ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1219

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 6 novembre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1219
RELATIVEMENT à des requêtes présentées par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) en vertu des avis de modification tarifaire 288 du 19 avril 1996 et 310 du 28 mai 1996, ainsi que par la TELUS Communications Inc. (la TCI) (autrefois l'AGT Limited) en vertu des avis de modification tarifaire 779 du 30 mai 1996 et 803 du 30 septembre 1996.
ATTENDU QU'en réponse à l'avis public Télécom CRTC 96-21 du 31 mai 1996 intitulé Stentor - Introduction du service d'accès DS-3 (l'avis public 96-21), des intervenants ont déposé des observations concernant les avis de modification tarifaire 288 et 310 de Stentor et l'avis de modification tarifaire 779 de la TCI;
ATTENDU QUE, dans l'avis de modification tarifaire 288, Stentor a proposé l'introduction du service d'accès DS-3 au nom de ses compagnies membres, à l'exception de la TCI;
ATTENDU QU'en vertu du Tarif des services nationaux (TSN) actuel de Stentor, le service d'accès DS-3 se limite à celui qu'offre Bell Canada (Bell);
ATTENDU QUE les autres compagnies membres de Stentor offrent le service d'accès DS-3 en vertu de tarifs spéciaux;
ATTENDU QUE Stentor a proposé trois tranches tarifaires avec chaque compagnie membre, désignant celle qui s'appliquerait à chacun de ses centres de commutation desservant l'accès DS-3;
ATTENDU QUE le tarif de la tranche 3 proposé serait le même que le tarif d'accès DS-3 en vertu du TSN qui se limite actuellement à Bell, tandis que ceux de la tranche 2 et de la tranche 1 seraient inférieurs de 10 % et de 20 % respectivement;
ATTENDU QUE les compagnies ont proposé que, lorsque le service est demandé dans un centre de commutation qui n'a pas été désigné comme desservant l'accès DS-3, le tarif de la tranche la plus élevée applicable à la compagnie en cause s'appliquerait, plus des frais pour tous les coûts supplémentaires engagés;
ATTENDU QUE Stentor a proposé des tarifs pour voies supplémentaires au même endroit, prévoyant des réductions par rapport au tarif des voies initiales;
ATTENDU QUE Stentor a aussi proposé l'introduction d'un service de multiplexage qui permettrait le raccordement d'un accès DS-3 à des voies DS-1 soit dans les locaux de l'abonné, soit dans un central;
ATTENDU QUE, dans l'avis de modification tarifaire 779, la TCI a proposé essentiellement le même service d'accès DS-3, mais comme partie de son Tarif général;
ATTENDU QUE, dans l'avis de modification tarifaire 310, Stentor a proposé, entre autres choses, de restructurer les tarifs d'accès DS-1 actuels en vertu de son TSN pour toutes ses compagnies membres sauf la TCI, au moyen de l'introduction d'une structure tarifaire à trois tranches semblable à celle qui est proposée dans l'avis de modification tarifaire 288 pour le service d'accès DS-3;
ATTENDU QUE Stentor a proposé des tarifs de la tranche 3 pour le service d'accès DS-1 qui seraient les mêmes que les tarifs d'accès DS-1 en vertu du TSN actuels, tandis que ceux de la tranche 2 et de la tranche 1 seraient inférieurs de 15 % et de 30 % respectivement;
ATTENDU QUE Stentor a aussi proposé de restructurer les tarifs pour voies supplémentaires fournies au même endroit;
ATTENDU QUE la fONOROLA Inc. et l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise sont en faveur de l'approbation de ces requêtes;
ATTENDU QUE d'autres intervenants se sont opposés à la structure tarifaire par tranches proposée, soutenant qu'il s'agit là de prix ciblés;
ATTENDU QUE Stentor a soutenu que des concurrents fournissent activement un service d'accès à grande vitesse et que les tranches tarifaires tiennent compte du coût de fourniture du service ainsi que de facteurs de marketing et d'ordre stratégique;
ATTENDU QUE les intervenants ont soutenu que Stentor n'a pas prouvé qu'il n'y a pas interfinancement des tarifs dans les tranches tarifaires inférieures au moyen de revenus provenant des tranches tarifaires supérieures;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que les tarifs sont compensatoires pour chaque tranche tarifaire et qu'il a étayé cette affirmation par des ratios coûts/revenus pour chaque tranche, pour chaque compagnie et pour le service d'accès DS-3 et le service d'accès DS-1 restructuré;
ATTENDU QUE le Conseil juge que les tranches tarifaires proposées sont acceptables et tiennent mieux compte des coûts sous-jacents à la fourniture des services d'accès DS-3 et DS-1;
ATTENDU QUE les intervenants ont également soutenu que Stentor n'a pas précisé les critères en vertu desquels les compagnies membres ont désigné les centres de commutation de desserte et comment ces centres de commutation seraient affectés aux tranches tarifaires;
ATTENDU QUE les intervenants ont ajouté que, faute de critères particuliers, les compagnies pourraient affecter le centre de commutation à une tranche tarifaire de manière à accommoder un abonné donné;
ATTENDU QUE Vidéotron Télécom ltée a déclaré que la structure par tranches constitue de la discrimination injuste;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré qu'une fois que la tranche tarifaire d'un centre de commutation est établie, ou si elle est modifiée, le tarif s'appliquerait à tous les abonnés dans ce centre de commutation;
ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, la structure par tranches n'est pas injustement discriminatoire du fait qu'elle s'applique à tous les abonnés dans un centre de commutation donné;
ATTENDU QUE les intervenants ont déclaré que Stentor n'a pas fourni d'étude économique distincte pour la fonction de multiplexage et que, selon eux, les tarifs proposés pour cette fonction ne sont pas compensatoires;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que la fonction de multiplexage n'est pas un service en soi, mais une fonction du service DS-3, et que, dans l'ensemble, le service DS-3 est compensatoire;
ATTENDU QUE Stentor a ajouté que la fonction de multiplexage exige l'utilisation d'autres composantes du service DS-3 qui fournissent plus qu'un supplément suffisant pour absorber tous les frais possibles liés à la fonction de multiplexage;
ATTENDU QUE, selon le Conseil, la fonction de multiplexage n'exige pas d'étude économique distincte;
ATTENDU QUE les intervenants ont soutenu que Stentor n'a pas présenté de preuve suffisante concernant le prix de revient pour justifier la grande différence dans les tarifs entre les voies initiales d'accès DS-1 et DS-3 et les voies supplémentaires;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que les tarifs pour les voies supplémentaires sont établis en fonction des coûts et reflètent les efficiences résultant de la fourniture de voies supplémentaires aux locaux du même abonné;
ATTENDU QUE le Conseil accepte le fait que des efficiences résultent de la fourniture de voies supplémentaires au même endroit pour un abonné;
ATTENDU QU'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada) (autrefois Unitel Communications Company) a fait observer que le nombre de centres de commutation desservant l'accès DS-1 dans le territoire de Bell a été sensiblement réduit (de 210 à 99) et qu'AT&T Canada devrait payer des frais de construction dans des régions où de tels frais ne s'appliquaient pas auparavant;
ATTENDU QUE, le 13 septembre 1996, Stentor a apporté une correction à son dépôt de manière à indiquer que le nombre de centres de commutation desservant l'accès DS-1 ne serait pas réduit et resterait à 325; et
ATTENDU QUE la TCI a, dans l'avis de modification tarifaire 803, proposé des révisions à son service d'accès DS-1 semblables à celles que Stentor a proposées dans l'avis de modification tarifaire 310 -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les avis de modification tarifaire 288 et 310 de Stentor et les avis de modification tarifaire 779 et 803 de la TCI sont approuvés.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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