ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-65
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-65 |
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Ottawa, le 30 octobre 2002 |
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Appel d'observations - Projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion |
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Mise en oeuvre d'un cadre d'attribution de licence pour les services de programmation sonores spécialisés |
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1. |
Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin de mettre en oeuvre sa politique énoncée dans le Nouveau cadre d'attribution de licence pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public CRTC 2002-53, 12 septembre 2002 (avis public 2002-53). Une copie du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion est annexée au présent avis. |
2. |
Tel que le stipule l'avis public 2002-53, les services de programmation sonores spécialisés sont définis comme étant des services de programmation sonores qui sont des entreprises de radio autres que les services en direct autorisés. Ils sont distribués par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et sont spécialisés en terme de contenu ou d'auditoire cible. Les services de programmation sonores spécialisés seront en règle générale distribués sur le volet numérique des EDR. |
3. |
Les modifications au Règlement visent à : |
a) spécifier que les services de programmation sonores canadiens qu'une EDR titulaire est autorisée à distribuer doivent être des services de programmation sonores canadiens autorisés; | |
b) ajouter le service de programmation d'une entreprise de programmation exemptée à la liste des services de programmation sonores qu'une EDR titulaire est autorisée à distribuer, afin de garantir aux EDR de pouvoir continuer à distribuer des services exemptés sans autorisation préalable; | |
c) permettre la distribution numérique par les EDR de classe 1 et de classe 2 d'un service de programmation sonore à caractère ethnique qui diffuse de la publicité, dans un marché où se trouve déjà une station de radio à caractère ethnique, sans autorisation préalable du Conseil; | |
d) offrir aux services de programmation sonores spécialisés autorisés une distribution plus grande par les EDR, en instituant la règle du 5 pour 1 comme prévu dans l'avis public 2002-53. Cette règle obligerait une EDR à distribuer cinq services de programmation sonores spécialisés non affiliés pour chaque service de programmation sonore spécialisé affilié qu'elle distribue. | |
Mise en oeuvre |
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4. |
Tel qu'indiqué dans l'avis public 2002-53, le Conseil compte mettre en oeuvre les modifications au Règlement le 1er juillet 2003. Ceci accordera une période de temps suffisante aux parties intéressées pour soumettre des demandes de nouvelles licences ou de modification de licences d'EDR, et au Conseil pour examiner ces demandes, avant que les modifications au Règlement n'entrent en vigueur. |
Appel d'observations sur le projet de modifications |
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5. |
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur la question de savoir si le projet de modifications reflète fidèlement la politique du Conseil énoncée dans l'avis public 2002-53. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 16 décembre 2002. |
6. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt d'observations |
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7. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations en version électronique ou sous forme d'imprimé. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
8. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique doivent les faire parvenir à procedure@crtc.gc.ca. |
9. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
10. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
11. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site Web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation. |
12. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Place Metropolitan |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
(DORS/SOR)
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION |
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modifications |
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1. (1) L'alinéa 23(1)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion est remplacé par ce qui suit : |
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(2) Le paragraphe 23(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit : |
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(3) Le passage de l'alinéa 23(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : |
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(4) L'alinéa 23(2)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit : |
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(5) L'article 23 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : |
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(3) Au paragraphe (4), « entreprise de programmation liée » s'entend au sens du paragraphe 18(12). |
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(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, pour chaque service de programmation sonore canadien autorisé d'une entreprise de programmation liée qu'il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribuer : |
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2. L'article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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31. Sauf condition contraire de leur licence, les titulaires de classe 3 sont assujettis à la présente partie et aux paragraphes 18(12) à (14) et 23(4). |
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3. (1) L'alinéa 34a) du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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(2) L'article 34 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit : |
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4. L'article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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36. Les titulaires d'une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD sont assujettis à la présente partie et, sauf condition contraire de leur licence, aux paragraphes 18(12) à (14) et 23(4). |
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entrée en vigueur |
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5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003. |
Mise à jour : 2002-10-30
- Date de modification :