ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-452
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-452 |
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Ottawa, le 9 septembre 2003 | |
Westman Media Cooperative Ltd. Brandon, Minnedosa, Neepawa et Carberry (Manitoba) |
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Demande 2002-0689-8 Audience publique tenue à Edmonton 16 juin 2003 |
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Nouveau service de vidéo sur demande pour le Manitoba |
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Le Conseil approuve la demande de licence de Westman Media Cooperative Ltd. en vue d'exploiter un service de vidéo sur demande régional d'intérêt général, au Manitoba, principalement en langue anglaise, dont la programmation sera essentiellement composée de longs métrages. | |
La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Westman Media Cooperative Ltd. (Westman ) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter, au Manitoba, un service régional de programmation de vidéo sur demande (VSD) d'intérêt général principalement de langue anglaise. La requérante a proposé que, au début, la programmation du service de VSD soit en grande partie composée de longs métrages. Westman a cependant indiqué que d'autres catégories d'émissions, dont des documentaires de longue durée, des dramatiques et des comédies, de la musique et de la danse, pourraient également être proposées. Westman a ajouté que la programmation sera principalement en langue anglaise, mais que des émissions en français seront également offertes en fonction de la demande de la clientèle. La requérante estime que la programmation en langue française pourrait représenter quelque 5 % de l'ensemble de sa programmation. |
2. |
La requérante est actuellement titulaire de licences d'exploitation d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) fournissant des services de télévision par câble à Brandon, Minnedosa, Neepawa et Carberry, au Manitoba. Le Conseil prend note de l'intention de Westman de ne fournir son service de vidéo sur demande qu'aux clients de ces quatre EDR. Le Conseil rappelle cependant à la requérante qu'un cadre concurrentiel d'attribution de licences a été établi par le Conseil pour les entreprise de vidéo sur demande et que Westman, en tant que titulaire d'une licence de VSD, aura la possibilité de négocier des ententes de distribution de son service de VSD par d'autres EDR de la région. |
Intervention |
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3. | Le Conseil a reçu une intervention relative à cette demande. Dans sa présentation, l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a appuyé la proposition de Westman consistant à affecter sa contribution obligatoire à la programmation canadienne, c'est-à-dire un minimum de 5 % des recettes brutes de ses activités de radiodiffusion, au soutien de l'expression locale plutôt qu'à un fonds de production indépendant d'émissions canadiennes. Westman a proposé plus précisément de consacrer ces montants au financement des activités de programmation communautaire de ses EDR manitobaines. |
4. | La condition de licence qui impose aux entreprises de VSD de verser une contribution de 5 % des recettes brutes de leurs activités de radiodiffusion à la programmation canadienne, et en particulier à un fonds indépendant de production d'émissions canadiennes, fait partie d'un certain nombre d'éléments contenus dans le cadre d'attribution de licences de services de vidéo sur demande dont il a été question plus haut. Ce cadre est présenté dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287, avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997 (avis public 1997-83), et dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (avis public 2000-172). Westman a toutefois soutenu que ce financement servirait mieux les activités de son canal communautaire, ajoutant que les 5 % des recettes brutes de ses services de VSD [traduction] « représenteraient un montant peu important pour un fonds de production canadien, mais qui serait très substantiel pour notre service de programmation communautaire ». |
5. | L'ACTC a également indiqué que le montant en question serait très faible. L'ACTC a de plus fait remarquer qu'en tant que titulaire d'EDR, Westman bénéficie déjà d'une exemption de la part du Conseil en regard des exigences de contributions aux fonds indépendants de production d'émissions canadiennes figurant dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et qu'elle est autorisée à affecter au canal communautaire la totalité des 5 % des recettes brutes des activités de ses EDR. Cette exemption lui a été accordée par le Conseil dans la décision CRTC 99-85, 13 avril 1999. Le Conseil avait mentionné que cette exception au Règlement était justifiée, entre autres, par le caractère non lucratif de l'entreprise et par le fait que l'EDR de Brandon appartenant à Westman finance la seule programmation de télévision locale dans plusieurs communautés. Selon l'ACTC, c'est la même logique qui sous-tend la demande de Westman de faire une exception au cadre d'attribution des licences de VSD. |
Analyse et conclusion du Conseil |
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6. | Le Conseil a examiné les arguments de la requérante et de l'intervenante, mais il n'est pas convaincu qu'il soit justifié de faire une exception au cadre d'attribution des licences de VSD dans ce cas particulier. Le Conseil prend note, à ce sujet, du fait que la requérante a déclaré, dans le processus de demande de réponses complémentaires, être prête à accepter de devoir contribuer à un fonds de production d'émissions canadien indépendant pour un minimum de 5 % des recettes brutes tirées de ses activités en tant que titulaire d'une licence de VSD. |
7. |
Selon un autre élément figurant dans le cadre d'attribution de licences de VSD du Conseil, les titulaires d'une telle licence sont tenus, par condition de licence, de remettre aux détenteurs de droits la totalité (100 %) des recettes réalisées sur la diffusion de films canadiens par des distributeurs. Or, dans la demande qu'elle a déposée, Westman a indiqué qu'elle avait l'intention de remettre un pourcentage négocié de ces recettes aux détenteurs de droits. Cependant, en réponse aux questions posées par le Conseil dans le cadre du processus de demande de réponses complémentaires, Westman a accepté une condition de licence exigeant qu'elle remette aux détenteurs de droits la totalité des recettes réalisées sur la diffusion de films canadiens dans le cadre de son service de VSD, déduction faite de ses frais d'exploitation. |
8. | Le Conseil prend note de la volonté de la requérante d'accepter cette exigence, telle que décrite ci-dessus, mais il rappelle à Westman que le cadre d'attribution des licences de VSD ne prévoit pas de déduction des frais d'exploitation sur les montants que les titulaires d'une licence de VSD doivent, par condition de licence, remettre aux détenteurs de droits. De l'avis du Conseil, de telles déductions ne seraient pas appropriées. |
9. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer le service aux téléspectateurs sourds ou malentendants et il encourage systématiquement les radiodiffuseurs à accroître le nombre d'émissions sous-titrées codées qu'ils diffusent. Le Conseil exige généralement de tous les radiodiffuseurs qu'ils proposent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées codées en accord avec la nature de leur service. Dans la demande qu'elle a déposée, Westman n'a pas indiqué quelle proportion d'émissions sous-titrées codées elle avait l'intention de fournir. En conséquence, le Conseil a interrogé la requérante sur ce point dans le cadre du processus de demande de réponses complémentaires. Il a aussi renvoyé Westman à Théâtre Archambault @ la maison - Service de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC 2002-203, 23 juillet 2002, dans laquelle le Conseil a imposé une condition de licence à une nouvelle titulaire de licence de VSD, exigeant que pas moins de 90 % de sa programmation soit sous-titrée avant le 1er septembre 2006, soit deux ans avant l'expiration de sa licence. |
10. |
En réponse aux questions complémentaires du Conseil, Westman a déclaré qu'elle relèverait le défi de fournir du sous-titrage codé dans au moins 90 % de ses émissions avant le 1er septembre 2006. Dans les circonstances, le Conseil considère qu'on devrait exiger de la requérante qu'elle fournisse du sous-titrage codé pour au moins 90 % de ses émissions avant le 1er septembre 2008, soit deux ans avant la date d'expiration de sa licence. |
11. |
À la suite de l'examen de cette demande et compte tenu des diverses questions et conclusions du Conseil énoncées ci-dessus, le Conseil estime que la demande est conforme au cadre d'attribution des licences de VSD. En conséquence, le Conseil approuve la demande de licence d'exploitation d'un service de vidéo sur demande de Westman. |
Attribution de la licence |
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12. |
La licence expirera le 31 août 2010 et elle sera soumise aux conditions de licence qui y sont énoncées et aux conditions qui se trouvent à l'annexe de la présente décision. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 septembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Autres questions |
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Programmation en langue française |
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13. |
Comme cela a été mentionné plus haut, Westman a indiqué qu'elle offrirait une programmation en langue française en fonction de la demande de sa clientèle et elle a estimé que cette programmation pourrait représenter environ 5 % de l'ensemble de ses émissions. Dans l'avis public 2000-172, le Conseil a souligné l'importance qu'il accorde au fait que les abonnés aient la possibilité de sélectionner une émission dans la langue officielle de leur choix. En conséquence, dans le contexte du cadre d'attribution de licences pour les services de VSD, le Conseil déclare s'attendre, dans toute la mesure du possible, à ce que « .chaque service de VSD rende sa programmation sur demande accessible à la clientèle dans les deux langues officielles [et à ce que les titulaires de licence] respectent leurs engagements en ce qui concerne la programmation en langue française ». Le Conseil réitère ces attentes et confirme qu'elles s'appliquent au service de VSD proposé par Westman. |
Blocs d'émissions |
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14. |
Conformément à sa politique concernant les blocs d'émissions présentée dans l'avis public 2000-172, le Conseil s'attend à ce que la requérante garantisse que ses blocs d'émissions ne soient pas proposés aux téléspectateurs pour des périodes de plus d'une semaine. |
Programmation pour adultes |
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15. |
En plus des conditions de licence figurant en annexe, qui exigent que la titulaire se conforme aux Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, le Conseil s'attend à ce que Westman respecte son engagement de soumettre sa politique interne sur la diffusion de programmation pour adultes avant la mise en oeuvre de son service. |
Diversité culturelle |
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16. |
L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que le système de radiodiffusion canadien devrait, « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ». |
17. |
Plus généralement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et ses pratiques d'embauche de refléter la présence au Canada de minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire s'assure que la représentation en ondes de ces groupes soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
Service aux personnes ayant une déficience visuelle |
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18. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer le service de télévision offert aux personnes qui ont une déficience visuelle au moyen de la fourniture de services de description sonore et de vidéodescription. Conformément à cet objectif, le Conseil s'attend à ce que Westman fournisse un service de description sonore de toutes ses émissions qui comprennent des informations textuelles et graphiques, y compris la programmation diffusée sur le canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend également à ce que Westman achète et offre des versions d'émissions avec vidéodescription lorsque cela est possible, et s'assure que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs ayant une déficience visuelle. Le Conseil a pris note de l'engagement de Westman à mettre une ligne de téléphone à la disposition des personnes ayant une déficience visuelle afin qu'elles puissent commander des services de VSD. De plus, il encourage Westman à faire en sorte qu'une partie de ses titres soient offerts avec description. |
Équité en matière d'emploi |
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19. |
Parce que la requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-452 |
Conditions de licence |
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1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements). |
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2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés. |
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3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même. |
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4. La titulaire doit s'assurer qu'en tout temps : |
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a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont des films canadiens; |
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b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en VSD et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande; |
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c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que des longs métrages, est d'origine canadienne. |
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5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses recettes annuelles brutes à un fonds de production d'émissions canadiennes existant, indépendant de son entreprise. De plus, avant d'implanter le service, la titulaire devra soumettre au Conseil le nom du fonds de production d'émissions canadiennes auquel il fera ses contributions. |
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Aux fins de cette condition : |
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a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du total des recettes provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande |
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b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande; |
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c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande. |
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6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois sur son canal d'autopublicité sont des titres canadiens. |
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7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films. |
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8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien. |
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9. Au plus tard le 1er septembre 2008 et jusqu'à l'expiration de la période de licence, la titulaire doit offrir le sous-titrage codé avec au moins 90 % des émissions de son inventaire. |
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10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
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12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |
Mise à jour : 2003-09-09
- Date de modification :