ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-557

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-557

  Ottawa, le 14 novembre 2003
  Community Radio Society of Saskatoon Inc.
Saskatoon (Saskatchewan)
  Demande 2002-0404-0
Audience publique tenue à Edmonton
18 juin 2003
 

CFCR-FM Saskatoon - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de CFCR-FM Saskatoon du 1er décembre 2003 au 31 août 2005. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'évaluer à brève échéance si la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Community Radio Society of Saskatoon Inc., organisme sans but lucratif, en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B , CFCR-FM Saskatoon. Le Conseil a demandé à la requérante de se présenter à l'audience publique du 18 juin 2003 à Edmonton pour que sa demande y soit étudiée.
 

Historique

 

Renouvellement de licence précédent

2.

Dans Renouvellement pour 15 mois de la licence de CFCR-FM et publication d'une ordonnance, décision CRTC 2001-677, 7 novembre 2001 (la décision 2001-677), le Conseil a renouvelé la licence de CFCR-FM pour une période allant du 1er décembre 2001 au 28 février 20031. La décision 2001-677 fait ressortir que l'audience de juin 2001 représentait la seconde instance, en deux ans, au cours de laquelle la titulaire devrait comparaître devant le Conseil pour expliquer sa non-conformité au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) quant à l'obligation de diffuser un certain pourcentage de pièces musicales canadiennes. Le Conseil ayant conclu que la titulaire n'avait pas fourni de raisons valables pour le dissuader d'avoir recours à une ordonnance, la décision 2001-677 s'accompagnait de l'ordonnance 2001-1 s'énonçant comme suit :
 

Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Community Radio Society of Saskatoon Inc., titulaire de CFCR-FM Saskatoon (Saskatchewan), de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans la décision CRTC 2001-677 du 7 novembre 2001 à l'exigence que lui fait le paragraphe 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

3.

La décision 2001-677 prévoyait également que le Conseil surveille étroitement le rendement de la titulaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence et l'oblige à soumettre tous les trois mois un rapport d'auto-évaluation sur sa programmation diffusée au cours d'une semaine désignée par le personnel du Conseil. La décision précisait que chaque rapport devrait démontrer que CFCR-FM s'était conformée aux politiques et règlements du Conseil et fournir une preuve écrite que la titulaire avait respecté, au cours du trimestre, les dispositions de l'article 8 du Règlement portant sur les rubans-témoins.
 

Rendement de CFCR-FM pendant la période de licence

4.

En vertu de la décision 2001-677, le personnel du Conseil a commandé à la titulaire trois rapports d'auto-évaluation. Ces rapports ont indiqué que CFCR-FM se conformait au Règlement et aux conditions énoncées dans l'ordonnance 2001-1.

5.

Le Conseil a également demandé à la titulaire de lui fournir des rubans-témoins et autre matériel afférant à la programmation diffusée par CFCR-FM au cours de la semaine du 5 au 11 mai 2002. Dans la lettre du 6 juin 2002 accompagnant le matériel demandé, la titulaire a informé le Conseil qu'il manquait environ 24 heures de programmation sur les rubans-témoins.

6.

Malgré les rubans-témoins incomplets, le Conseil a entrepris une analyse de la programmation diffusée durant la semaine du 5 au 11 mai 2002 et s'est servi des listes de pièces musicales de la station et de la programmation enregistrée sur les rubans-témoins pour déterminer si CFCR-FM s'était dûment conformée aux conditions de l'ordonnance 2001-1. Les rubans-témoins incomplets n'ont pas permis au Conseil de faire une analyse complète de la programmation. Toutefois, dans une lettre à la titulaire datée du 18 septembre 2002, le Conseil a indiqué qu'à l'aide du matériel dont il disposait, il avait estimé que 35 % ou plus des sélections musicales de catégorie de teneur 2 diffusées par CFCR-FM au cours de la semaine étaient canadiennes, conformément aux exigences du Règlement et de l'ordonnance 2001-1. Le Conseil a de plus fait remarquer à la titulaire que son défaut de fournir des rubans-témoins complets constituait une infraction présumée aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement. Ces paragraphes se lisent comme suit :
 

8(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

 

a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

 

8(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

 

Avis d'audience publique

7.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-5, 10 avril 2003 (l'avis d'audience publique 2003-5), le Conseil a fait savoir qu'il étudierait la demande de renouvellement de la licence de CFCR-FM lors de l'audience publique d'Edmonton en juin 2003. L'avis d'audience publique 2003-5 faisait état des rubans-témoins incomplets soumis par la titulaire et signalait que le Conseil s'attendrait à ce que la titulaire fournisse des raisons valables pour le dissuader d'avoir recours à une ordonnance pour l'obliger à se conformer aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement.

8.

Le Conseil a ajouté que, dans la décision 2001-677, il « souligne qu'à l'avenir, il peut utiliser les autres outils à sa disposition en cas de non-respect du Règlement ou de conditions de licence, que ce soit la suspension, le non-renouvellement ou même la révocation de la licence ». Compte tenu de cette déclaration, le Conseil a indiqué qu'il s'attendrait également à ce que la titulaire fournisse, lors de l'audience, des raisons valables pour que le Conseil ne procède pas à la suspension ou au non-renouvellement de la licence de CFCR-FM.
 

Interventions

9.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention l'égard de cette demande.
 

L'audience publique

10.

Lors de l'audience publique, le Conseil a abordé avec Community Radio Society of Saskatoon Inc. les deux propositions émises dans l'avis d'audience publique 2003-5, à savoir s'il devrait y avoir publication d'une ordonnance pour obliger la titulaire à se conformer aux dispositions du Règlement concernant les rubans-témoins, et si le Conseil devrait suspendre la licence de CFCR-FM ou s'abstenir de la renouveler pour cause de non-conformité.
 

Ordonnance portant sur les rubans-témoins

11.

À l'audience, la titulaire a expliqué les diverses améliorations apportées à son système de rubans-témoins. Elle a déclaré avoir remplacé le système qui s'était avéré déficient par un nouveau système de rubans-témoins numériques. La titulaire a dit avoir en outre l'intention d'installer un système de rubans-témoins numériques de réserve. Celui-ci serait muni d'un dispositif assurant une alimentation électrique ininterrompue. La titulaire a également déclaré que les rubans-témoins étaient désormais la responsabilité du personnel rémunéré et non pas celle des bénévoles. La titulaire a assuré le Conseil que s'il voulait vérifier la programmation diffusée au cours d'une des récentes semaines, il constaterait que les rubans-témoins étaient complets.

12.

Par suite de ces éclaircissements, la titulaire estimait qu'il n'y avait pas lieu que le Conseil publie une ordonnance pour obliger CFCR-FM à se conformer aux dispositions du Règlement en matière de rubans-témoins.
 

Suspension ou non-renouvellement de la licence de CFCR-FM

13.

La titulaire a évoqué les graves répercussions qu'aurait une suspension de la licence de CFCR-FM à la fois sur la station elle-même et sur la communauté qu'elle dessert. La titulaire a expliqué [traduction] : « Nous avons beaucoup de nouveaux amis en ville. Nous recevons plus d'encouragements que jamais. Il serait difficile de retrouver le même élan s'il fallait reprendre la signature des contrats au bout de trois ou six mois. »

14.

La titulaire a aussi fait remarquer que le non-renouvellement de la licence de CFCR-FM mettrait les employés de la station au chômage, décevrait les bénévoles qui travaillent à la station depuis de nombreuses années et priverait les citoyens de Saskatoon d'une solution de rechange aux stations de radio commerciales locales.

15.

Selon la titulaire, l'approche la plus raisonnable était que le Conseil accorde à CFCR-FM un autre renouvellement de courte durée, quitte à avoir recours à la suspension de la licence si la station était trouvée une fois de plus en situation de non-conformité.
 

Vérification à l'issue de l'audience

16.

La titulaire ayant affirmé à l'audience qu'elle opérait désormais de façon à se conformer au Règlement, le Conseil a demandé qu'on lui soumette les rubans-témoins de CFCR-FM pour la semaine du 24 août 2003. Le Conseil a été en mesure de constater que les rubans-témoins étaient clairs et complets, comme le prévoit le Règlement. Il a en outre constaté que CFCR-FM avait satisfait aux exigences du Règlement et de l'ordonnance 2001-1 en ce qui a trait à la musique canadienne.
 

Analyse et conclusions du Conseil

17.

Le Conseil continue de se préoccuper des antécédents de la titulaire en matière de non-conformité. Il constate néanmoins que d'après la dernière analyse, CFCR-FM est exploitée maintenant de manière conforme au Règlement en ce qui a trait au pourcentage minimum de pièces musicales canadiennes diffusées sur ses ondes, de même qu'à l'enregistrement des rubans-témoins. Dans les circonstances, le Conseil ne se considère pas justifié de suspendre la licence de CFCR-FM, d'émettre une ordonnance ou de refuser son renouvellement.

18.

Toutefois, compte tenu de la liste des infractions passées de la titulaire et des discussions tenues à l'audience, le Conseil estime que la licence de CFCR-FM devrait être renouvelée pour une courte durée afin de pouvoir continuer à surveiller le rendement de la station et de s'assurer que les problèmes de conformité ont été résolus en permanence. Le Conseil estime qu'une période de 21 mois est raisonnable. En outre, le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à soumettre des rapports de conformité comme l'exigeait la décision 2001-677.

19.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion d'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CFCR-FM, du 1er décembre 2003 au 31 août 2005, aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

20.

Au cours de la période de licence, la titulaire doit déposer une fois tous les trois mois un rapport d'auto-évaluation sur la programmation diffusée pendant une semaine choisie par le personnel du Conseil. Chaque rapport doit faire la preuve que CFCR-FM s'est conformée au Règlement et aux politiques du Conseil. Chaque rapport doit également être accompagné d'une déclaration écrite de la titulaire attestant qu'elle s'est conformée aux dispositions de l'article 8 du Règlement au cours du trimestre écoulé. Les rapports d'auto-évaluation et toute autre preuve doivent être attestés par le conseil d'administration de CFCR-FM.

21.

Le Conseil souligne qu'il pourra avoir recours à des mesures additionnelles, y compris la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence, advenant que CFCR-FM contrevienne de nouveau au Règlement ou à l'une des conditions de sa licence.
 

Promotion des artistes canadiens

22.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire concrétise les projets élaborés dans son plan de promotion des artistes canadiens et qu'elle donne suite aux mesures adoptées pour stimuler la participation des bénévoles.
 

Autres questions

23.

Le Conseil est d'avis qu'une station de radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Note de bas de page :
1
Pour des raisons d'ordre administratif, la période de licence a été prolongée par la suite au 31 août 2003 dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2002‑446, 13 décembre 2002, et de nouveau jusqu'au 30 novembre 2003 dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑293, 12 juillet 2003.

Mise à jour : 2003-11-14

Date de modification :