ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8661-C12-10/02 - Instance sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents : Demandes présentées par TELUS

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N/Réf. : 8661-C12-10/02

Ottawa, le 6 novembre 2003

PAR TÉLÉCOPIEUR

À : Parties à l'avis public CRTC 2002-4

Objet : Instance sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents : Demandes présentées par TELUS

Introduction

Dans la décision de télécom CRTC 2003 52 du 1er août 2003 intitulée Décision de procédure prise dans le cadre de l'instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents concernant une demande présentée par l'Association canadienne de télévision par câble (la décision 2003 52), le Conseil a ordonné à Bragg Communications Inc., exploitant sous le nom d'EastLink (Eastlink), ainsi qu'à Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco), à Shaw Communications Inc. (Shaw), à Rogers Cable Inc. (Rogers Cable) (collectivement, les câblodistributeurs) et à Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron Télécom) de répondre à deux demandes de renseignements supplémentaires formulées aux paragraphes 23 et 24 de cette décision.

Les réponses des câblodistributeurs et de Vidéotron Télécom font partie du dossier de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2002 4 du 9 août 2002 intitulé Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (l'instance relative à l'ARNC).

Dans une lettre du 8 octobre 2003, TELUS Communications Inc. (TELUS) a demandé divers renseignements au sujet de ces réponses et d'autres réponses, et elle a également demandé des réponses supplémentaires. Dans une lettre du 21 octobre 2003, le personnel du Conseil a donné aux câblodistributeurs et à Vidéotron Télécom la possibilité de répondre aux demandes de TELUS.

Dans sa lettre du 21 octobre 2003, le personnel du Conseil a également fait remarquer que TELUS avait demandé au Conseil d'exiger que Cogeco confirme n'avoir offert aucun circuit aux fournisseurs de services de télécommunication aux termes d'un contrat quelconque, y compris aux termes de droits d'utilisation indéfectibles (DUI).

Le personnel du Conseil a demandé à chaque câblodistributeur et à Vidéotron Télécom de lui indiquer comment, dans sa réponse aux demandes de renseignements présentées dans le cadre de la décision 2003 52, ils ont traité les installations qu'ils ont acquises aux termes d'un DUI et qui constituent un accès d'une entreprise de services locaux titulaire ou une installation intracirconscription. Le personnel du Conseil a également demandé aux compagnies qui avaient fourni de telles installations à un concurrent aux termes d'un DUI, mais qui ne les avaient pas déclarées dans leurs réponses à la demande de renseignements, de rajuster le mieux possible les données fournies dans leurs réponses de manière à tenir compte des installations en question. Le cas échéant, les compagnies devaient déposer leurs réponses révisées auprès du Conseil, au plus tard le 27 octobre 2003.

Dans une lettre du 20 octobre 2003, Eastlink a répondu aux demandes de TELUS. Dans une lettre du 27 octobre 2003, Cogeco, Eastlink et Vidéotron Télécom ont chacune traité la question des installations fournies aux termes d'un DUI, comme l'avait demandé le personnel du Conseil dans sa lettre du 21 octobre 2003.

Résumé des demandes et des réponses

TELUS réclamait qu'Eastlink, Shaw et Vidéotron soient tenues de fournir une version abrégée des réponses qu'elles avaient déposées à titre confidentiel auprès du Conseil le 2 septembre 2002. TELUS soutenait que si ces compagnies déposaient une version abrégée, les parties auraient la preuve que les compagnies ont fourni les renseignements suivant la présentation demandée par le Conseil. Pour sa part, Eastlink soutenait que le Conseil pouvait relever les lacunes dans les renseignements déposés sans avoir à exiger une version abrégée. Eastlink soutenait également qu'il aurait été inutile qu'elle fournisse une version abrégée dans les circonstances puisque chaque colonne du tableau à remplir aurait été abrégée. Shaw et Vidéotron n'ont pas répondu à la demande de Telus.

TELUS a réclamé qu'il soit ordonné à Shaw de déposer de nouveau les renseignements relatifs à l'emplacement de ses circuits d'accès et de ses circuits intracirconscriptions selon les instructions formulées dans la décision 2003 52. Shaw n'a pas répondu à cette demande.

TELUS a réclamé qu'il soit ordonné à Rogers Cable de se conformer à la décision 2003 52 et de répondre aux demandes de renseignements formulées dans cette décision, puisqu'elles concernent Rogers Cable. Telus a également demandé qu'il soit ordonné aux compagnies du Groupe Rogers de répondre aux interrogatoires du 11 octobre 2002 qui leur sont addressèes. Rogers Cable n'a pas répondu à ces demandes.

Conclusions

Le personnel du Conseil fait remarquer que Cogeco, dans sa lettre du 27 octobre 2003, a confirmé ne pas offrir de circuits aux fournisseurs de services de télécommunication aux termes de contrats quelconque, y compris aux termes d'un DUI. Le personnel du Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'exiger de renseignements supplémentaires.

Quant à la demande de TELUS concernant le dépôt d'une version abrégée des tableaux déposés électroniquement et à titre confidentiel par Eastlink, Shaw et Vidéotron Télécom, le personnel du Conseil fait remarquer qu'aux termes du paragraphe 19(3) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, la partie qui réclame le traitement confidentiel d'un document doit en déposer une version abrégée auprès du Conseil ou justifier pourquoi elle s'oppose à la divulgation d'une version abrégée. Or, dans leurs réponses à la demande de renseignements, Eastlink, Shaw et Vidéotron Télécom ont fait valoir qu'il leur était impossible de fournir une version abrégée qui serait utile. Eastlink, Shaw et Vidéotron Télécom sont tenues de déposer, aux fins du dossier public, une version abrégée des tableaux qu'elles ont déposés en réponse aux demandes de renseignements supplémentaires qui leur ont été adressées dans la décision 2003 52.

Le personnel du Conseil fait remarquer que suivant la procédure, il n'est pas permis à la partie de demander des réponses complémentaires à une demande de renseignements provenant du Conseil. De plus, le personnel du Conseil est d'avis que Shaw a fourni des renseignements adéquats dans sa réponse aux demandes de renseignements en question. Par conséquent, le personnel du Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'exiger de renseignements supplémentaires auprès de Shaw.

En ce qui concerne Rogers Cable, le personnel du Conseil estime que la compagnie n'a pas répondu clairement aux demandes de renseignements énoncées dans la décision 2003 52. Ainsi, Rogers Cable doit déposer ses réponses à ces demandes, dans la mesure où elles concernent seulement Rogers Cable, au plus tard le 12 novembre 2003, et elle doit en signifier copie (version abrégée, selon le cas) aux parties à cette instance, au plus tard à la même date. Rogers Wireless Inc. (Rogers Wireless) doit également déposer des réponses révisées aux demandes de renseignements RWI(CRTC)11oct2002-108 et RWI(CRTC)11oct2002-109 afin de refléter seulement information de Rogers Wireless, au plus tard le 12 novembre 2003, et elle doit en signifier copie (version abrégée, selon le cas) aux parties à cette instance, au plus tard à la même date.

Finalement, le Conseil fait remarquer qu'en date de la présente, le Conseil n'a pas reçu la réponse de Rogers Cable concernant la question des DUI que le Conseil a soulevée dans sa lettre du 21 octobre 2003. Il est ordonné à Rogers Cable de fournir immédiatement les renseignements demandés.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.


Le directeur général par intérim,
Concurrence, coûts des services et tarifs,
Direction générale des télécommunications,


Scott Hutton

c.c. : Daphne Fry, CRTC - (819) 953-5373

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