ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-8
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-8 |
||
Ottawa, le 9 janvier 2003 |
||
CHUM Limitée |
||
Demande 2002-0534-5 |
||
CITY-TV Toronto - licence de télévision numérique transitoire |
||
1. |
Le Conseil a reçu et examiné une demande de CHUM Limitée (CHUM) visant l'exploitation d'une entreprise de télévision numérique associée à la station CITY-TV Toronto. Il s'agissait de la première demande de ce genre à être soumise au Conseil. La requérante a proposé de diffuser en simultanéité le service de programmation actuel de CITY-TV, exception faite d'au plus 14 heures par semaine d'émissions qui ne seraient pas dupliquées au service analogique. L'entreprise de télévision numérique diffuserait à partir de la tour du CN au canal 53C, avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 600 watts. |
|
2. |
Le Conseil a reçu deux interventions à l'appui de cette demande ainsi qu'un commentaire. |
|
La politique du Conseil |
||
3. |
Le Conseil a énoncé sa politique cadre régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct,avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (la politique de télévision numérique transitoire). Ci-dessous, quelques faits saillants de cette politique cadre : |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
La conclusion du Conseil |
||
4. |
Le Conseil approuve la demande de licence de CHUM visant l'exploitation d'une entreprise de télévision numérique transitoire associée à la station CITY-TV Toronto. Et, sauf pour ce qui est indiqué ci-dessous, le Conseil considère la demande conforme à la politique cadre régissant la transition à la télévision numérique. |
|
La programmation |
||
Exigences relatives au contenu canadien et aux 14 heures d'émissions distinctes |
||
5. |
La requérante s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CITY-TV, à l'exception d'au plus 14 heures par semaine d'émissions en mode numérique différentes de celles offertes au service analogique. La requérante s'est de plus engagée à faire en sorte qu'un minimum de 50 % de cette programmation additionnelle et non-dupliquée soit canadienne. Le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire tienne ses engagements. De plus, par condition de licence, le Conseil exige que toutes les émissions additionnelles et non-dupliquées diffusées par l'entreprise de radiodiffusion soient en format grand écran et à haute définition. |
|
La diffusion simultanée en format haute définition, grand écran, et la disponibilité des droits |
||
6. |
Au cours de l'instance, le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs de la politique de télévision numérique transitoire touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et à haute définition. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si CHUM endosserait des conditions de licence qui exigeraient que : |
|
|
||
|
||
7. |
CHUM a répondu accepter le libellé de ces conditions de licence si les mots "si disponibles" étaient ajoutés. CHUM a souligné que même si une version en format image grand écran et à haute définition existe, il n'est pas évident qu'on puisse en acquérir les droits. |
|
8. |
La disponibilité des droits des émissions produites à haute définition et en format image grand écran (de 16:9) fut une question soulevée lors de l'instance qui a conduit à l'élaboration de la politique régissant la télévision numérique transitoire. Les télédiffuseurs s'inquiétaient de la disponibilité des droits de telles émissions, particulièrement en ce qui a trait aux émissions produites aux Etats-Unis, lesquelles pourraient être vendues séparément des droits existants en format traditionnel analogique, ou ne seraient résolument pas disponibles pour le marché canadien. Cette question demeure sans réponse pour l'instant et a fait l'objet d'observations déposées en réponse à l'Appel d'observations sur un projet de politique cadre pour la distribution de services de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-32, 12 juin 2002. |
|
9. |
Le 6 septembre 2002, dans une lettre au Conseil, CHUM a abordé les questions ayant trait à la disponibilité des droits d'émissions et a demandé que la question de la diffusion simultanée des émissions en format image grand écran et à haute définition soit traitée avec souplesse : |
|
|
||
10. |
Le Conseil note les observations de CHUM et conçoit qu'il puisse exister des cas de figure particuliers où les versions à haute définition ou en image grand écran, bien qu'existantes, ne puissent être obtenues. Dans le présent contexte, il serait inapproprié d'imposer des conditions de licence exigeant catégoriquement que toutes les émissions diffusées en simultané le soit en format image grand écran (de 16:9), de même que le soit à haute définition les émissions diffusées en simultané au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Par conséquent, le libellé des conditions de licence énoncées dans l'annexe à cette décision a été modifié par rapport à ce qui a été rédigé plus haut, de façon à tenir compte de la disponibilité au bénéfice de la titulaire de versions à haute définition et en format image grand écran des émissions à diffuser en simultané. |
|
L'acquisition de droits distincts de diffusion d'émissions |
||
11. |
Dans son intervention, Bell Globemedia (BGM) a souligné que les droits d'acquisition d'émissions à haute définition et les droits de diffusion en mode analogique peuvent être cédés séparément, et ce, à des acquéreurs différents. BGM a déclaré que, en discutant de cet aspect avec les dirigeants de CHUM, la requérante a fait savoir qu'elle consentirait à s'engager à ne pas se porter acquéreur des droits TVN/TVHD d'une émission (ou d'une partie d'émission) dont les droits de l'analogique auraient déjà été acquis par toute autre entreprise de programmation titulaire, incluant les services traditionnels, spécialisés ou de télévision payante. En réponse à l'intervention de BGM, CHUM s'est engagée à ne pas se porter acquéreur des droits TVN/TVHD de quelque émission que ce soit séparément des droits de l'analogique. |
|
Transmission de données |
||
12. |
Dans la politique de télévision numérique transitoire, le Conseil exprimait la conviction que l'arrivée de la TVN devrait offrir l'occasion de mettre en oeuvre de nouvelles émissions canadiennes de grande qualité et de les rendre accessibles aux téléspectateurs en format et en image de qualité supérieure à l'actuel format analogique NTSC. À ces fins, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions à haute définition qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Donc, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire s'assure que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions à haute définition. |
|
Considérations techniques |
||
13. |
Comme proposé, l'entreprise diffusera à partir de la tour du CN, au canal 53C depuis une antenne directionnelle dont la PAR est d'au plus 980 watts (moyenne de PAR de 600 watts), avec une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) d'au plus 515 mètres. Ces paramètres techniques résulteront en une PAR atteignant moins de la moitié du maximum permis par le ministère de l'Industrie (le ministère). Par conséquent, la région desservie par service numérique sera considérablement moindre que celle du service analogique existant dans la région de desserte de CITY-TV. Qui plus est, la portée de la PAR dans la région de desserte du service numérique sera aussi réduite par le brouillage créé par d'autres stations. |
|
14. |
Dans la politique de télévision numérique transitoire, le Conseil incitait les télédiffuseurs à construire leurs installations de technologie numérique de manière à couvrir un périmètre de rayonnement équivalent à celui de l'actuel service analogique et ce, dans les limites du plan d'allotissement du ministère. Le fait que l'aire de desserte du service numérique proposé par CHUM soit en deçà de celle desservie par l'émetteur analogique de CITY-TV va à l'encontre de la politique du Conseil. |
|
15. |
En réponse à des questions portant sur les raisons du choix d'un canal qui serait exposé au brouillage, CHUM a précisé qu'elle avait demandé au ministère de changer du canal 66C au canal 53C la position proposée pour l'entreprise en vertu du plan d'allotissement de la TVN, par crainte que les canaux 60 à 69 puissent être réattribués à d'autres services. En outre, CHUM a fait valoir que l'antenne actuelle peut être adaptée au canal 53, mais non au canal 66. |
|
16. |
Le Conseil note qu'au cours de la période de transition de l'analogique au numérique, le ministère autorisera pour ce canal une PAR d'au plus 2 200 watts avec une HEASM de 515 mètres. Ces paramètres atténueront certaines contraintes dues au brouillage et offriront grosso modo le niveau du service analogique existant à CITY-TV Toronto. Le Conseil note de plus, en se fondant sur les estimations de CHUM, qu'un coût de 92 400 $ serait rattaché à l'accroissement de la PAR au niveau le plus élevé autorisé par le ministère au cours de la période de transition. |
|
17. |
Il s'agit ici de la première demande traitée par le Conseil ayant trait à une entreprise de télévision numérique transitoire. Cette demande vise un service de premier plan situé dans le plus grand marché du pays. De l'avis du Conseil, il est important que cette entreprise offre un signal qui se rapproche le plus possible du service analogique actuel et qui soit de la meilleure qualité possible, en conformité avec la politique de télévision numérique transitoire. |
|
18. |
Par ailleurs, le Conseil ne souhaite nullement décourager CHUM d'opter rapidement pour la transition du mode analogique au mode numérique de télédiffusion en direct, en lui imposant l'exigence d'atteindre dans l'immédiat le niveau optimal de PAR. Pour toutes ces raisons, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire, dans un délai d'un an de la date du début de l'exploitation de cette nouvelle entreprise de télévision numérique, dépose une demande en vue d'augmenter le niveau de PAR de l'entreprise au niveau maximal autorisé par le ministère. |
|
Attribution de licence |
||
19. |
Le Conseil attribuera à CHUM une licence de télévision numérique transitoire assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe à cette décision. La licence expirera le 31 août 2009, date correspondant à l'expiration de la licence de CITY-TV Toronto. |
|
20. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
|
21. |
De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
|
22. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
|
Secrétaire général |
||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-8 |
|
Conditions de licence |
1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la titulaire est assujettie aux modalités et aux conditions énoncées dans Renouvellement des licences de sept stations de télévision appartenant à CHUM limitée, décision de radiodiffusion CRTC 2002-323, 21 octobre 2002 et dans Renouvellement de la licence de CITY-TV Toronto et de ses émetteurs CITY-TV-2 Woodstock et CITY-TV-3 Ottawa, décision de radiodiffusion CRTC 2002-324, 21 octobre 2002. | |
2. La titulaire doit, dans l'année suivant la date du début de l'exploitation de sa nouvelle entreprise de télévision en mode numérique, déposer une demande en vue d'augmenter la PAR de l'entreprise pour atteindre le niveau maximal autorisé par le ministère de l'Industrie. | |
3. La titulaire doit s'assurer que toute les émissions diffusées par l'entreprise sont diffusées simultanément par CITY-TV Toronto, à l'exception d'au plus 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées. | |
4. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 50 % des émissions additionnelles, non dupliquées et diffusées par l'entreprise sont canadiennes. | |
5. La titulaire doit s'assurer que toutes les émissions additionnelles, non dupliquées diffusées par l'entreprise sont diffusées en format image grand écran et à haute définition. | |
6. La titulaire doit s'assurer que toutes les émissions diffusées en simultané par l'entreprise, et qui sont accessibles par la titulaire en format image grand écran (de 16:9), soient également diffusées dans ce format. | |
7. La titulaire doit s'assurer que toutes les émissions diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, et qui sont accessibles à la titulaire à haute définition, soient aussi diffusées à haute définition. | |
8. La titulaire doit s'assurer que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions à haute définition. |
Mise à jour : 2003-01-09
- Date de modification :