ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-560

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-560

  Ottawa, le 14 novembre 2003
  Radio Dégelis inc.
Dégelis, Pohénégamook et Squatec (Québec)03
  Demande 2002-0452-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-68
5 novembre 2002
 

CFVD-FM Dégelis et ses émetteurs CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFVD-FM Dégelis et ses émetteurs, CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Radio Dégelis inc. (Radio Dégelis) afin de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFVD-FM Dégelis et ses émetteurs CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec, qui expire le 30 novembre 2003.
 

Intervention

2. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448). L'intervenante fait également des commentaires au sujet du renouvellement de la licence de CFVD-FM.
3. L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas des demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu de mesures de rendement disponibles portant sur la conformité de la station ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans. Tout en déclarant qu'elle « ne croit pas que ces stations sont nécessairement en situation de non-conformité de leurs licences actuelles ou des règlements du Conseil », l'ADISQ demande au Conseil soit de :
 
  • soumettre la demande de renouvellement de CFVD-FM à un processus public complet;
 
  • exiger que CFVD-FM soumette au Conseil des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien, de musique vocale de langue française et à l'égard des contributions au développement des artistes canadiens, comme condition du renouvellement de la licence en vertu du processus simplifié.
4. L'ADISQ note que CFVD-FM n'adhère pas au plan de financement du développement des talents canadiens créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui prévoit une contribution annuelle de 400 $ à des tiers admissibles dans le cas des stations de petits marchés. L'ADISQ demande au Conseil d'exiger de la titulaire qu'elle adhère au plan de l'ACR et de lui imposer une condition de licence selon laquelle la titulaire doit verser sa contribution annuelle à MusicAction pendant l'entière période d'application de la licence.
 

Réplique de la titulaire

5. En réponse à l'intervention de l'ADISQ, Radio Dégelis souligne que le processus simplifié a été mis de l'avant par le Conseil afin de « réduire le fardeau administratif tant pour les radiodiffuseurs que pour les membres du Conseil ».
6. Par ailleurs, Radio Dégelisindique qu'elle verse une contribution directe de 1000 $ ainsi qu'une contribution indirecte de 3000 $ à Le Tremplin, Festival de la chanson et de l'humour de Dégelis. CFVD-FM indique de plus qu'elle offre une tribune aux musiciens de la région. Toutefois, la titulaire souligne que si le Conseil préfère qu'elle contribue 400 $ à MusicAction, Radio Dégelisn'y voit aucune objection.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures qu'il a adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. Il ajoutait que parallèlement à la mise en place du processus simplifié, le Conseil continuerait de vérifier la conformité des stations radiophoniques tout au cours de la période d'application de leur licence, au moyen de ses activités de surveillance continue. Celles-ci consistent présentement en la vérification des rubans témoins, des listes musicales, des registres et d'un échantillon de la programmation diffusée par les stations.
8. Le Conseil a pris note des commentaires de l'ADISQ à l'égard du processus simplifié de renouvellement des licences de radio. Tel qu'indiqué dans la circulaire 2002-448, le Conseil évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003.
9. La titulaire ne participera pas au plan de développement des talents canadiens de l'ACR. La titulaire propose plutôt de consacrer annuellement à la promotion des artistes canadiens la somme de 1 000 $ en frais admissibles directs à Le Tremplin, Festival de la chanson et de l'humour de Dégelis. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
10. Le Conseil estime que CFVD-FM se conforme à ses politiques et règlements. Il note à cet égard que l'ADISQ n'a pas allégué que cette station était en non-conformité. Le Conseil estime donc que le processus de renouvellement simplifié est pertinent dans les circonstances et que le renouvellement de la licence pour une période de sept ans est justifié.
11. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFVD-FM Dégelis et ses émetteurs CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5, ainsi qu'à celle énoncée à l'annexe de la présente décision.

12.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-560

 

Condition de licence

 

1. La titulaire doit contribuer, à chaque année de radiodiffusion, un minimum de 1 000 $ en frais admissibles directs à Le Tremplin, Festival de la chanson et de l'humour de Dégelis.

Mise à jour : 2003-11-14

Date de modification :