ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-275
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-275 |
|
Ottawa, le 18 juillet 2003 | |
Plainte de Novus Entertainment Inc. contre Bell ExpressVu Limited Partnership, concernant l'accès à un immeuble à logements multiples en condominium |
|
Dans la présente décision, le Conseil juge que Bell ExpressVu Limited Partnership n'a pas enfreint l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (préférence indue ou désavantage) en signant, avec les propriétaires de Strata Plan #4050, un accord sur l'accès à leur immeuble qui limite le nombre d'entreprises de distribution pouvant desservir le condominium à logements multiples. |
|
La plainte |
|
1. |
Le 10 octobre 2001, Novus Entertainment Inc. (Novus) a déposé une plainte contre Bell ExpressVu Inc.,l'associé commandité, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc., (associés de BCE s.e.n.c), les associés commanditaires, faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu), portant sur une entente d'accès à un immeuble de Strata Plan #4050 (Strata Plan), immeuble à logements multiples en condominium. Novus a notamment relevé que l'entente signée entre ExpressVu et les propriétaires de Strata Plan (les Propriétaires) concernant l'immeuble situé au 501 Pacific Place, Vancouver (Colombie-Britannique) précisait que : |
[TRADUCTION] ...le propriétaire n'autorisera pas plus de deux fournisseurs de service télévisuel ou audio, y compris ExpressVu, à desservir. [l'immeuble à logements multiples]. |
|
2. |
Novus a allégué que l'entente d'accès a créé une situation où ExpressVu s'avère le seul choix possible de distributeur pouvant desservir le condominium. 1 Novus a fait valoir que l'entente contrevient à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) qui précise : |
Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. |
|
3. |
Novus a donc demandé au Conseil de déclarer inapplicables les dispositions de l'entente entre ExpressVu et les Propriétaires. |
4. |
Dans sa réponse datée du 26 octobre 2001, ExpressVu a soutenu, entre autres, que la signature de cette entente constituait pour le conseil de copropriété une décision autorisée par ses membres donc les utilisateurs finaux. Selon ExpressVu, cette plainte [TRADUCTION] « n'est pas une question de choix par l'utilisateur final, mais plutôt une question contractuelle entre les parties ». Dans sa réponse du 2 novembre 2001, Novus s'est dite généralement d'avis que le concept de choix par l'utilisateur final doit être appliqué à l'occupant de chaque unité plutôt qu'au conseil d'administration du condominium ou conseil de copropriété. |
La décision du Conseil sur le choix de l'utilisateur final dans les condominiums |
|
5. |
Compte tenu des questions soulevées par Novus et ExpressVu, le Conseil a lancé Appel d'observations sur la demande concernant le concept de « choix par l'utilisateur final » dans le cas de services de distribution fournis à des condominiums, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-11, 28 février 2002, sollicitant des observations sur la question suivante : dans le cas d'un condominium, le concept de « choix par l'utilisateur final » s'applique-t-il à l'occupant de chaque unité ou au conseil d'administration du condominium ou conseil de copropriété? Le Conseil a suspendu l'étude de la plainte de Novus en attendant le résultat cette instance portant sur la politique. |
6. |
Dans Application du concept du choix par l'utilisateur final dans les condominiums à logements multiples, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-18, 11 avril 2003 (l'avis public 2003-18), le Conseil a concluquedans un condominium, il convient que le choix de l'entreprise ou des entreprises de distribution devant desservir l'immeuble revienne au conseil d'administration ou de copropriété. Par l'avis public 2003-18, le Conseil a également offert à Novus et à ExpressVu la possibilité de déposer des observations additionnelles sur la plainte de Novus, en tenant compte des conclusions du Conseil concernant l'utilisateur final dans un condominium. |
Observations de Novus et d'ExpressVu |
|
7. |
Dans son commentaire du 17 avril 2003, Novus a déclaré adhérer à la décision du Conseil énoncée dans l'avis public 2003-18 et elle a précisé que toutes les ententes de Novus concernant l'accès à des condominiums à logements multiples sont signées avec le conseil de copropriété pour le condominium. Novus a notamment indiqué que [TRADUCTION] « Étant donné que les propriétaires de l'immeuble ne souhaitent pas limiter indûment la concurrence, le Conseil servirait au mieux les intérêts du public en s'assurant que les ententes soumises par les EDR au conseil de copropriété et aux propriétaires d'immeuble ne sont pas limitatives ». |
8. |
En conséquence, Novus a demandé au Conseil de déclarer inapplicables les clauses restreignant le nombre de fournisseurs de service et de permettre aux autres propriétaires de décider du nombre des fournisseurs autorisés à accéder à leur immeuble. |
9. |
Dans ses observations du 22 avril 2003, ExpressVu a déclaré que les clauses de son contrat avec un immeuble à logements multiples limitant le nombre d'EDR autorisées à y accéder constitue un facteur essentiel à sa réussite ainsi qu'au développement de la concurrence sur le marché des immeubles à logements multiples. |
10. |
ExpressVu a noté que dans l'avis public 2003-18, le Conseil conclut que le conseil de Strata a l'autorité nécessaire pour prendre une décision au nom des utilisateurs finaux. En ce qui regarde la plainte de Novus, elle a fait valoir que les Propriétaires avaient pris une décision et signé une entente avec ExpressVu qui limitait le nombre des EDR autorisées à accéder à cet immeuble et que par la suite, ils avaient changé d'avis et désiraient maintenant que Novus desserve également l'immeuble. ExpressVu a soutenu que ce qui restait à régler était une question privée entre ExpressVu et les Propriétaires. ExpressVu a donc demandé que la plainte de Novus soit rejetée. |
Décision du Conseil |
|
11. |
Tel que susmentionné, le Conseil a établi par l'avis public 2003-18 qu'il convient dans le cas d'un condominium, d'appliquer le concept de choix par l'utilisateur final au niveau du conseil du condominium ou conseil de copropriété. |
12. |
Le Conseil note que, dans le cas de cette plainte, ExpressVu a conclu une entente d'accès à l'immeuble avec les Propriétaires. Selon le Conseil, la signature d'une telle entente est conforme à son interprétation d'une application appropriée du concept de choix par l'utilisateur final, tel qu'énoncé dans l'avis public 2003-18. Par conséquent, le Conseil estime que ExpressVu ne s'est pas octroyé une préférence indue en signant avec les propriétaires de ce condominium une entente d'accès qui limite le nombre des EDR autorisées à desservir l'immeuble. Le Conseil rejette donc la plainte de Novus alléguant que ExpressVu contrevient à l'article 9 du Règlement. |
Secrétaire général |
|
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
|
Note de bas de page: |
Mise à jour : 2003-07-18
- Date de modification :