ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-488

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-488

  Ottawa, le 4 décembre 2003
 

TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 342
 

Réseau numérique à intégration de services - Interface à débit primaire

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 12 mars 2003, en vue d'ajouter à son Tarif général l'article 5.05, Service réseau numérique à intégration de services - Interface à débit numérique (RNIS-IDP).

2.

Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), TELUS Québec a également demandé au Conseil d'entériner l'imposition ou la perception d'un tarif applicable à ce service avant que le Conseil n'ait approuvé cet avis de modification tarifaire.

3.

TELUS Québec a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TELUS Québec devrait déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts, selon le cas, suivant le type de service, lorsqu'elle déposerait des demandes tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.

6.

Le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées satisfont au test d'imputation.

7.

Le Conseil approuve la demande de TELUS Québec. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

8.

En ce qui concerne la demande de TELUS Québec voulant que le Conseil entérine l'imposition ou la perception d'un tarif concernant le service en question avant qu'il ne soit approuvé, le paragraphe 25(4) de la Loi prévoit ce qui suit :
 

Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

9.

Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a fourni aucun renseignement justifiant que le tarif constitue un cas particulier, pas plus que la compagnie n'a prouvé qu'elle agissait en conformité avec le droit provincial, tel que l'exige le paragraphe 25(4) de la Loi.

10.

Or, comme l'article 25 ne s'applique pas, le Conseil rejette la demande présentée par TELUS Québec en vue de faire entériner l'imposition ou la perception d'un tarif applicable à ce service avant la date d'approbation de la demande.

11.

Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a pas présenté de classification des prix plafonds avec la demande tarifaire relative au nouveau service. Dans les circonstances, le Conseil a donc attribué le service RNIS-IDP à l'ensemble Autres services plafonnés, conformément aux critères énoncés dans la décision Mise en ouvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-04

Date de modification :