ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-9

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-9

Ottawa, le 6 mars 2003

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion - Mise en oeuvre d'un cadre d'attribution de licence pour les services de programmation sonores spécialisés

Le Conseil a apporté des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui sont énoncées dans l'annexe du présent avis. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2003 et ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 29 janvier 2003.

1.

Dans Nouveau cadre d'attribution de licence pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002 (l'avis public 2002-53), le Conseil a établi un cadre d'attribution de licence pour les services de programmation sonores spécialisés qui seront en règle générale distribués sur le volet numérique des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).

2.

Dans Appel d'observations - Projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-65, 30 octobre 2002 (l'avis public 2002-65), le Conseil invitait le public à se prononcer sur la question de savoir si le projet de modifications reflétait fidèlement la politique du Conseil énoncée dans l'avis public 2002-53.

3.

Comme l'indique l'avis public 2002-65, le Conseil a proposé des modifications au Règlement de distribution sur la radiodiffusion (le Règlement) pour mettre en oeuvre sa politique. En particulier, ces modifications visent à :

a) spécifier que les services de programmation sonores canadiens qu'une EDR titulaire est autorisée à distribuer doivent être des services de programmation sonores canadiens autorisés;

b) ajouter le service de programmation d'une entreprise de programmation exemptée à la liste des services de programmation sonores qu'une EDR titulaire est autorisée à distribuer, afin de garantir aux EDR de pouvoir continuer à distribuer des services exemptés sans autorisation préalable; 

c) permettre la distribution numérique par les EDR de classe 1 et de classe 2 d'un service de programmation sonore à caractère ethnique qui diffuse de la publicité, dans un marché dans lequel se trouve déjà une station de radio à caractère ethnique, sans autorisation préalable du Conseil;

d) offrir aux services de programmation sonores spécialisés autorisés une distribution plus grande par les EDR, en instituant la règle du 5 pour 1 comme prévu dans l'avis public 2002-53. Cette règle obligerait une EDR à distribuer cinq services de programmation sonores spécialisés non affiliés pour chaque service de programmation sonore spécialisé affilié qu'elle distribue.

4.

Le Conseil a reçu une observation en réplique à l'avis public 2002-65 de la part de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC).

La soumission de l'ACTC

5.

L'ACTC a affirmé que ces modifications, telles que rédigées, ne reflètent pas fidèlement la politique du Conseil comme énoncée dans l'avis public 2002-53. L'ACTC, de ce fait, a proposé deux changements.

6.

Tout d'abord, l'ACTC a fait valoir que la définition d'un « service de programmation sonore spécialisé » devrait être incluse dans le Règlement. L'ACTC a soutenu que, sans une telle définition, le Règlement s'appliquerait à toutes les entreprises de programmation sonores autorisées plutôt qu'aux services sonores spécialisés uniquement, comme la politique le spécifiait.

7.

L'ACTC a fait remarquer que dans la politique énoncée dans l'avis public 2002-53, une EDR serait obligée de distribuer cinq services sonores spécialisés non affiliés pour chaque service sonore spécialisé affilié qu'elle distribue. L'ACTC a fait valoir que, si la définition d'un « service sonore spécialisé » n'était pas incluse dans le Règlement, les modifications, telles que rédigées, étendraient la règle du 5 pour 1 au-delà des intentions du Conseil. L'ACTC a donc proposé que les modifications soient révisées pour fournir une définition de « service sonore spécialisé » et que cette définition soit incorporée dans les articles du Règlement qu'il faut modifier pour mettre en oeuvre le nouveau cadre d'attribution de licence.

8.

L'ACTC a suggéré comme deuxième changement que le Règlement soit rédigé de manière à refléter le fait que le Conseil octroie des licences à des « entreprises » et non à des « services ».

La décision du Conseil

9. Pour ce qui est de la première suggestion de l'ACTC, le Conseil note que, sans une définition de « service sonore spécialisé », il ne serait peut-être pas évident que la règle du 5 pour 1 doit être respectée en distribuant des services sonores spécialisés non affiliés plutôt que d'autres types de services de programmation sonores tels que des services radiophoniques. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le manque de clarté devrait être résolu en ajoutant la définition d'un « service sonore spécialisé », comme le suggère l'ACTC.

10.

Quant au second point soulevé par l'ACTC, le Conseil convient que le Règlement doit être rédigé de manière à refléter le fait que le Conseil attribue des licences à des « entreprises ».

Mise en oeuvre des modifications

11.

Le Conseil a adopté les modifications jointes en annexe au présent avis, qui reflètent les suggestions faites par l'ACTC. Ces modifications, qui ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 29 janvier 2003, entreront en vigueur le 1er juillet 2003.

12.

Conformément à l'avis public 2002-53, la date d'entrée en vigueur du 1er juillet 2003 accordera une période de temps suffisante aux parties intéressées pour soumettre des demandes de modification de licences d'EDR et, au Conseil, pour examiner ces demandes. Par exemple, en vertu des dispositions du Règlement, lorsqu'il existe une station de radio locale à caractère ethnique dans la zone autorisée d'une EDR de classe 1 ou de classe 2, l'EDR sera encore tenue de demander une condition de licence pour lui permettre de distribuer, en mode analogique, le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore spécialisée autorisée qui est un service à caractère ethnique diffusant des messages publicitaires.

13.

Les titulaires des EDR doivent soumettre une demande, le cas échéant, pour s'assurer qu'elles continuent de se conformer au Règlement. Le Conseil a déjà reçu des demandes pour de nouveaux services de programmation sonores spécialisés et il les traite actuellement.
Secrétaire général
Ce document est disponible sur demande en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

 

MODIFICATIONS

  1. L'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 

« service sonore spécialisé » Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore spécialisée.

  2. (1) L'alinéa 23(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

a) tout service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée;

  (2) Le passage de l'alinéa 23(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
 

b) un service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada qui contient des messages publicitaires, sauf si, selon le cas :

  (3) L'alinéa 23(2)b) du même règlement est modifié après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
 

(iii) le titulaire distribue le service de programmation sonore exclusivement par voie numérique.

  (4) L'article 23 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
  (3) Au paragraphe (4), entreprise de programmation liée s'entend au sens du paragraphe 18(12).
  (4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, pour chaque service sonore spécialisé d'une entreprise de programmation liée qu'il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribuer :
 

a) soit cinq services sonores spécialisés d'entreprises non liées;

 

b) soit le nombre de services sonores spécialisés d'entreprises non liées qui sont disponibles pour distribution dans la zone de desserte autorisée, si ce nombre est inférieur à cinq.

  3. L'article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  31. Sauf condition contraire de leur licence, les titulaires de classe 3 sont assujettis à la présente partie et aux paragraphes 18(12) à (14) et 23(4).
  4. L'alinéa 34a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

a) tout service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée;

  5. L'article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  36. Les titulaires d'une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD sont assujettis à la présente partie et, sauf condition contraire de leur licence, aux paragraphes 18(12) à (14) et 23(4).
 

ENTRÉE EN VIGUEUR

  6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.
1DORS/97-555

Mise à jour : 2003-03-06

Date de modification :