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Lettre
Ottawa, le 21 octobre 2003
N/Réf. : 8661-C12-10/02
Liste de distribution de l'avis public 2002-4
Par télécopieur et par courriel
Objet : Demandes de renseignements de TELUS - Avis public 2002-4
Madame, Monsieur,
Dans la décision de télécom CRTC 2003 52 du 1er août 2003 intitulée Décision de procédure prise dans le cadre de l'instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents concernant une demande présentée par l'Association canadienne de télévision par câble (la décision 2003 52), le Conseil a ordonné à Bragg Communications Inc., exploitant sous le nom d'EastLink, ainsi qu'à Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco), à Shaw Communications Inc., à Rogers Cable Inc., et à Vidéotron Télécom ltée (les câblodistributeurs) de répondre à deux demandes de renseignements supplémentaires formulées aux paragraphes 23 et 24 de cette décision.
Les câblodistributeurs ont remis leurs réponses et elles font partie du dossier de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2002 4 du 9 août 2002 intitulé Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents.
Dans une lettre du 8 octobre 2003, TELUS Communications Inc. (TELUS) a demandé divers renseignements au sujet des réponses en question et elle a également demandé des réponses supplémentaires. Le personnel du Conseil fait remarquer que TELUS a en outre réclamé que Cogeco soit tenue de confirmer n'avoir offert aucun circuit aux fournisseurs de services de télécommunication aux termes d'un contrat, quel qu'il soit, y compris aux termes de droits d'utilisation indéfectibles (DUI).
Le personnel du Conseil demande à chaque câblodistributeur de lui indiquer comment, dans sa réponse aux demandes de renseignements présentées dans le cadre de la décision 2003 52, il a traité les installations qu'il a acquises aux termes d'un DUI et qui constituent un accès d'une entreprise de services locaux titulaire ou une installation intracirconscription.
Si le câblodistributeur fournissait de telles installations à un concurrent aux termes d'un DUI, mais qu'il ne les a pas déclarées dans sa réponse à la demande de renseignements, il doit rajuster le mieux possible les données fournies dans cette réponse de manière à tenir compte des installations en question. Le cas échéant, le câblodistributeur doit déposer une réponse révisée auprès du Conseil et en signifier copie, en version abrégée, aux parties à l'instance, au plus tard le 27 octobre 2003.
Les câblodistributeurs doivent remettre leurs réponses aux demandes de renseignements de TELUS, au plus tard le 27 octobre 2003, et ils doivent en signifier copie à TELUS, au plus tard à la même date.
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit à être effectivement reçu et non par simplement enjoyé au plus tard à cette date.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
L'original signè par
Yvan Davidson
Gestionnaire principal
Services aux concurrents et
établissement des coûts
Liste de distribution : Câblodistributeurs
TELUS
Autres parties intéressées à l'avis 2002-4
Daphne Fry, CRTC, (819) 953-5373
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