ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-561

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-561

  Ottawa, le 14 novembre 2003
  Radio Haute Mauricie inc.
La Tuque (Québec)
  Demande 2002-0500-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-68
5 novembre 2002
 

CFLM La Tuque - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFLM La Tuque, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Radio Haute Mauricie inc. (Radio Haute Mauricie) afin de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFLM La Tuque, qui expire le 30 novembre 2003.
 

Intervention

2. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448). L'intervenante fait également des commentaires au sujet du renouvellement de la licence de CFLM.
3. L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas des demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu de mesures de rendement disponibles portant sur la conformité de la station ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans. Tout en déclarant qu'elle « ne croit pas que ces stations sont nécessairement en situation de non-conformité de leurs licences actuelles ou des règlements du Conseil », l'ADISQ demande au Conseil soit de :
 
  • soumettre la demande de renouvellement de CFLM à un processus public complet;
 
  • exiger que CFLM soumette au Conseil des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien, de musique vocale de langue française et à l'égard des contributions au développement des artistes canadiens, comme condition du renouvellement de la licence en vertu du processus simplifié.
4. L'ADISQ note également que CFLM n'adhère pas au plan de financement du développement des talents canadiens créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui prévoit une contribution annuelle de 400 $ à des tiers admissibles dans le cas des stations de petits marchés. L'ADISQ demande au Conseil d'exiger de la titulaire qu'elle adhère au plan de l'ACR et de lui imposer une condition de licence selon laquelle la titulaire doit verser sa contribution annuelle à MusicAction pendant l'entière période d'application de la licence.
 

Réplique de la titulaire

5. En réponse à l'intervention de l'ADISQ, la titulaire a souligné qu'elle était associée financièrement à la Corporation de développement des arts et de la culture de la Ville de la Tuque depuis plusieurs années. Elle a produit une émission consacrée à la promotion des artistes canadiens. Radio Haute Mauricie a aussi indiqué qu'elle est associée au Festival de la chanson autochtone en partenariat avec les organisateurs Atikamekws. De plus, Radio Haute Mauricie note qu'un rapport détaillé faisant état des montants alloués à ses partenaires est produit et soumis chaque année au Conseil.
6. Radio Haute Mauricie s'engage à accepter, comme condition de licence, de participer au plan de l'ACR qui prévoit pour son marché une contribution annuelle de 400 $ à des tiers admissibles.

Analyse et conclusion du Conseil

7. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures qu'il a adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. Il ajoutait que parallèlement à la mise en place du processus simplifié, le Conseil continuerait de vérifier la conformité des stations radiophoniques tout au cours de la période d'application de leur licence, au moyen de ses activités de surveillance continue. Celles-ci consistent présentement en la vérification des rubans témoins, des listes musicales, des registres et d'un échantillon de la programmation diffusée par les stations.
8. Le Conseil a pris note des commentaires de l'ADISQ à l'égard du processus simplifié de renouvellement des licences de radio. Tel qu'indiqué dans la circulaire 2002-448, le Conseil évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003.
9. Le Conseil estime qu'il est opportun de renouveler la licence de CFLM aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137), qui inclut la condition de licence selon laquelle la station doit contribuer à la promotion des artistes canadiens conformément au plan de l'ACR. Le Conseil note que la contribution de la titulaire dépasse 400 $, le montant prescrit dans le plan de l'ACR et encourage la titulaire à maintenir, au même niveau, ses contributions à la Corporation de développement des arts et de la culture de la Ville de la Tuque et au Festival de la chanson autochtone.
10. Le Conseil estime que CFLM se conforme à ses politiques et règlements. Il note à cet égard que l'ADISQ n'a pas allégué que cette station était en non-conformité. Le Conseil estime donc que le processus de renouvellement simplifié est pertinent dans les circonstances et que le renouvellement de la licence pour une période de sept ans est justifié.

11.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFLM La Tuque, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public CRTC 1999-137.

12.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-11-14

Date de modification :