déclaré qu'entre 1997 et 2001, le Conseil avait mis en ouvre des réductions de prix pour les services utilisés par les concurrents, sauf les services fournis par SaskTel parce que celle-ci n'était devenue de compétence fédérale qu'en 2000. Primus Canada a fait remarquer que la réduction des frais de service de ligne à tarif fixe variait entre 63 % et 85 % et celle des tarifs des lignes locales dégroupées entre 20 % et 65 %, et que les tarifs du service de raccordement direct avaient diminué de 43 %. Primus Canada a fait valoir que compte tenu de ces changements, le Conseil devrait amorcer une instance en vue d'examiner les tarifs applicables au traitement des EIB.

7.

La requérante a demandé que les ESLT soient tenues de déposer une version révisée des études de coûts de la Phase II pour les composantes tarifaires suivantes du traitement des EIB :

· les frais de traitement des EIB par ligne d'accès;
· les frais d'établissement de compte par compte de traitement des EIB;
· les changements au profil d'échange des registres des comptes clients (ERCC) par demande;
· le manuel de procédures EIB/ERCC, chaque exemplaire additionnel;
· les frais relatifs aux détails de numéro de téléphone de facturation, par numéro de téléphone activé fourni;
· les frais de vérification de dossier par ligne d'accès;
· les frais de changement non autorisé d'EIB par ligne d'accès.

8.

Primus Canada a demandé que dans le cadre du processus portant sur la révision des tarifs de traitement des EIB, il soit permis aux parties intéressées d'adresser des demandes de renseignements aux ESLT sur la version révisée des études de coûts de la Phase II.

9.

Primus Canada a en outre demandé au Conseil d'établir provisoirement les tarifs des ESLT à l'égard du traitement des EIB au même niveau que les tarifs actuels de Bell Canada. Sinon, la requérante a demandé que le Conseil rende immédiatement provisoires les tarifs de traitement des EIB de chaque ESLT, de manière que des rajustements rétroactifs aux tarifs définitifs puissent être apportés.

10.

Dans ses observations, Call-Net a appuyé la demande de Primus Canada visant la révision des tarifs de traitement des EIB. Call-Net a fait valoir que les tarifs actuels étaient basés sur des études de la Phase II déposées il y a sept ou huit ans et qui ne reflètent pas les coûts d'aujourd'hui. Call-Net a demandé au Conseil d'ordonner à toutes les ESLT de déposer et de mettre en oeuvre, provisoirement, des tarifs de traitement des EIB équivalant à 50 % de ceux de Bell Canada. Call-Net a en outre fait valoir que des rajustements rétroactifs ne pourraient être apportés qu'une fois les tarifs définitifs fixés après le dépôt de la version révisée des études de coûts de la Phase II, comme Primus Canada l'a réclamé.

11.

Dans leurs observations, les Compagnies et TCI ont fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande de Primus Canada et elles se sont opposées à un processus distinct portant sur la révision des tarifs de traitement des EIB. Les Compagnies et TCI ont fait valoir que dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a examiné des questions associées au mécanisme approprié de tarification des services des concurrents en général, y compris le traitement des EIB, et qu'à cette occasion, Primus Canada aurait pu soulever ses préoccupations.

12.

Après avoir noté la demande de Primus Canada voulant que le Conseil applique provisoirement les tarifs actuels de Bell Canada immédiatement au traitement des EIB de chaque ESLT, les Compagnies et TCI ont soutenu que Primus Canada n'avait pas fourni de justification à l'appui de sa demande visant à imposer aux autres ESLT les tarifs de Bell Canada à l'égard du traitement des EIB.

13.

Primus Canada a répliqué que dans l'instance portant sur la révision des prix plafonds, aucune preuve n'a été produite expressément à l'égard des éléments du traitement des EIB et que l'instance n'était pas la tribune appropriée pour examiner les coûts de fourniture de services spécifiques des concurrents.

Conclusion du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que pour toutes les ESLT à l'exception de SaskTel, les études de coûts initiales à l'appui des tarifs actuels de traitement des EIB ont été déposées dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, Décision Télécom CRTC 97-6, 10 avril 1997. Ainsi, les tarifs de traitement des EIB n'ont pas été examinés depuis plus de cinq ans. Le Conseil fait remarquer que les études de coûts initiales étaient basées sur une période de cinq ans, soit de 1996 à 2000. Le Conseil estime que compte tenu de la période qui s'est écoulée depuis l'examen des coûts, il est raisonnable de s'attendre, comme Primus Canada l'a soutenu et comme les ESLT ne le contestent pas, à ce que les ESLT réalisent des gains d'efficacité qui devraient contribuer à réduire les coûts de fourniture des services de traitement des EIB. En ce qui concerne SaskTel, le Conseil fait remarquer que les tarifs de la compagnie ont été approuvés lorsqu'elle est devenue de compétence fédérale en 2000, qu'ils n'ont pas encore été appuyés par une étude de coûts de la Phase II et qu'il y a lieu de baser sur les coûts de la Phase II les tarifs de SaskTel à l'égard du traitement des EIB.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il y a lieu de réviser les tarifs de toutes les ESLT à l'égard du traitement des EIB. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Primus Canada visant à faire réviser ces tarifs. Dans l'avis Révision des frais intercirconscriptions de base, Avis public de télécom CRTC 2003-2 publié aujourd'hui, le Conseil amorce une instance en vue de réviser les tarifs des ESLT qui s'appliquent au traitement des EIB des ESLT.

16.

Le Conseil prend note de la demande de Primus Canada voulant que dans le cas de chaque ESLT, le Conseil rende immédiatement provisoires les tarifs que Bell Canada appliquent au traitement des EIB. Le Conseil fait également remarquer que Call-Net lui a demandé d'ordonner immédiatement à toutes les ESLT de déposer et de mettre en oeuvre, provisoirement, des frais de traitement des EIB équivalant à 50 % des tarifs actuels de Bell Canada. Le Conseil fait remarquer que les tarifs des ESLT à l'égard du traitement des EIB ont été rendus provisoires dans la décision 2002-34, à compter du 1er juin 2002. Comme le Conseil estime que ni Primus Canada ni Call-Net ne lui ont fourni de raison convaincante à l'appui des niveaux tarifaires provisoires demandés, il rejette ces demandes.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-03-20

Date de modification :