ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-199

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-199

Ottawa, le 22 mai 2003

TELUS Communications (Québec) Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 347

Revente et partage

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 16 avril 2003, en vue de réviser la section 1.03, Revente et partage, de son Tarif général de manière à refléter les modifications que le Conseil a apportées à la règle des affiliées dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76).

2.

Dans la décision 2002-76, le Conseil a établi qu'il convenait de retirer l'interdiction sur la revente de services locaux d'entreprises de services locaux titulaires (ESLT) par des affiliées de l'ESLT qui ne sont pas des entreprises canadiennes. Au lieu de cette interdiction, toutes les règles relatives à la fourniture de services tarifés à des affiliées ont été remplacées par ce qui suit :

La fourniture d'un service ne faisant pas l'objet d'une abstention par une ESLT à une affiliée que l'affiliée utilise pour fournir des services de télécommunication au public est assujettie à la condition que l'ESLT obtienne l'approbation préalable du Conseil d'un tarif qui prescrit les taux, modalités et conditions auxquels les services de télécommunication pertinents sont offerts par l'affiliée au public. Ces taux, modalités et conditions doivent être identiques aux taux, aux modalités ou aux conditions qui s'appliqueraient si les services de télécommunication en question étaient fournis au public par l'ESLT au lieu de l'affiliée. Si le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de télécommunication en question lorsqu'ils sont fournis par l'ESLT, alors la condition ci-dessus ne s'applique pas.

3.

TELUS Québec a en outre proposé de modifier l'article 1.03.02 conformément à la décision Plus grande accessibilité aux médias substituts par les personnes aveugles, Décision de télécom CRTC 2002-13, 8 mars 2002. Dans cette décision, le Conseil a ordonné aux entreprises canadiennes, comme condition pour offrir et fournir tout service de télécommunication à des revendeurs qui fournissent des services aux utilisateurs finals, d'inclure dans leurs tarifs, contrats ou autres arrangements applicables, une condition exigeant que les revendeurs rendent disponibles les renseignements essentiels (p. ex., les renseignements sur les tarifs, les modalités et les conditions du service) en médias substituts.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil approuve la demande de TELUS Québec. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

6.

TELUS Québec doit déposer immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-05-22

Date de modification :