ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-38
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Avis publique de radiodiffusion CRTC 2002-38 |
|
Voir aussi: 2002-38-1 Ottawa, le 19 juillet 2002 |
|
Appel d'observations concernant la retransmission sur Internet (Décret C.P. 2002-1043) |
|
Le Conseil sollicite le point de vue du public dans le but de faire rapport au gouverneur en conseil sur le cadre réglementaire de radiodiffusion concernant la retransmission sur Internet des signaux de télévision et de radio en direct. |
|
Le décret |
|
1. |
Le 12 juin 2002, le gouverneur en conseil a émis le décret C.P. 2002-1043, dont copie se trouve en annexe du présent avis public. Le décret a été émis en vertu de l'article 15 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Cet article stipule que le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence aux termes de la Loi. |
2. |
Le décret demande au Conseil de procéder à une consultation publique et de soumettre un rapport au plus tard le 17 janvier 2003, concernant : |
|
|
|
|
|
|
afin de répondre aux objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion. |
|
Portée de l'appel d'observations |
|
3. |
Aux fins de cet avis, l'expression « retransmission sur Internet » signifie l'acte de retransmettre, par Internet, les signaux des entreprises de télévision ou de radio en direct. Le Conseil sollicite des observations relatives à la retransmission sur Internet des services de radiodiffusion qui sont, au départ, transmis en direct, ce qui exclut, par exemple, la retransmission sur Internet des services spécialisés. |
4. |
De plus, le Conseil note que certaines entreprises de programmation transmettent déjà leurs propres services par Internet. Étant donné que ces entreprises produisent une partie de leurs propres émissions ou achètent des droits spécifiques pour compléter leur programmation, ces pratiques sont assimilables à la transmission, plutôt qu'à la re-transmission. Le Conseil demande donc que les observations se concentrent sur la retransmission sur Internet par des tiers des signaux d'entreprises de programmation en direct. |
Questions |
|
5. |
Le Conseil sollicite des observations sur les questions soulevées dans le décret. Afin de faciliter l'élaboration des mémoires des parties intéressées, sans toutefois en limiter la portée, exception faite de la précision susmentionnée, le Conseil énumère ci-après quelques questions à aborder. Le Conseil demande aux parties intéressées de signaler dans leurs mémoires toutes les différences importantes dont il faudrait tenir compte entre la retransmission sur Internet des signaux de radio et celle des signaux de télévision. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appel d'observations |
|
6. |
Le Conseil sollicite de la part du public des observations sous forme écrite touchant les questions soulevées dans cet avis public. Le Conseil tiendra le processus en deux temps pour ce qui est de la soumission des mémoires. Dans un premier temps, le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 6 septembre 2002. |
7. |
Les parties intéressées, qu'elles aient soumis ou non des observations lors de la première étape, pourront alors déposer des répliques au plus tard le 4 octobre 2002. Les répliques doivent uniquement viser les observations soumises lors de la première étape. |
8. |
Les observations reçues en réponse à Enquête sur la situation de l'interactivité, avis public CRTC 2001-113, 2 novembre 2001, font partie du dossier de la présente instance. |
9. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt d'observations |
|
10. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé, sur disquette ou par courriel. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
11. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou sur disquette doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
12. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations par courriel peuvent le faire en les faisant parvenir à procedure@crtc.gc.ca. |
13. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
14. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
15. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Les observations soumises sous forme d'imprimé ou en format électronique seront versées au dossier public pour consultation. |
16. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
|
Édifice central |
|
Édifice de la banque de Commerce |
|
405, boul. de Maisonneuve Est |
|
55, avenue St. Clair Est |
|
Édifice Kensington |
|
Cornwall Professional Building |
|
10405, avenue Jasper |
|
530-580, rue Hornby |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
C.P. 2002-1043 |
|
Attendu que le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion énonce la politique canadienne de radiodiffusion; |
|
Attendu que l'article 5 de la Loi sur la radiodiffusion énonce que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») est chargé de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion; |
|
Attendu que l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, publiée à l'annexe A de l'avis public CRTC 1999-197 du 17 décembre 1999, précise que les personnes qui font la retransmission de signaux par Internet ne sont pas assujetties aux exigences de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements pris en vertu de cette partie; |
|
Attendu qu'aucune modalité ou condition n'est imposée aux personnes qui exploitent une entreprises aux termes de cette ordonnance d'exemption; |
|
Attendu que, depuis la mise en vigueur de cette ordonnance d'exemption, des entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias ont été établies et qu'elles désirent peut-être se prévaloir des dispositions existantes de la Loi sur le droit d'auteur pour retransmettre les signaux d'entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct; |
|
Attendu que d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion sont assujetties à des obligations concernant la retransmission de signaux d'entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct, notamment à des mesures limitant le changement ou la suppression d'un service de programmation ainsi qu'à la protection des droits de diffusion; |
|
Attendu que le paragraphe 15(1) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que, sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence; |
|
Attendu que, conformément au paragraphe 15(2) de la Loi sur la radiodiffusion, la ministre du Patrimoine canadien a consulté le Conseil au sujet de la présente demande, |
|
À ces causes, sur recommandations de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur la radiodiffusion, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de recueillir les commentaires du grand public et de faire rapport dans les meilleurs délais, et au plus tard le 17 janvier 2003, sur : |
|
|
|
|
|
|
|
afin de répondre aux objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion. |
Mise à jour : 2002-07-19
- Date de modification :