ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-24

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Décision de télécom CRTC 2003-24

Ottawa, le 17 avril 2003

Aliant Telecom Inc.

Référence : 8638-C12-75/02

Suivi de l'ordonnance de télécom CRTC 2002-201 - Supplément de retard

Dans la présente décision, le Conseil conclut que le supplément de retard d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), sans frais minimums, fournit une compensation adéquate pour les paiements en retard. Le Conseil ordonne à Aliant Telecom de retirer le supplément de retard minimum pour les clients de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard.

Historique

1.

Un supplément de retard est appliqué lorsqu'un client ne paie pas son compte dans le délai prescrit. Conformément à une formule approuvée par le Conseil, les suppléments de retard sont basés sur l'équivalent mensuel du taux préférentiel annuel d'une des grandes banques, plus 7 %.

2.

Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) applique un supplément de retard à tous les comptes supérieurs à 22,00 $ qui sont en retard de plus de trente jours à partir de la date de facturation. Aliant Telecom facture en outre un supplément de retard minimum de 1,25 $ en Nouvelle-Écosse et de 1,00 $ à l'Île-du-Prince-Édouard. Les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) n'ont pas de supplément de retard minimum.

3.

Le 1er septembre 2000, Maritime Tel & Tel Limited a déposé une demande au nom d'Island Telecom Inc., en vue de majorer de 1,00 $ à 1,25 $ le supplément de retard minimum à l'Île-du-Prince-Édouard et d'introduire, au nom de NBTel Inc. et de NewTel Communications Inc., un supplément de retard minimum de 1,25 $ au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans l'ordonnance Le CRTC rejette des propositions visant à introduire ou à majorer les suppléments de retard minimums, Ordonnance CRTC 2000-1003, 3 novembre 2000, le Conseil a rejeté la demande, concluant que le supplément de retard existant fournissait une compensation adéquate pour les paiements en retard.

4.

Le 27 février 2002, Aliant Telecom a déposé une demande dans laquelle elle a proposé de majorer de 1,00 $ à 1,25 $ le supplément de retard minimum à l'Île-du-Prince-Édouard et d'introduire un supplément de retard minimum de 1,25 $ au Nouveau-Brunswick ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador.

5.

Dans l'ordonnance Aliant Telecom Inc. - Supplément de retard, Ordonnance de télécom CRTC 2002-201, 16 mai 2002 (l'ordonnance 2000-201), le Conseil a rejeté la proposition d'Aliant Telecom et s'est dit d'avis préliminaire que les suppléments de retard d'Aliant Telecom, sans supplément de retard minimum, fournissaient une compensation adéquate pour les paiements en retard et que, conformément aux tarifs de toutes les autres ESLT au Canada, un supplément de retard minimum ne devait pas être maintenu pour les clients de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. Le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur son opinion préliminaire.

6.

Aliant Telecom et le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom d'Action Réseau Consommateur et autres (ARC) ont déposé des observations le 18 juin 2002. Aliant Telecom a déposé des observations en réplique le 25 juin 2002.

Observations d'Aliant Telecom

7.

Aliant Telecom a soutenu qu'à eux seuls, les suppléments de retard sans frais minimums ne fournissent pas de compensation adéquate pour les paiements en retard. Aliant Telecom a déclaré que le retrait du supplément de retard minimum réduirait ses revenus d'environ 650 000 $ par année. Aliant Telecom a déclaré qu'en 2001, ses revenus provenant des suppléments de retard, incluant les suppléments de retard minimums, s'élevaient à 13 millions de dollars, ce qui était inférieur à la somme des créances irrécouvrables radiées et au coût des services de crédit, qui s'établissaient à 17 millions de dollars et à sept millions de dollars respectivement.

8.

Aliant Telecom a fait valoir que si le supplément de retard minimum était retiré, il y aurait davantage de comptes en souffrance et il lui faudrait se livrer plus souvent à des activités de perception. Aliant Telecom a indiqué que les coûts de main-d'oeuvre nécessaires pour régler ces comptes individuellement ne seraient pas compensés par le supplément de retard de base.

9.

Aliant Telecom a ajouté qu'il n'était pas nécessaire que les tarifs des suppléments de retard des ESLT soient uniformes et elle a indiqué que les pratiques de facturation et de perception des ESLT ne l'étaient pas. Aliant Telecom a déclaré qu'elle facturait les arriérés d'un mois pour les frais récurrents mensuels alors que les autres ESLT les facturaient un mois d'avance.

10.

Aliant Telecom a également soutenu qu'à titre d'entreprise commerciale, elle devrait être assujettie aux conditions du marché commercial relatives aux sommes encaissées et au crédit. Aliant Telecom a indiqué que les suppléments de retard à des taux d'intérêt élevés et l'utilisation de suppléments de retard minimums et à taux fixes étaient une pratique commerciale courante.

11.

Aliant Telecom a fait remarquer que le supplément de retard était classé comme un service non plafonné et qu'à son avis, le retrait du supplément de retard minimum, qui réduirait ses revenus de 650 000 $, serait incompatible avec le cadre de plafonnement des prix établi dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). Aliant Telecom a fait valoir que si le Conseil confirmait son opinion préliminaire, elle devrait être compensée pleinement pour cette somme d'argent.

Observations d'ARC

12.

ARC a déclaré qu'elle appuyait l'opinion préliminaire du Conseil selon laquelle un supplément de retard minimum n'était ni nécessaire ni approprié.

13.

ARC a fait valoir que généralement, les clients qui paient un supplément de retard ne choisissaient pas d'utiliser les facilités de crédit offertes par leur fournisseur de services de téléphone plutôt que celles d'autres fournisseurs. ARC a estimé qu'un grand nombre de clients ne disposaient pas d'autres possibilités de crédit.

Réplique d'Aliant Telecom

14.

Aliant Telecom a fait valoir que la bonne gestion des flux monétaires était un processus important pour toute entreprise et que le client avait suffisamment de temps pour déterminer le moyen le plus rentable de régler les frais parce que ce sont les arriérés de ses frais récurrents mensuels qui étaient facturés.

Analyse et conclusions du Conseil

15.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a indiqué qu'en 2001, ses revenus provenant des suppléments de retard, incluant les suppléments de retard minimums, s'élevaient à 13 millions de dollars. Aliant Telecom a déclaré que le retrait du supplément de retard minimum réduirait d'environ 650 000 $ ses revenus provenant de ce supplément. Le Conseil a ajouté qu'en 2001, les revenus d'Aliant Telecom provenant des suppléments de retard sans frais minimums, soit près de 12 350 000 $, ont recouvré les sept millions de dollars du crédit accordé à ses clients.

16.

Le Conseil est d'avis que les tarifs du supplément de retard devraient recouvrer le coût du crédit accordé aux clients sur les paiements en souffrance. De l'avis du Conseil, les créances irrécouvrables et les activités de perception n'ont pas de lien causal avec le coût du crédit accordé pour les paiements en souffrance. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne faudrait pas établir les tarifs du supplément de retard de manière qu'ils recouvrent le coût des créances irrécouvrables ou des activités de perception.

17.

Le Conseil estime que les pratiques de facturation et de perception d'autres ESLT, comme celle de savoir si une ESLT facture par anticipation ou les arriérés, de même que les pratiques d'autres entreprises commerciales ne concernent pas la question de savoir si le supplément de retard de base, sans frais minimums, fournit une compensation adéquate à Aliant Telecom.

18.

Le Conseil estime qu'Aliant Telecom n'a pas fourni de preuve à l'encontre de l'opinion préliminaire qu'il a exprimée et selon laquelle le supplément de retard de base, sans un supplément de retard minimum, fournit une compensation adéquate pour les paiements en retard.

19.

Le Conseil prend note de l'argument d'Aliant Telecom selon lequel si le Conseil retirait le supplément de retard minimum, elle devrait être compensée pleinement pour les revenus perdus. Dans la décision 2002-34, le Conseil a déclaré que les événements exogènes devraient continuer d'être des événements ayant une incidence importante indépendante de la volonté de l'ESLT et qui n'étaient pas autrement comptabilisés dans les paramètres des prix plafonds. Le Conseil estime que la réduction de revenus découlant de l'élimination du supplément de retard minimum n'aurait pas d'incidence importante sur la compagnie. Par conséquent, le Conseil conclut que le retrait du supplément de retard minimum ne serait pas considéré comme un facteur exogène dans le cadre du régime de plafonnement des prix.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme son opinion préliminaire voulant que le supplément de retard d'Aliant Telecom, sans supplément de retard minimum, fournit une compensation adéquate pour les paiements en retard. Le Conseil ordonne à Aliant Telecom de publier des pages de tarif révisées et de retirer, dans les 30 jours de la date de la présente décision, le supplément de retard minimum dans le cas des clients de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard.

Autre question

21.

Le Conseil fait remarquer que le 6 mars 2002, Aliant Telecom a déposé une demande dans laquelle elle a demandé au Conseil de conclure que les suppléments de retard ne sont pas des services de télécommunication au sens de la Loi sur les télécommunications ou, s'il considère les suppléments de retard comme des services de télécommunication, de s'abstenir de les réglementer. Le Conseil tranchera cette demande à une date ultérieure.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-04-17

Date de modification :