ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-515
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-515 |
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Ottawa, le 21 octobre 2003 | |
Yves Sauvé, au nom d'une société devant être constituée Lévis (auparavant Saint-Nicolas) (Québec) |
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Demande 2003-0264-6 Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-34 8 juillet 2003 |
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Délai de mise en exploitation |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Yves Sauvé, au nom d'une société devant être constituée (SDEC), afin de proroger la date de mise en exploitation de l'entreprise de programmation de radio AM à Lévis (auparavant Saint-Nicolas), autorisée par Nouvelle station de radio AM à Saint-Nicolas, décision CRTC 2000-417, 27 octobre 2000. |
2. |
Il s'agit de la troisième requête présentée par le requérant en vue de proroger la date de mise en exploitation de cette entreprise. |
Interventions |
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3. |
Le Conseil a reçu une intervention favorable et trois interventions défavorables à la présente demande. |
4. |
La première intervention défavorable a été soumise par M. Jean-Pierre Martel, un des deux actionnaires de la SDEC proposés dans la demande de licence initiale, laquelle prévoyait qu'il détiendrait 45 % des actions avec droit de vote. M. Martel déclare qu'à la suite d'un conflit entre actionnaires, il s'est retiré du projet. Il estime que M. Sauvé ne possède pas les moyens financiers nécessaires ni un support suffisant de la collectivité pour assurer la mise en exploitation de la nouvelle station de radio. M. Martel demande au Conseil de lui permettre de reprendre en main le projet. |
5. |
Les deux autres interventions défavorables ont été soumises par Communications Michel Mathieu et par Communications Médialex inc. Les deux intervenants font valoir que M. Sauvé n'a aucune entente lui permettant d'utiliser le site d'antenne prévu, qui appartient à la Société Radio-Canada (SRC) et qui a été mis en vente par cette dernière. Puisque le projet n'a pas encore été mis en ouvre après un délai de trois ans, les intervenants soutiennent que le Conseil devrait refuser la présente demande et solliciter de nouvelles demandes. Communications Médialex inc. se dit prête à soumettre une telle demande. |
Réplique du requérant |
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6. |
En réponse aux trois interventions défavorables, M. Sauvé fait valoir que les délais dans la mise en oeuvre de son projet ont été occasionnés par des problèmes techniques hors de son contrôle. Le requérant a déclaré qu'en vertu des ententes internationales Canada-États-Unis relatives aux fréquences de radiodiffusion, son projet a été soumis par le ministère de l'Industrie (le Ministère) à la Federal Communications Commission (FCC), l'organisme américain de réglementation de la radiodiffusion. La FCC en est venue à la conclusion que l'utilisation de la fréquence proposée par le requérant causerait du brouillage à trois stations de radio américaines. Le requérant a ajouté qu'en décembre 2002, son ingénieur conseil a apporté des modifications à son mémoire technique afin de régler le problème, lesquelles ont été approuvées par le Ministère et soumises à nouveau au FCC pour son approbation. Le requérant a également confirmé au Conseil qu'il est toujours en négociation avec la SRC au sujet du site d'antenne. |
La décision du Conseil |
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7. |
Le Conseil estime que le requérant a répondu de façon satisfaisante aux principaux points soulevés par les intervenants. |
8. |
Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par le requérant en vue de proroger la date de mise en exploitation de l'entreprise de programmation de radio AM à Lévis. Pour des motifs d'ordre administratif, le Conseil juge bon d'accorder un nouveau délai de 18 mois plutôt qu'un délai de six mois, tel que demandé par le requérant. Il exige toutefois que le requérant lui soumette, dans les six mois de la date de la présente décision, un rapport d'étape exposant l'état de la situation et les mesures prises afin de mettre en exploitation la nouvelle station de radio dans les plus brefs délais. |
9. |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le requérant aura informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard le 29 octobre 2004, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-10-21
- Date de modification :