ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-38

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Avis publique de radiodiffusion CRTC 2002-38

Voir aussi: 2002-38-1

Ottawa, le 19 juillet 2002

Appel d'observations concernant la retransmission sur Internet (Décret C.P. 2002-1043)

Le Conseil sollicite le point de vue du public dans le but de faire rapport au gouverneur en conseil sur le cadre réglementaire de radiodiffusion concernant la retransmission sur Internet des signaux de télévision et de radio en direct.

Le décret

1.

Le 12 juin 2002, le gouverneur en conseil a émis le décret C.P. 2002-1043, dont copie se trouve en annexe du présent avis public. Le décret a été émis en vertu de l'article 15 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Cet article stipule que le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence aux termes de la Loi.

2.

Le décret demande au Conseil de procéder à une consultation publique et de soumettre un rapport au plus tard le 17 janvier 2003, concernant :

a) le cadre réglementaire de la radiodiffusion pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d'entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct,

b) l'opportunité de modifier l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, publiée à l'annexe A de l'avis public CRTC 1999-197 du 17 décembre 1999, pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d'entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct, et

c) toute autre mesure que le Conseil juge appropriée à cet égard,

afin de répondre aux objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion.

Portée de l'appel d'observations

3.

Aux fins de cet avis, l'expression « retransmission sur Internet » signifie l'acte de retransmettre, par Internet, les signaux des entreprises de télévision ou de radio en direct. Le Conseil sollicite des observations relatives à la retransmission sur Internet des services de radiodiffusion qui sont, au départ, transmis en direct, ce qui exclut, par exemple, la retransmission sur Internet des services spécialisés.

4.

De plus, le Conseil note que certaines entreprises de programmation transmettent déjà leurs propres services par Internet. Étant donné que ces entreprises produisent une partie de leurs propres émissions ou achètent des droits spécifiques pour compléter leur programmation, ces pratiques sont assimilables à la transmission, plutôt qu'à la re-transmission. Le Conseil demande donc que les observations se concentrent sur la retransmission sur Internet par des tiers des signaux d'entreprises de programmation en direct.

Questions

5.

Le Conseil sollicite des observations sur les questions soulevées dans le décret. Afin de faciliter l'élaboration des mémoires des parties intéressées, sans toutefois en limiter la portée, exception faite de la précision susmentionnée, le Conseil énumère ci-après quelques questions à aborder. Le Conseil demande aux parties intéressées de signaler dans leurs mémoires toutes les différences importantes dont il faudrait tenir compte entre la retransmission sur Internet des signaux de radio et celle des signaux de télévision.

a) Quelles activités peut-on qualifier de retransmission sur Internet? Quelles sont les caractéristiques définissant ces activités?

b) Devrait-on considérer la retransmission sur Internet comme un substitut ou comme un complément aux activités des entreprises autorisées de radiodiffusion en direct et de distribution?

c) Dans la mesure où la retransmission sur Internet peut, ou pourrait raisonnablement, être considérée comme un complément ou un remplacement des entreprises de radiodiffusion en direct ou des entreprises de distribution, quel en serait l'impact sur le cadre de réglementation actuel?

d) Quel pourrait être l'éventuelle incidence sur le système de radiodiffusion de la retransmission sur Internet, et notamment sur les auditoires, les abonnés, les annonceurs, les producteurs et les radiodiffuseurs?

e) Quels sont les modèles commerciaux et économiques, actuels et à définir, applicables à la retransmission sur Internet? Quel impact produirait l'utilisation des méthodes d'affichage publicitaire propres à Internet, de style bannière déroulante ou publicité flash, sur les annonceurs et les radiodiffuseurs en direct? Quel impact découlerait d'un modèle par abonnement, tant sur les annonceurs que sur les radiodiffuseurs en direct?

f) La distribution à grande échelle de retransmissions sur Internet susciterait une forte demande de largeurs de bandes, particulièrement pour la retransmission de la vidéo; dans une telle situation, la capacité généralement disponible suffirait-t-elle pour assurer ce type de retransmission sur Internet? Y aurait-il des goulots d'étranglement? Quels dispositifs actuellement ou potentiellement disponibles seraient en mesure d'aplanir les préoccupations relatives à la capacité?

g) Quel pourrait être l'impact de la retransmission sur Internet sur la création de contenus canadiens et sur la protection des droits de diffusion d'émissions? Est-il nécessaire d'imposer des conditions visant la retransmission sur Internet pour moduler, s'il y a lieu, de tels impacts? Dans l'affirmative, quelles seraient ces conditions?

h) Quels dispositifs, actuellement ou potentiellement disponibles, pourraient garantir le respect des droits des ayants droit d'émissions? Plus particulièrement, comment pourrait-on limiter la portée territoriale de la retransmission d'émissions sur Internet à une région donnée, ou à une clientèle spécifique? De même, comment empêcher la propagation de ces émissions, par la clientèle ciblée, à d'autres utilisateurs d'Internet?

i) Quels dispositifs, actuellement ou potentiellement disponibles, pourraient garantir aux détenteurs de droits la protection de leurs émissions et une rétribution adéquate pour la retransmission sur Internet de leurs émissions?

j) Y a-t-il des dispositifs, actuellement ou potentiellement disponibles, qui garantiraient le maintien de l'intégralité des signaux (c'est-à-dire sans altération ni suppression)?

k) Devrait-t-on imposer des obligations additionnelles à un retransmetteur sur Internet qui offre des signaux de radiodiffusion en direct comportant des éléments interactifs?

l) La réglementation des entreprises offrant la retransmission sur Internet de signaux d'entreprises de programmation en direct contribuerait-elle sensiblement, ou nuirait-elle, à l'atteinte des objectifs énoncés dans la Loi?

m) Si le Conseil devait conclure qu'il convient d'attribuer des licences aux entreprises de retransmission sur Internet en vertu de la Loi, quelles conditions, le cas échéant, devraient être imposées à ces entreprises? Ces conditions devraient-elles être à l'image de celles généralement imposées aux entreprises de distribution de radiodiffusion, en conformité avec le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le libellé de leurs licences respectives? Y a-t-il des obstacles pratiques à l'encontre de telles conditions, compte tenu des différences technologiques entre les méthodes de distribution traditionnelle et celles de la retransmission sur Internet?

n) L'émission d'une ordonnance d'exemption, en conformité avec la Loi, visant la retransmission sur Internet des signaux des entreprises de radiodiffusion en direct, favoriserait-elle ou entraverait-elle l'atteinte des objectifs énoncés dans la Loi?

o) Si une ordonnance d'exemption favorisait l'atteinte de ces objectifs, quelle devrait être la portée d'une telle ordonnance? Quelles conditions spécifiques seraient requises lors d'une exemption?

p) Comment la question de la retransmission sur Internet a-t-elle été traitée dans d'autres pays? Laquelle de ces approches conviendrait, ou ne conviendrait pas, au système canadien, et pourquoi?

Appel d'observations

6.

Le Conseil sollicite de la part du public des observations sous forme écrite touchant les questions soulevées dans cet avis public. Le Conseil tiendra le processus en deux temps pour ce qui est de la soumission des mémoires. Dans un premier temps, le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 6 septembre 2002.

7.

Les parties intéressées, qu'elles aient soumis ou non des observations lors de la première étape, pourront alors déposer des répliques au plus tard le 4 octobre 2002. Les répliques doivent uniquement viser les observations soumises lors de la première étape.

8.

Les observations reçues en réponse à Enquête sur la situation de l'interactivité, avis public CRTC 2001-113, 2 novembre 2001, font partie du dossier de la présente instance.

9.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt d'observations

10.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé, sur disquette ou par courriel. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

11.

Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou sur disquette doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

12.

Les parties qui veulent présenter leurs observations par courriel peuvent le faire en les faisant parvenir à procedure@crtc.gc.ca.

13.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

14.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

15.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Les observations soumises sous forme d'imprimé ou en format électronique seront versées au dossier public pour consultation.

16.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317

Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

C.P. 2002-1043
12 juin 2002

 

Attendu que le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion énonce la politique canadienne de radiodiffusion;

 

Attendu que l'article 5 de la Loi sur la radiodiffusion énonce que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») est chargé de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

 

Attendu que l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, publiée à l'annexe A de l'avis public CRTC 1999-197 du 17 décembre 1999, précise que les personnes qui font la retransmission de signaux par Internet ne sont pas assujetties aux exigences de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements pris en vertu de cette partie;

 

Attendu qu'aucune modalité ou condition n'est imposée aux personnes qui exploitent une entreprises aux termes de cette ordonnance d'exemption;

 

Attendu que, depuis la mise en vigueur de cette ordonnance d'exemption, des entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias ont été établies et qu'elles désirent peut-être se prévaloir des dispositions existantes de la Loi sur le droit d'auteur pour retransmettre les signaux d'entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct;

 

Attendu que d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion sont assujetties à des obligations concernant la retransmission de signaux d'entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct, notamment à des mesures limitant le changement ou la suppression d'un service de programmation ainsi qu'à la protection des droits de diffusion;

 

Attendu que le paragraphe 15(1) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que, sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence;

 

Attendu que, conformément au paragraphe 15(2) de la Loi sur la radiodiffusion, la ministre du Patrimoine canadien a consulté le Conseil au sujet de la présente demande,

 

À ces causes, sur recommandations de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur la radiodiffusion, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de recueillir les commentaires du grand public et de faire rapport dans les meilleurs délais, et au plus tard le 17 janvier 2003, sur :

 

a) le cadre réglementaire de la radiodiffusion pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d'entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct,

 

b) l'opportunité de modifier l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias publiée à l'annexe A de l'avis public CRTC 1999-197 du 17 décembre 1999, pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d'entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct, et

 

c) toute autre mesure que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes juge appropriée à cet égard,

 

afin de répondre aux objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion.

Mise à jour : 2002-07-19

Date de modification :