ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8740-B2-200303397 - 8740-B2-200304254 - 8740-B2-200308462 - 8740-B2-200309486 - 8740-B2-200309494 - Bell Canada - Tarifs personnalisés pour le service de fibres noires

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Lettre

N/Réf. : 8740-B2-200309494
8740-B2-200309486
8740-B2-200308462
8740-B2-200304254
8740-B2-200303397

Ottawa, le 9 septembre 2003

Monsieur David Palmer
Directeur, Affaires Réglementairés
Bell Canada
105, Hôtel-de-ville
6e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7

Objet : Bell Canada - Tarifs personnalisés pour le service de fibres noires

Monsieur,

Dans les avis de modification tarifaires 6757, 6761, 6762, 6734 et 6740, Bell Canada a proposé des tarifs de montages spéciaux à l'égard de réseaux privés de fibres optiques.

Dans la décision Télécom CRTC 97 7 du 23 avril 1997 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à l'installation de fibres optiques (la décision 97 7), le Conseil a enjoint à Bell Canada de déposer des tarifs généraux concernant les services de fibres optiques intracirconscriptions. Dans la décision 97 7, le Conseil a établi que dans les cas où il n'y avait pas les installations nécessaires ou que la réutilisation des installations était peu rentable, des tarifs de montages spéciaux conviendraient, sauf que dans les demandes tarifaires, les compagnies devraient justifier pourquoi un tarif de montages spéciaux s'impose ainsi que préciser les distances des installations et fournir les détails justifiant les coûts extraordinaires. Dans la décision 97 7, le Conseil était également d'avis que les taux applicables au service de fibres optiques aux terme d'un tarif de montages spéciaux ne devraient pas être inférieurs aux taux prévus dans le Tarif général pour la même distance des installations. De plus, le Conseil avait établi que le coût du service de fibres optiques devrait refléter les taux du Tarif général et que si ces taux n'étaient pas encore prévus, la compagnie devrait les déposer en même temps que les taux proposés pour le tarif personnalisé.

Dans la décision de télécom CRTC 2003 59 du 22 août intitulée Xit Télécom c. Bell Canada - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques (la décision 2003 59), le Conseil a ordonné à Bell Canada de déposer un projet de tarifs applicables aux fibres optiques noires intercirconscriptions dans les 20 jours de la décision et d'appliquer les modalités et les conditions du Tarif général, lorsqu'il sera approuvé, dans ses tarifs de montages spéciaux personnalisés pour les projets de fibres noires. Toujours dans la décision 2003 59, le Conseil a établi que dans les cas où il n'y a pas d'installations et que la compagnie doit exécuter des travaux de construction pour fournir le service à un client en particulier, les taux applicables aux installations de fibres noires ne devraient pas être inférieurs aux taux du Tarif général.

Pour ce qui est des réseaux de fibres privés proposés dans les avis de modification tarifaires susmentionnés, Bell Canada a jusqu'au 30 septembre 2003 pour déposer les renseignements demandés ci après concernant chaque contrat de service personnalisé en cause; à savoir, le nombre moyen de fibres, la distance totale, en mètres, couverte par le câble optique dans le cas de chaque fibre intracirconscription et intercirconscriptions. Pour chaque contrat ainsi que pour chaque composante intracirconscription et intercirconscriptons des fibres optiques du réseau privé fourni, la compagnie doit prouver que le taux non récurrent proposé pour le nombre moyen de fibres fournies, calculé sur une base unitaire mensuelle par mètre, est égal ou supérieur au taux mensuel prévu dans le Tarif général. Dans le cas des contrats d'au plus cinq ans, la composante intracirconsciption doit refléter les taux prévus à l'article 960 du Tarif général de la compagnie pour la durée de contrat applicable. Pour ce qui est des contrats de plus de cinq ans, la compagnie doit déposer les taux qu'elle propose aux termes du Tarif général pour le service de fibres optiques intracirconscription, conformément à la décision 97 7. Lorsqu'un réseau de fibres optiques privé comprend une composante intercirconscriptions, cette composante doit refléter les taux du Tarif général que la compagnie propose pour le service de fibres optiques intercirconscriptions, taux qu'elle doit d'ailleurs déposer conformément à la décision 2003 59.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

L'original signé par

Shirley Soehn
Directrice exécutive,
Télécommunications

c.c. : Suzanne Bédard, CRTC (819) 994-6134
 

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