ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-529

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-529

  Ottawa, le 30 octobre 2003
  Diffusion Métromédia CMR inc.
Montréal (Québec)
  Demande 2002-0718-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-68
5 novembre 2002
 

CINW Montréal et son émetteur à ondes courtes CFCX Montréal - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CINW Montréal et son émetteur à ondes courtes CFCX Montréal, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010.
  La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de Diffusion Métromédia CMR inc. (Métromédia) afin de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CINW Montréal (auparavant CIQC Montréal) et son émetteur à ondes courtes CFCX Montréal, qui expire le 30 novembre 2003.
  Intervention
2. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448). L'intervenante fait également des commentaires au sujet du renouvellement de la licence de CINW.
3. L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas des demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu de mesures de rendement disponibles portant sur la conformité de la station ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans. Tout en déclarant qu'elle « ne croit pas que ces stations sont nécessairement en situation de non-conformité de leurs licences actuelles ou des règlements du Conseil », l'ADISQ demande au Conseil soit de :
 
  • soumettre la demande de renouvellement de CINW à un processus public complet;
 
  • exiger que CINW soumette au Conseil des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien, de musique vocale de langue française et à l'égard des contributions au développement des artistes canadiens, comme condition du renouvellement de la licence en vertu du processus simplifié.
  Réplique de la titulaire
4. Métromédia précise qu'il s'agit du premier renouvellement de licence de CINW depuis le changement de fréquence de cette station et son changement de format à une station d'information continue. La titulaire note que le changement de format a fait l'objet d'une audience publique et que toutes les préoccupations liées à la licence précédente ont été réglées.
  Analyse et conclusion du Conseil
5. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures qu'il a adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. Il ajoutait que parallèlement à la mise en place du processus simplifié, le Conseil continuerait de vérifier la conformité des stations radiophoniques tout au cours de la période d'application de leur licence, au moyen de ses activités de surveillance continue. Celles-ci consistent présentement en la vérification des rubans témoins, des listes musicales, des registres et d'un échantillon de la programmation diffusée par les stations.
6. Le Conseil a pris note des commentaires de l'ADISQ à l'égard du processus simplifié de renouvellement des licences de radio. Tel qu'indiqué dans la circulaire 2002-448, le Conseil évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003.
7. Le Conseil note que CINW est maintenant une station d'information continue et convient que toutes les préoccupations liées à la licence précédente ont été réglées au cours de l'audience publique où on a traité du changement de propriété et de format de la station.
8. Le Conseil estime que CINW se conforme à ses politiques et règlements. Il note à cet égard que l'ADISQ n'a pas allégué ni démontré que cette station était en non-conformité. Le Conseil estime donc que le processus de renouvellement simplifié est pertinent dans les circonstances et que le renouvellement de la licence pour une période de sept ans est justifié.

9.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CINW Montréal (auparavant CIQC Montréal) et son émetteur à ondes courtes CFCX Montréal, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à celle énoncée à l'annexe de la présente décision.

10.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-529

  Condition de licence
 

1. La titulaire doit verser 8 000 $ par année à MusicAction pour la promotion des artistes canadiens.

Mise à jour : 2003-10-30

Date de modification :