ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-324

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-324

Ottawa, le 21 octobre 2002

CHUM limitée
Toronto, Woodstock et Ottawa (Ontario)

Demande 2001-1321-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

Renouvellement de la licence de CITY-TV Toronto et de ses émetteurs CITY-TV-2 Woodstock et CITY-TV-3 Ottawa

1.

Le Conseil a examiné une demande de CHUM limitée (CHUM) visant le renouvellement de la licence de l'entreprise de programmation de télévision CITY-TV Toronto et de ses émetteurs CITY-TV-2 Woodstock et CITY-TV-3 Ottawa. CITY-TV est une station de télévision traditionnelle de langue anglaise dont la programmation met l'accent sur la présentation de nouvelles, de films et de musique destinés à un auditoire local urbain. La demande de CHUM a été examinée au cours du processus de renouvellement de licences en groupe impliquant des demandes relatives à cinq autres stations de télévision exploitées par CHUM en Ontario et une en Colombie-Britannique.

2.

Le Conseil a reçu 55 interventions concernant la présente demande et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations. Ces interventions étaient pour la plupart favorables au renouvellement de la licence de CITY-TV. Dans certains cas, cet appui était conditionnel à ce que la titulaire accepte les exigences relatives à diverses questions comme la fourniture d'émissions prioritaires, la programmation locale et la vidéodescription. Ces interventions et d'autres qui ont rapport à la demande sont soulevées dans Renouvellement des licences de sept stations de télévision appartenant à CHUM limitée, décision de radiodiffusion CRTC 2002-323, 21 octobre 2002 (décision 2002-323), qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.

3.

Après avoir examiné cette demande, le Conseil est convaincu que le renouvellement à long terme de la licence de CITY-TV est justifié et il renouvelle la licence du 1er décembre 2002 au 31 août 20091. La licence sera assujettie aux conditions de licence établies ci-dessous ainsi qu'à d'autres conditions que renferme la décision 2002-323.

Conditions de licence

1.a) La titulaire doit diffuser au minimum, au cours de la première, deuxième et troisième année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, une moyenne de six heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h, du lundi au dimanche. Au cours de la quatrième année et pendant le reste de la période d'application de la licence, la titulaire doit diffuser au moins, en moyenne, sept heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h, du lundi au dimanche. Telles que définies dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999 (l'avis public 1999-205), les catégories d'émissions prioritaires sont les suivantes :
Dramatiques canadiennes; émissions de musique et de danse et émissions de variétés canadiennes; documentaires canadiens de longue durée; émissions canadiennes produites en région dans toutes les catégories autres que Nouvelles et information et Sports; magazines de divertissement canadiens.
b) Afin de remplir la condition ci-dessus, la titulaire peut réclamer les crédits d'émissions dramatiques annoncés dans l'avis public 1999-205, compte tenu des modifications successives.
2. La titulaire doit diffuser au moins 100 heures par année de radiodiffusion de longs métrages canadiens au cours des heures de grande écoute, comprenant des longs métrages de cinéma, des films de la semaine et, au maximum, dix heures de documentaires de longue durée.
3.a) À compter du 1er décembre 2002, la titulaire doit diffuser, entre 19 et 23 heures, une moyenne de deux heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.
b) À compter du 1er septembre 2004, la titulaire doit diffuser, entre 19 et 23 heures, une moyenne de trois heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.
c) À compter du 1er septembre 2006 et pour le reste de la période de licence, la titulaire doit diffuser, entre 19 et 23 heures, une moyenne de quatre heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.

Comme ajout à la présente condition, toutes les émissions avec vidéodescription doivent être canadiennes, et un minimum de 50 % du temps exigé doit consister en émissions présentées en primeur. De plus, la titulaire peut diffuser un maximum d'une heure par semaine en émissions pour enfants avec vidéodescription, à une heure appropriée aux enfants.

4. À compter du 1er décembre 2002, la titulaire doit sous-titrer 90 % de toutes les émissions diffusées dans le cours d'une journée de radiodiffusion, y compris les 100 % de toutes les émissions appartenant à la catégorie 1 (Nouvelles).

Autres questions

4.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire diffuse au moins 29 heures par semaine de programmation locale.

5.

Le Conseil s'attend de plus que la titulaire s'assure qu'au moins 75 % des émissions avec vidéodescription qui font l'objet de la condition no 3 ci-dessus, soient des émissions prioritaires.

6.

Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de dépenser au moins 1 050 000 $ pour la conception et la rédaction de scénarios au cours de la période d'application de la licence.

7.

Le Conseil s'attend aussi que la titulaire respecte son engagement de diffuser au moins 10 heures par semaine d'émissions à caractère ethnique. Aux fins de cette condition, une « émission à caractère ethnique » est une émission en n'importe quelle langue qui s'adresse en particulier à une collectivité dont l'origine culturelle ou raciale est autre qu'autochtone canadienne, française ou britannique.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-238, 22 août 2002, le Conseil a accordé un renouvellement administratif de trois mois à CITY-TV, CHRO-TV, CHWI-TV, CKVR-TV, CFPL-TV, CKNX-TV et CKVU-TV, soit du 1er septembre au 30 novembre 2002.

Mise à jour : 2002-10-21

Date de modification :