ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-332

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-332

  Ottawa, le 14 août 2003
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 90
 

Accès au réseau numérique OCN

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TELUS)
le 12 mars 2003, en vue de modifier l'article 520, Accès au réseau numérique canal optique-3 (ARN OC-3), de son Tarif général de manière à remplacer le nom du service par Service d'accès au réseau numérique canal optique (numéro) (ARN OCN). TELUS a proposé de tarifer tous les services ARN OCN à l'article 520. La compagnie a affirmé avoir déposé sa demande conformément aux conclusions tirées par le Conseil dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC
2002-76, 12 décembre 2002.

2.

TELUS a affirmé que le service ARN OCN proposé permet d'offrir des installations d'accès au réseau (accès linéaire non protégé ou linéaire protégé) pour la transmission numérique des données entre l'emplacement d'un client et un autre emplacement dans la même circonscription ou entre l'emplacement d'un client et le centre tarifaire, au débit de 155 Mbps pour l'OC-3, de 622,08 Mbps pour l'OC-12 et de 2 488,32 Mbps pour l'OC-48 SONET ou pour l'accès en longueur d'onde 2,5 Gbps sans trame, afin d'établir le raccordement à d'autres services de réseau.

3.

Le Conseil a reçu des observations d'Allstream Corp. (Allstream) (anciennement
AT&T Canada Corp.) le 22 avril 2003 et le 21 mai 2003.

4.

Allstream a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à TELUS de déposer des tarifs entièrement dégroupés pour les concurrents dans le cas de tous les services ARN OCN proposés et de fixer les tarifs de ces services selon la méthode d'établissement de coûts que le Conseil a établie pour les services offerts aux concurrents de catégorie 1 dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.

5.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Service provisoire d'accès au
 réseau numérique propre aux concurrents
, Décision de télécom CRTC 2002-78, 23 décembre 2002, il a approuvé provisoirement, à compter du 1er juin 2002, les tarifs pour les services offerts aux concurrents applicables aux composantes accès et liaison des services proposés d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) OC-3 et OC-12 des entreprises de services locaux titulaires.

6.

Le Conseil fait également remarquer que dans l'avis public Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002, il procède actuellement à un examen en vue de déterminer s'il y a lieu d'établir des tarifs pour les services offerts aux concurrents pour les autres composantes du service proposé, notamment le multiplexage et la transmission numérique intracirconscription et intercirconscriptions aux débits d'OC-3 et d'OC-12.

7.

Le Conseil fait remarquer qu'il vérifiera dans quelle mesure les tarifs de concurrents applicables aux composantes accès, liaison, multiplexage et services intracirconscription et intercirconscriptions devraient s'appliquer aux services d'accès en longueur d'onde et aux services ARN OCN dans le cas des débits supérieurs à l'OC-12 présentée en vertu de la partie VII par Allstream. Les questions et les tarifs concernant la demande relative au service linéaire protégé et non protégé seront traitées séparément par le Conseil.

8.

Ainsi, tous les services visés par cette demande tarifaire et pour lesquels Allstream a demandé que les tarifs concernant les services offerts aux concurrents soient dégroupés ont déjà été approuvés dans des instances antérieures ou seront traités dans une instance en cours.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il y a lieu d'approuver le service ARN OCN de détail à ce stade-ci afin que TELUS puisse répondre aux besoins de ses clients potentiels.

10.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement le service ARN OCN de TELUS, à compter de la date de la présente ordonnance.

11.

Le Conseil ordonne à TELUS de tenir un registre de tous les nouveaux arrangements concernant la fourniture des services ARN OCN aux concurrents, à compter de la date de la présente ordonnance et ce jusqu'à ce que le Conseil rende une décision définitive à l'égard des services ARN OCN proposés dont fait l'objet la demande de TELUS du 12 mars 2003.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-08-14

Date de modification :