ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-417
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Decision CRTC 2000-417 |
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Ottawa, le 27 octobre 2000 |
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Yves Sauvé, au nom d'une société devant être constituée et devant s'appeler Société Radio St-Laurent |
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Audience publique du 27 juin 2000 |
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Nouvelle station de radio AM |
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Le Conseil approuve la demande d'exploitation d'une station de radio AM de langue française à Saint-Nicolas. L'ensemble de la programmation sera produite localement. La station diffusera des bulettins de nouvelles réguliers aux heures de pointe le matin, le midi et en fin d'après-midi. Le créneau musical sera consacré à la musique country. Bien que ce service soit modeste, le Conseil estime qu'il satisfera aux besoins d'un auditoire mal desservi. |
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On retrouvera à l'annexe de la présente décision les modalités et conditions qui s'appliquent à la licence. |
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Les motifs de la comparution |
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1. |
Le Conseil a invité la requérante à comparaître à l'audience du 27 juin afin de discuter de certaines préoccupations soulevées par la demande. Elles portaient notamment sur : le choix de la bande de fréquence; la programmation; l'ajout à la diversité de l'offre de programmation dans le marché; les répercussions d'une nouvelle station AM sur les stations du marché de Québec; et enfin, l'appui au développement des talents canadiens. |
Le choix de la bande de fréquence |
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2. |
La requérante a proposé d'utiliser une fréquence AM, ce qui va à contre-courant de la tendance manifeste des dernières années. En réponse aux questions du Conseil à cet égard, la requérante a indiqué qu'il n'y avait pas de fréquence FM disponible dans la région de Québec. Elle a ajouté que compte tenu de la fermeture de nombreuses stations AM, elle pourra acquérir l'équipement de transmission à un prix plus que raisonnable et ainsi réduire ses coûts d'immobilisation. |
La programmation |
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3. |
La station diffusera des bulletins d'information à caractère local et régional ainsi que des émissions portant sur des événements spéciaux faisant l'actualité. Une émission d'affaires publiques hebdomadaire viendra compléter l'actualité locale et régionale. De plus, la requérante mettra du temps d'antenne à la disposition des organismes du milieu. |
La diversité de l'offre et les répercussions dans le marché |
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4. |
La requérante a choisi la formule country afin de mieux desservir les amateurs de ce genre de musique. Sa discothèque compte près de 3 000 disques country. Elle a fait valoir qu'il existe de 200 à 250 artistes country francophones. Elle contribuera à promouvoir ces artistes en faisant tourner leurs disques sur les ondes de la nouvelle station. |
5. |
Le service radiophonique proposé contribuera à la diversité de l'offre de programmation dans le marché de Québec, plus particulièrement dans la MRC des Chutes-de-la-Chaudière. La requérante compte cibler ce territoire dans ses émissions d'information, afin de tenir la communauté au fait des activités qui s'y déroulent. De plus, la requérante souligne que la formule de la nouvelle station ajoutera à la diversité de l'offre musicale. À cet égard, Entreprises Radio Etchemin inc. (Radio Etchemin), titulaire de CFOM-FM Lévis, a souligné à l'instance qu'actuellement, seule la station communautaire CFIN-FM Lac Etchemin offre un peu de musique country dans ce marché. |
6. |
Toutefois, selon Radio Etchemin, la nouvelle station pourrait avoir des répercussions négatives sur le fragile équilibre financier de l'industrie de la radio dans le marché de Québec et plus particulièrement sur CFOM-FM, la seule autre station sur la Rive-Sud de Québec. Deux autres intervenantes qui ont soumis des interventions défavorables à la demande ont fait valoir des points de vue similaires : Cogeco Radio-Télévision inc., titulaire de CJMF-FM Québec et Radiomédia inc., titulaire de CHRC Québec. Ces intervenantes mettent aussi en doute la viabilité du projet soumis par la requérante. |
7. |
Le Conseil convient que la nouvelle station livrera une certaine concurrence dans le marché mais il rappelle que l'auditoire ciblé, un auditoire avide de musique country, est plutôt restreint. Le Conseil estime donc que les répercussions ne sauraient affecter indûment la santé financière des stations environnantes. |
Le développement des talents canadiens |
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8. |
La requérante a indiqué qu'elle verserait, chaque année de la période d'application de la licence, une contribution équivalant au plan de financement des talents canadiens créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, répartie comme suit : la somme de 4 000 $ à MusicAction; la somme de 4 000 $ en cachets à des artistes country qui se produiront lors d'émissions musicales diffusées sur les ondes de la nouvelle station. Cet engagement fait l'objet d'une condition de licence énoncée à l'annexe de la présente décision. |
Conclusion |
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9. |
Après avoir examiné tous les points de vue qui lui ont été présentés, favorables et défavorables, le Conseil a décidé d'approuver la demande. Il estime que la requérante a répondu, avant et pendant l'audience, de façon satisfaisante aux préoccupations soulevées par sa demande. |
Documents connexes du CRTC |
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. Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio |
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. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales |
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. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale |
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. Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Modalités et conditions relatives à la licence de l'entreprise de programmation de radio AM de langue française à Saint-Nicolas |
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Modalités |
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· La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
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- le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence. |
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- la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil. |
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- le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion). |
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· La station diffusera sur la bande AM, à la fréquence 1060 kHz, classe B, avec une puissance d'émission diurne et nocturne de 10 000 watts. |
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· La licence expirera le 31 août 2007. |
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· Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59). |
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Conditions de licence |
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· La licence sera assujettie à la condition de licence suivante ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. |
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· La titulaire est tenue de verser, chaque année de la période d'application de la licence, une contribution au développement des talents canadiens répartie comme suit : la somme de 4 000 $ à MusicAction; la somme de 4 000 $ en cachets à des artistes country qui se produiront lors d'émissions musicales diffusées sur les ondes de la nouvelle station. |
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