ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-528
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-528 |
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Ottawa, le 29 octobre 2003 | |
Astral Radio inc. Sherbrooke (Québec) |
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Demande 2002-0628-6 Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-68 5 novembre 2002 |
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CHLT Sherbrooke - Renouvellement de licence |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHLT Sherbrooke, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
3. |
La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à celles énoncées à l'annexe de la présente décision. |
4. |
La titulaire a mentionné qu'elle doit déposer des rapports annuels portant sur la diversité musicale et les artistes canadiens pour chaque année civile à compter de 2003, conformément à la condition d'approbation établie dans Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002 (la décision 2002-90). |
5. |
La licence est assujettie à une condition concernant la diffusion de niveaux minimums de programmation locale et de nouvelles, tel que mentionné dans Modification de licences faisant suite à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, décision de radiodiffusion CRTC 2003-206, 2 juillet 2003 (la décision 2003-206). Une condition de licence à cet effet est énoncée en annexe à la présente décision. De plus, la titulaire doit se conformer aux dispositions énoncées dans les décisions 2002-90 et 2003-206. |
6. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-528 |
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Conditions de licence | |
1. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un niveau minimum de 35 heures de programmation locale et maintenir le niveau actuel de nouvelles locales de 14 heures et 12 minutes. |
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2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio), |
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(a) au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 : |
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(i) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement; |
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(ii) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. |
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Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement sur la radio. |
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées. |
Mise à jour : 2003-10-29
- Date de modification :