ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-349
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-349 |
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Ottawa, le 27 août 2003 | |
Bell Canada |
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Référence : Avis de modification tarifaire 6749 de Bell Canada Avis de modification tarifaire 777 de Bell Canada (Tarif des services nationaux) |
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Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2003 |
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1. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (collectivement, les ESLT). |
2. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné qu'à compter de 2003, les ESLT déposent leurs prix plafonds annuels au plus tard le 31 mars. Dans une lettre du 25 mars 2003, la date d'échéance des dépôts pour 2003 a été reportée au 2 mai 2003. |
3. |
Le Conseil a reçu des demandes de Bell Canada, en date du 2 mai 2003, proposant des révisions tarifaires lui permettant de satisfaire à l'engagement pris à l'égard des prix plafonds pour 2003. |
Demandes de Bell Canada |
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4. |
Dans ses demandes, Bell Canada a proposé des révisions aux articles tarifaires suivants : |
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5. |
Plus particulièrement, Bell Canada a proposé les révisions tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes : |
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6. |
Bell Canada a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. |
7. |
Bell Canada a proposé les modifications tarifaires suivantes aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés : |
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réduire les tarifs applicables au service ARN - Accès DS-1 et DS-3 dans les tranches tarifaires 0 et 1. Les baisses tarifaires proposées varient entre 2,4 % et 23,4 % pour l'accès DS-1 et entre 1,0 % et 19,5 % pour l'accès DS-3. |
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8. |
Bell Canada a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. |
9. |
Bell Canada a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2003. |
10. |
Bell Canada a déposé des tests d'imputation à l'appui des modifications tarifaires proposées. |
11. |
Bell Canada a fait valoir que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2003. |
12. |
Le Conseil a reçu des observations de M. François Ménard le 9 mai et le 13 juin 2003. Bell Canada a déposé des observations en réplique le 3 juin 2003. |
Observations de M. Ménard |
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13. |
M. Ménard a fait remarquer que dans l'avis de modification tarifaire 777 (l'AMT 777), Bell Canada a proposé de réduire les tarifs applicables aux services ARN dans les tranches 0 et 1, mais pas dans la tranche 3. M. Ménard a demandé que Bell Canada soit tenue d'inclure dans ses pages de tarif la méthodologie utilisée pour attribuer les centres de commutation ou les circonscriptions à des tranches ARN spécifiques. M. Ménard a fait valoir qu'en l'absence de critères précis pour classer les marchés dans certaines tranches ARN, le Conseil devrait suspendre l'approbation de l'AMT 777 jusqu'à ce qu'il se prononce au sujet de l'avis de modification tarifaire 748 (l'AMT 748) de Bell Canada dans lequel la compagnie a proposé d'identifier la tranche ARN à laquelle chaque centre de commutation ou circonscription est attribué. M. Ménard a fait remarquer que l'AMT 748 a été déposé conformément à une directive donnée par le Conseil dans la décision 2002-34 qui a été confirmée dans l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4). |
Observations en réplique de Bell Canada |
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14. |
Bell Canada a fait remarquer que les observations déposées par M. Ménard reprenaient des arguments déposés en rapport avec l'AMT 748 et qu'elles ne concernaient pas l'AMT 777. Bell Canada a également fait remarquer que les critères servant à déterminer la tranche tarifaire ARN de détail d'une circonscription particulière ont été définis et continuent de s'appliquer. Bell Canada a ajouté que dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1219 du 6 novembre 1996, le Conseil avait conclu que la structure par tranches ARN n'était pas injustement discriminatoire puisqu'elle s'appliquait à tous les clients dans un centre de commutation donné. |
15. |
Bell Canada a fait valoir que, suivant l'actuel régime de plafonnement des prix, et sous réserve du respect d'un test d'imputation pour un service pour lequel la compagnie décide de réduire les prix, le choix quant aux prix qui seront réduits pour satisfaire aux restrictions de plafonnement des prix est laissé à sa discrétion. Bell Canada a fait valoir que la conclusion de M. Ménard selon laquelle la compagnie a agi d'une manière inappropriée en réduisant les tarifs applicables aux services ARN dans les tranches 0 et 1, mais pas dans la tranche 3, était incorrecte. |
Analyse et conclusions du Conseil |
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Questions relatives aux coûts |
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16. |
Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels. |
17. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés respectent le test d'imputation. |
Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 |
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18. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes et l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix. |
19. |
Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent : |
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20. |
Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées des tarifs mensuels proposés pour le SLB d'affaires tarifé à l'utilisation et le SLB d'affaires de ligne individuelle à tarif fixe ne dépassent pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. |
21. |
Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent : |
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22. |
Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. De plus, comme Bell Canada n'a proposé aucune augmentation de prix à d'autres services plafonnés, la restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service n'est pas pertinente. |
23. |
Par conséquent, le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34. |
24. |
Le Conseil fait remarquer, en ce qui concerne la préoccupation exprimée par M. Ménard concernant la proposition de Bell Canada de réduire les tarifs applicables au service ARN dans les tranches tarifaires 0 et 1 mais pas dans la tranche tarifaire 3, que le présent régime de réglememtation donne aux ESLT la latitude voulue à l'égard des tarifs qu'elles peuvent réduire pour satisfaire aux restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34, pourvu que ces tarifs respectent le test d'imputation. |
25. |
Le Conseil fait remarquer que la fonction des tarifs est de refléter les modalités et les conditions, y compris les tarifs, dans le cadre desquels un service est offert. Il examine la méthodologie de même que la justification pour une structure tarifaire donnée et qui par ailleurs ne sont pas indiquées dans les pages de tarif proposées, dans le contexte d'études économiques déposées à l'appui de dépôts de tarifs visant à introduire un nouveau service ou une nouvelle structure tarifaire. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'obliger Bell Canada à décrire la méthodologie qu'elle utilise pour attribuer des centres de commutation à une tranche tarifaire donnée dans le tarif applicable au service ARN comme le réclame M. Ménard. |
26. |
Le Conseil fait remarquer que dans l'AMT 777, Bell Canada a proposé des réductions tarifaires au service ARN, mais n'a proposé aucun changement à sa structure tarifaire, tandis que dans l'AMT 748, Bell Canada a proposé une liste des circonscriptions et des centres de commutation attribués à chaque tranche tarifaire dans cette structure tarifaire. |
27. |
Compte tenu de tous ces facteurs, le Conseil est d'avis qu'il est inutile de retarder l'approbation de l'AMT 777 jusqu'à ce qu'il se prononce au sujet de l'AMT 748, comme M. Ménard l'a demandé. |
28. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs de Bell Canada pour le service ARN doivent demeurer provisoires en attendant la conclusion de l'instance amorcée par l'avis 2002-4. |
29. |
Compte tenu de ce qui précède : |
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30. |
Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-08-27
- Date de modification :