ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-489
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-489 |
|
Ottawa, le 4 décembre 2003 | |
TELUS Communications (Québec) Inc. |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 343 | |
Service d'accès au réseau numérique |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 12 mars 2003, en vue de réviser l'article 5.01, Services de réseaux numériques, de son Tarif général de manière à introduire les services d'accès au réseau numérique (ARN) à des niveaux optiques 3 (OC-3) et 12 (OC-12). TELUS Québec a également proposé d'introduire des options de tarif aux termes d'un contrat de deux ans ou de quatre ans dans le cas du signal numérique 3 (DS-3) existant de son service ARN. |
2. |
Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), TELUS Québec a également demandé au Conseil d'entériner l'imposition ou la perception d'un tarif applicable à ce service avant que le Conseil n'ait approuvé le présent avis de modification tarifaire. |
3. |
Pour appuyer sa demande, TELUS Québec a fait valoir que les tarifs proposés pour les services OC-3 et OC-12 permettraient de recouvrer les coûts connexes. TELUS Québec a également indiqué que les tarifs qu'elle proposait pour les services OC-3 et OC-12 étaient manifestement supérieurs à ceux de son service DS-3. De plus, elle soutenait qu'il lui en coûtait presque autant pour offrir le service OC-3 ou le service OC-12 que pour offrir le service DS-3. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
5. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TELUS Québec devrait déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts, selon le cas, suivant le type de service, lorsqu'elle déposerait des demandes tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant. |
6. |
Le Conseil ne considère pas que le coût de fourniture du service OC-3 ou du service OC-12 est semblable au coût de fourniture du service DS-3. Par contre, il fait remarquer que les tarifs de TELUS Québec à l'égard des services OC-3 et OC-12 sont légèrement supérieurs aux tarifs déjà approuvés dans le cas des mêmes services de TELUS Communications Inc. De plus, le Conseil fait remarquer que les tarifs approuvés pour les services OC-3 et OC-12 sont considérablement supérieurs aux coûts afférents. |
7. |
Le Conseil est donc convaincu que les tarifs proposés sont fixés à des prix supérieurs aux coûts connexes. |
8. |
Le Conseil approuve la demande de TELUS Québec. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
9. |
En ce qui concerne la demande de TELUS Québec voulant que le Conseil entérine l'imposition ou la perception d'un tarif concernant le service en question avant qu'il ne soit approuvé, le paragraphe 25(4) de la Loi prévoit ce qui suit : |
Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale. |
|
10. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a fourni aucun renseignement justifiant que le tarif constitue un cas particulier, pas plus que la compagnie n'a prouvé qu'elle agissait en conformité avec le droit provincial, tel que l'exige le paragraphe 25(4) de la Loi. |
11. |
Or, comme l'article 25 ne s'applique pas, le Conseil rejette la demande présentée par TELUS Québec en vue de faire entériner l'imposition ou la perception d'un tarif applicable à ce service avant la date d'approbation de la demande. |
12. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a pas présenté de classification des prix plafonds avec la demande tarifaire relative au nouveau service. Dans les circonstances, le Conseil a donc attribué les services ARN OC-3 et OC-12 à l'ensemble Autres services plafonnés, conformément aux critères énoncés dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-12-04
- Date de modification :