ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-518

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-518

  Ottawa, le 22 décembre 2003
 

TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 365
 

Services locaux de résidence dans les zones de desserte à coût élevé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 14 novembre 2003, en vue de réviser l'article 2.20, Les outils téléphoniques de TELUS Québec, et l'article 2.27, Forfaits résidentiels, de manière à majorer de 1,00 $ les tarifs mensuels de certains services optionnels de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et à faire augmenter d'entre 0,80 $ et 0,85 $ par mois les tarifs applicables aux groupes de services optionnels de résidence dans les ZDCE.

2.

TELUS Québec a également demandé au Conseil d'appliquer les tarifs de ces services rétroactivement au 22 août 2003.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a conclu que les augmentations des tarifs mensuels applicables aux services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE ne devraient pas dépasser 1,00 $ par fonction et par année. Le Conseil a en outre conclu que cette limite ne s'appliquerait pas aux prix des groupes de services qui incluent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence, étant donné que ces services sont généralement disponibles sur une base autonome et qu'ils font l'objet de restrictions au niveau de l'élément tarifaire lorsqu'ils sont vendus sur cette base.

5.

Le Conseil est convaincu que les modifications tarifaires proposées sont compatibles avec les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-43.

6.

Le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées de TELUS Québec. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

7.

En ce qui concerne la demande de TELUS Québec visant à faire appliquer les tarifs rétroactivement au 22 août 2003, le Conseil est préoccupé par l'instabilité que peuvent engendrer des rajustements tarifaires rétroactifs et il demeure d'avis, comme il l'a indiqué dans l'ordonnance Le CRTC rejette la demande de Call-Net et d'AT&T Canada en vue d'obtenir un remboursement des frais payés pour le service de raccordement direct, Ordonnance CRTC 2001-137, 14 février 2001, que « dans l'esprit de la politique de réglementation, les tarifs approuvés de façon définitive ne devraient pas normalement faire l'objet de rajustement ». Le Conseil n'est pas convaincu que dans le cas présent, les circonstances justifient qu'il déroge à cette politique. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de TELUS Québec visant à appliquer ces tarifs rétroactivement au 22 août 2003.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-22

Date de modification :