ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8661-C12-10/02 - Instance sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents : Réponses globales et procédure complémentaire

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N/Réf. : 8661-C12-10/02

Ottawa, le 30 octobre 2003

PAR COURRIEL

Aux : Parties à l'avis public CRTC 2002-4

Objet : Instance sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents : Réponses globales et procédure complémentaire

Historique

Dans une lettre du 21 février 2003, le personnel du Conseil a présenté ses conclusions à l'égard des demandes de réponses complémentaires et des demandes divulgation de renseignements confidentiels que le Conseil avait reçues concernant les demandes de renseignements adressées le 11 octobre 2002 aux parties à l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2002 4 du 9 août 2002 (l'avis 2002-4) intitulé Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (l'instance sur l'ARNC). Le 20 décembre 2002, le Conseil a reçu des réponses à ces demandes de renseignements.

Dans la lettre du 21 février 2003, le personnel du Conseil a affirmé qu'il adresserait des demandes de renseignements complémentaires et qu'il comptait grouper une partie des renseignements sollicités concernant la demande en installations afin de les verser au dossier public, pourvu qu'il réussisse à grouper les données de manière à fournir des renseignements valables sans pour autant compromettre la confidentialité des données propres à chaque partie en cause.

Les demandes de renseignements complémentaires auxquelles il est fait référence dans la lettre du 21 février 2003 correspondent aux demandes ayant été adressées à certaines parties le 20 mars 2003. De façon plus précise, les demandes de renseignements 1001 à 1005 de la série Partie A (20 mars 2003) ont été adressées à Allstream (anciennement AT&T Canada), à Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), à fciBroadband (anciennement Futureway) et à LondonConnect Inc. (LondonConnect) ainsi qu'à chaque entreprise de services locaux titulaires (ESLT) ci après en ce qui concerne leurs activités hors territoire, qu'elles aient ou non été exécutées par l'entremise d'une affiliée, en l'occurrence Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications (Bell Canada et autres) et TELUS Communications Inc. (TELUS). Les demandes de renseignements 1006 et 1007 de la série Partie A (20 mars 2003) ont été adressées à Allstream, à Call-Net, à fciBroadband, à LondonConnect, aux ESLT en ce qui concerne leurs activités hors territoire, ainsi qu'à Rogers Wireless Inc., en son nom et pour le compte de Rogers Cable Inc.

Les demandes de renseignements 1001 à 1005 de la série Partie B (20 mars 2003) ont été adressées aux ESLT.

Dans la décision de télécom CRTC 2003 52 du 1er août 2003 intitulée Décision de procédure prise dans le cadre de l'instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents concernant une demande présentée par l'Association canadienne de télévision par câble, le Conseil a adressé les demandes de renseignements 1006 et 1007 figurant dans la Partie A de la pièce jointe à la lettre du 20 mars 2003 à EastLink, à Cogeco Cable Canada Inc., à Shaw Communications Inc., et à Rogers Cable Inc. (les câblodistributeurs) ainsi qu'à Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron Télécom). Les réponses des câblodistributeurs et de Vidéotron Télécom font partie du dossier de l'instance sur l'ARNC.

Le 30 avril 2003, le Conseil a reçu les réponses aux demandes de renseignements complémentaires qu'il avait adressées le 20 mars 2003. Après examen des réponses, le personnel du Conseil a adressé d'autres demandes de renseignements à quelques parties le 25 juillet 2003. Au 26 septembre 2003, le Conseil avait reçu les réponses à ces demandes. Le 30 septembre 2003, London Connect Inc. a déposé une modification à sa réponse du 29 août 2003. Dans une lettre du 30 septembre 2003, le personnel du Conseil a demandé des précisions à quelques parties concernant la façon dont elles avaient inclus les droits d'utilisation indéfectibles dans certaines réponses. Le personnel du Conseil leur a également demandé des précisions concernant leurs réponses que le Conseil avait reçues le 8 octobre 2003.

Dans la lettre accompagnant les demandes de renseignements complémentaires du 20 mars 2003, le personnel du Conseil a précisé que la procédure relative au dépôt des observations et des répliques établie suite à des modifications dans l'avis public 2002 4 serait modifiée de nouveau. Dans cette lettre, le personnel du Conseil a également dit s'attendre que les nouvelles échéances seraient fixées lorsque les réponses globales aux demandes de renseignements du 20 mars 2003 seraient versées au dossier public.

La prochaine partie de la lettre porte sur les questions de confidentialité liée aux réponses globales. Ensuite, le personnel du Conseil expose la procédure complémentaire et invite les parties à se prononcer sur les questions en cause.

Réponses globales

Par la pièce jointe à la présente, douze tableaux renfermant des renseignements globaux portant essentiellement sur la fourniture et l'utilisation des installations par les concurrents (les renseignements globaux) sont versés au dossier public. Dans le titre des tableaux 1 à 9, les « concurrents » incluent les ESLT dans le contexte de leurs activités hors territoire.

Dans les demandes de renseignements de la série 4000 incluses dans les demandes de renseignements complémentaires du 20 mars 2003, le personnel du Conseil a demandé aux ESLT et aux concurrents qui répondaient aux demandes de renseignements de la série 1000 de dire ce qu'ils pensaient des propositions du personnel du Conseil au sujet du groupement et de la divulgation des renseignements provenant de ces parties. À quelques exceptions près, l'ensemble des parties étaient en faveur des propositions.

Lorsque le personnel du Conseil a décidé des renseignements qu'il conviendrait de verser au dossier public, il a évalué l'intérêt public de la divulgation par rapport au préjudice direct particulier susceptible d'en résulter. Comme la divulgation des données détaillées d'un répondant risquait de causer un grave préjudice direct, le personnel du Conseil a décidé de grouper les renseignements pour que les parties disposent d'un dossier plus complet, et ce, tout en acquiesçant à la demande de traitement confidentiel présentée par le répondant à l'égard des renseignements détaillés qu'il avait fournis dans ses réponses.

Après examen des mémoires que les parties ont déposés concernant les propositions du personnel du Conseil, après examen des renseignements reçus au sujet des questions à l'étude dans l'instance et compte tenu du fait qu'il y a relativement peu de répondants et que ces derniers n'exploitent pas tous dans l'ensemble du pays, le personnel du Conseil est d'avis que le préjudice direct particulier susceptible de résulter de la divulgation des renseignements figurant dans l'annexe ne l'emporte pas sur l'intérêt public de la divulgation. De plus, il estime que le préjudice direct particulier susceptible de résulter de la divulgation de renseignements plus détaillés l'emporterait sur l'intérêt public de la divulgation.

En général, les renseignements globaux reflètent les propositions relatives à la non-ventilation et à la divulgation des renseignements à l'égard desquels le personnel du Conseil a sollicité des observations.

Les renseignements globaux correspondent à une compilation que le personnel du Conseil a faite des renseignements que les ESLT et les concurrents ont fournis en réponse aux demandes de renseignements du Conseil. Le personnel du Conseil n'a modifié ces renseignements que si les noms des circonscriptions étaient erronés ou si les circonscriptions étaient attribuées aux mauvaises tranches de tarification. Par conséquent, le personnel du Conseil insiste sur le fait que l'information présentée dans la pièce jointe n'est qu'un ensemble de renseignements que les parties ont déposés dans le cadre de l'instance sur l'ARNC, si bien que le Conseil n'est pas responsable de cette information.

Procédure complémentaire

Le personnel du Conseil fait remarquer qu'Aliant a jusqu'au 7 novembre 2003 pour déposer ses réponses aux demandes de renseignements qu'il lui a adressées le 29 juillet 2003. Il fait également remarquer qu'Allstream et Call Net (Allstream et autres), dans des lettres respectives du 17 juin 2003 et du 12 septembre 2003, ont demandé que soient divulgués certains renseignements ayant été déposés à titre confidentiel. Dans une lettre du 8 octobre 2003, TELUS a présenté diverses demandes relatives aux renseignements qu'avaient fournis les câblodistributeurs et Vidéotron Télécom. Le personnel du Conseil a sollicité des observations à l'égard des demandes d'Allstream et autres dans une lettre du 30 septembre 2003 et il en a sollicité à l'égard des demandes de TELUS dans une lettre du 21 octobre 2003. Le personnel du Conseil compte publier prochainement ses conclusions relatives aux demandes présentées par Allstream et autres de même que par TELUS et il compte aussi demander ou divulguer d'ici le 7 novembre 2003 tout renseignement supplémentaire nécessaire ou devant être versé au dossier public. Ainsi, au 7 novembre 2003, le dossier de l'instance sur l'ARNC devrait être complet.

Toutefois, avec la publication de l'information globale jointe à la présente, le Conseil estime que le dossier de l'instance sur l'ARNC est relativement complet. Le personnel estime qu'il y a lieu d'établir la procédure complémentaire à ce stade ci afin que les parties aient autant de temps que possible pour examiner le dossier et formuler leurs observations.

Il importe de rappeler aux parties qu'elles peuvent également se prononcer sur les questions qui ont été soulevées au cours de l'instance, même si ces questions n'étaient pas prévues dans l'avis public 2002 4. Il s'agit entre autres des mémoires présentés dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision de télécom CRTC 2003 60 du 29 août 2003 intitulée Demande présentée en vertu de la partie VII par Call-Net Enterprises Inc. concernant le service d'accès au réseau numérique provisoire propre aux concurrents, et plus particulièrement de la condition proposée par Bell Canada et autres concernant la revente du service ARNC; du mémoire d'Allstream concernant les restrictions relatives à l'utilisation du service ARCN; et de la demande de Call Net voulant que les ESLT paient des intérêts sur les montants qu'elles auraient à rembourser aux concurrents suite aux conclusions que le Conseil tirera dans l'instance sur l'ARNC.

Les parties sont invitées à se prononcer sur les avantages et les inconvénients que présente pour les ESLT, les concurrents et les fournisseurs indépendants la fourniture de services d'accès, de services de liaison, de services intracirsconscriptions, de services de signalisation et de services intercirconsptions numériques à débits différents dans des tranches tarifaires, des circonscriptions ou des centres de commutation différents. Dans leurs mémoires, les parties sont priées d'inclure des figures montrant les configurations de réseau, selon le cas.

En ce qui concerne la possibilité du classement définitif des services de canal optique (OC) et des services numériques (SN) dans les Services des concurrents, les parties sont invitées à donner leurs points de vue sur les éléments qui pourraient distinguer les services OC à débits différents des services SN (ces éléments pourraient se rapporter, par exemple, aux besoins relatifs en canaux pour les services en question dans le cas des utilisateurs finals).

Rappelons que le Conseil traitera les avis de modification tarifaire (AMT) ci après dans l'instance sur l'ARNC :

   o l'AMT 6621 de Bell Canada présenté le 18 octobre 2001 et l'AMT 6621A de Bell Canada présenté le 26 août 2003;
   o l'AMT 6753 de Bell Canada présenté le 28 mai 2003 et l'AMT 6753A de Bell Canada présenté le 29 août 2003;
   o l'AMT 57 de TELUS présenté le 14 juin 2002;
   o l'AMT 63 de TELUS présenté le 2 octobre 2002; et
   o l'AMT 119 de TELUS présenté le 25 septembre 2003.

Les parties ont jusqu'au 12 décembre 2003 pour déposer des observations et, le cas échéant, elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard à la même date.

Les parties ont jusqu'au 23 décembre 2003 pour déposer des répliques et, le cas échéant, elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard à la même date.

Il importe de rappeler que les documents écrits doivent être effectivement reçus, non pas simplement envoyés, aux dates prescrites.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

Scott Hutton
Directeur général par intérim
Concurrence, coûts des services et tarifs
Direction générale des télécommunications

c.c. : CRTC - Daphne Fry (819) 953-5373

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