ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-85

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Décision CRTC 99-85

Ottawa, le 13 avril 1999

Westman Media Co-Operative Ltd.
Brandon (Manitoba)
-- 199801337
Demande traitée par l'avis public CRTC 1998-92 du 24 août 1998
Sommaire
Le Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande présentée par Westman Media Co-operative Ltd. (Westman) en vue d'être exemptée des obligations que lui fait l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
Le Conseil estime qu'ensemble, le caractère sans but lucratif de l'entreprise, le fait que le système de Brandon de Westman finance les seules émissions de télévision locales dans plusieurs localités et l'effet négatif que l'application de l'article 29 du Règlement pourrait avoir sur les émissions communautaires suffisent à justifier une exception au Règlement.
Suivant une condition de licence énoncée plus loin dans la présente décision, la titulaire peut consacrer, chaque année, 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l'expression locale, au moyen de son canal communautaire. Dans ce cas, elle ne sera pas tenue de contribuer à des fonds de production canadiens reconnus comme le prévoit l'article 29 du Règlement.
Discussion
Les exigences de l'article 29
1. L'article 29 du Règlement prévoit que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 doivent contribuer au moins 5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à des émissions canadiennes, à moins qu'il n'en soit prescrit autrement dans une condition de licence. Les EDR peuvent utiliser une partie de cette contribution pour soutenir l'expression locale, comme le canal communautaire, si elles décident de fournir pareil service. Le reste de la contribution de 5 % doit être versé à des fonds qui appuient la production d'émissions canadiennes. Le partage spécifique entre le montant consacré à l'expression locale et le montant destiné à des fonds de production varie selon la classe d'entreprise et le nombre d'abonnés.
2. À Brandon, Westman exploite un système de câblodistribution de classe 1 de moins de 20 000 abonnés. Conformément à l'article 29 du Règlement, elle doit verser une contribution annuelle à des fonds qui soutiennent la production d'émissions canadiennes d'au moins le plus élevé des montants suivants :

· 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année, moins toute contribution à l'expression locale faite par la titulaire au cours de cette même année; et

· 1,5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette même année.

3. Par conséquent, l'article 29 stipule que, si Westman décide d'exploiter un canal communautaire, elle peut déduire jusqu'à 3,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de la contribution totale de 5 % requise par ailleurs. Dans pareil cas, elle doit contribuer au moins 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à des fonds appuyant la production d'émissions canadiennes.
4. Dans l'avis public CRTC 1997-150, publié en même temps que la version révisée du Règlement, le Conseil a déclaré qu'il permettrait des exceptions à l'article 29 de Règlement sur une base individuelle, en fonction de la situation particulière de l'exploitation d'une titulaire. Le Règlement prévoit que ces exceptions peuvent être accordées par condition de licence.
La position de la requérante
5. Westman a estimé que, pour son système de Brandon, elle devrait être autorisée à engager 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion dans des émissions communautaires, sans être tenue de contribuer à des fonds de production.
6. La requérante a fait remarquer qu'elle est un organisme sans but lucratif qui exploite un système de classe 1 à Brandon, un système de classe 2 à Dauphin et 33 petits systèmes de classe 3 dans diverses localités rurales du Manitoba. Vingt de ces systèmes offrent actuellement des canaux communautaires. Les canaux communautaires des systèmes de classe 3 sont financés par les revenus reçus des gros systèmes de Brandon et de Dauphin. Selon Westman, toute réduction du financement des émissions communautaires à Brandon risquerait d'entraîner la fermeture des canaux communautaires des systèmes de classe 3.
7. Westman a fait remarquer que Brandon est la seule localité qu'elle dessert à recevoir des émissions de télévision locale d'une station conventionnelle. La fermeture des canaux communautaires ferait donc taire la seule voix locale dans les autres localités qu'elle dessert.
8. Westman a également souligné qu'elle oeuvre dans un environnement concurrentiel depuis le lancement de SkyCable dans l'ouest du Manitoba. SkyCable est un système de distribution multipoint (SDM) qui offre des blocs de services de télévision aux abonnés. En conséquence, Westman a dû réduire ses coûts et son personnel tout en reconstruisant ses systèmes à Brandon et dans huit localités rurales. Westman a estimé qu'elle devrait être exemptée de l'application de l'article 29 afin de pouvoir maintenir la programmation communautaire dans ce régime plus concurrentiel.
La décision du Conseil
9. L'article 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que « tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d'une programmation canadienne ». Le Règlement prescrit que tous les distributeurs devraient contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'atteinte de cet objectif fondamental, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans une condition de licence.
10. Le Conseil signale que cette exigence de 5 % ne s'applique pas seulement aux câblodistributeurs mais à tous les distributeurs, y compris les SDM comme SkyCable. Cette initiative a été élaborée précisément pour un environnement concurrentiel comme celui dans lequel Westman évolue. De l'avis du Conseil, la présence d'un concurrent ne constitue donc pas un motif suffisant pour exempter une titulaire de l'obligation que lui fait l'article 29.
11. Dans le cadre d'un processus public exhaustif ayant mené à l'adoption du Règlement, le Conseil a examiné le partage approprié entre le montant pouvant être affecté à l'expression locale et celui qui serait versé à des fonds de production pour appuyer les émissions canadiennes aux échelons national et régional.
12. Le Conseil est conscient de l'importance du service que les canaux communautaires fournissent, en particulier dans les secteurs où ils sont la seule source d'émissions de télévision locales. Voilà pourquoi l'article 29 du Règlement permet aux petits systèmes de câblodistribution de réduire leurs contributions à des fonds de production s'ils exploitent des canaux communautaires. Le Conseil a pris note aussi des observations contenues dans de nombreuses interventions favorables à la demande concernant l'importance des canaux communautaires de Westman pour les abonnés manitobains.
13. Toutefois, le Conseil continue de croire que les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à des fonds de production indépendants fournissent un soutien essentiel à la production d'émissions canadiennes. Cet appui est nécessaire pour assurer que les émissions canadiennes maintiennent une forte présence dans un environnement plus concurrentiel. Le Conseil estime que grâce à ces contributions, les abonnés profiteront d'émissions canadiennes de qualité dans le cadre des services offerts par des EDR. Il veut donc s'assurer que les fonds de production reçoivent un appui de la part de l'ensemble des EDR.
14. Par ailleurs, le Conseil reconnaît que Westman diffère de la plupart des systèmes de câblodistribution, puisqu'elle est exploitée par un organisme sans but lucratif plutôt qu'à but lucratif, comme le sont la plupart des systèmes de câblodistribution. Comme tels, les systèmes de Westman sont davantage axés sur les localités qu'ils desservent. Le Conseil estime que l'incapacité d'agréer la demande de la titulaire pourrait, dans le cas de Westman, influer négativement sur la quantité et la qualité des émissions communautaires offertes.
15. Le Conseil estime donc qu'ensemble, le caractère sans but lucratif de l'entreprise, le fait que le système de Brandon de Westman finance les seules émissions de télévision locales dans plusieurs localités et l'effet négatif que l'application de l'article 29 du Règlement pourrait avoir sur les émissions communautaires suffisent à justifier une exception au Règlement. Le Conseil modifie donc la licence de Westman par l'ajout de la condition de licence suivante :
16. La licence est assujettie à la condition que la titulaire contribue aux émissions canadiennes au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et à chaque année subséquente, d'un montant équivalant à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion pendant l'année, moins toute contribution au canal communautaire faite par la titulaire au cours de cette même année.
Document connexe du CRTC

• Avis public 1997-150 du 22 décembre 1997 : Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :