ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1003

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Ordonnance CRTC 2000-1003

 

Ottawa, le 3 novembre 2000

 

Le CRTC rejette des propositions visant à introduire ou à majorer les suppléments de retard minimums

 

Référence : Avis de modification tarifaire545 de Island Tel, 847 de NBTel et 639 de NewTel

 

Le Conseil rejette les demandes de MTT présentées au nom d'Island Tel en vue de majorer le supplément de retard minimum à 1,25 $ ainsi qu'au nom de NBTel et de NewTel en vue d'introduire un supplément de retard minimum de 1,25 $ chacun.

1.

Le 1er septembre 2000, Maritime Tel & Tel Limited (MTT) a déposé les avis de modification tarifaire susmentionnés dans lesquels elle a proposé de majorer de 1 $ à 1,25 $ le supplément de retard minimum pour Island Telecom Inc. et d'introduire un supplément de retard minimum de 1,25 $ pour NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

2.

MTT a déclaré que, comme le supplément de retard minimum de la compagnie s'établit actuellement à 1,25 $, ce dépôt uniformiserait le supplément pour les quatre entreprises qui forment Aliant Telecom Inc.

3.

La compagnie a fait valoir qu'en étant plus importants, les frais proposés permettraient de réduire le nombre de suppléments de retard perçus par les compagnies. La compagnie a fait remarquer que le supplément de retard minimum proposé est raisonnable et qu'il revient au client d'éviter d'avoir à le payer.

4.

Le Conseil estime que les tarifs actuels fournissent une compensation adéquate pour les retards.

5.

Le Conseil rejette donc les avis de modification tarifaire 545, 847 et 639.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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