ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-11
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-11 |
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Ottawa, le 28 février 2002 |
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Appel d'observations sur la demande concernant le concept de « choix par l'utilisateur final» dans le cas de services de distribution fournis à des condominiums |
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Le Conseil lance un appel d'observations sur la question suivante: dans le cas d'un condominium, le concept de « choix par l'utilisateur final » s'applique-t-il à l'occupant de chaque unité ou au conseil d'administration du condominium ou conseil de copropriété? Le Conseil entend publier sa décision sur la plainte déposée par Novus Entertainment Inc. contre Bell ExpressVu dans laquelle cette question est soulevée, dès la conclusion du processus amorcé par cet avis. |
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Contexte |
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1. |
Novus Entertainment Inc. (Novus) a déposé une plainte le 10 octobre 2001 concernant certaines dispositions de l'entente d'accès à un immeuble entre Bell ExpressVu et les propriétaires de Strata Plan #4050. Entre autres, l'entente d'accès déclare que : |
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2. |
Selon Novus, cette entente conclue aux noms des propriétaires de chaque unité crée une situation où Bell ExpressVu s'avère le seul distributeur possible pour les résidents d'un condominium situé au 501 Pacific Place à Vancouver. Novus, qui exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble, a allégué que l'accord contrevient à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le « Règlement ») et a demandé au Conseil de déclarer ces dispositions inapplicables. |
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3. |
Dans sa réponse du 26 octobre 2001 à la plainte de Novus, Bell ExpressVu a fait valoir, entre autres, que le conseil de copropriété de l'immeuble, en signant cette entente, prenait une décision autorisée au nom de ses membres, et par conséquent des utilisateurs finals. Plus spécifiquement, Bell ExpressVu a déclaré : |
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4. |
Dans sa réponse du 2 novembre 2001, Novus était généralement d'avis que le concept de choix par l'utilisateur final doit être appliqué à l'occupant de chaque unité plutôt qu'au conseil d'administration du condominium ou conseil de copropriété. |
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Politique du Conseil relative au choix par l'utilisateur final |
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5. |
Depuis 1995, le Conseil a encouragé, dans le marché de la distribution de radiodiffusion, une concurrence basée sur les installations. Dans l'avis public CRTC 1997-150 du 22 décembre 1997, le Conseil a annoncé sa politique imposant le choix par l'utilisateur final dans des immeubles à logements multiples et a noté que cette politique serait appliquée par la voie de la disposition relative à la préférence indue de l'article 9 du Règlement. |
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6. |
Toutefois, la politique actuelle du Conseil sur le choix par l'utilisateur final ne fait pas de distinction entre des immeubles à logements multiples en condominium et ceux qui ne constituent qu'une seule propriété. |
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Appel d'observations |
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7. |
Le Conseil a pris note des arguments de Bell ExpressVu résumés ci-dessus. Il a également tenu compte de son objectif déclaré qui vise à encourager, dans les immeubles à logements multiples, un milieu concurrentiel entre les entreprises de distribution à l'avantage des abonnés. Par conséquent, le Conseil lance, par le présent avis, un appel d'observations afin de déterminer si le concept de choix par l'utilisateur final dans le cas d'un condominium doit s'appliquer à l'occupant de chaque unité ou au conseil d'administration du condominium ou conseil de copropriété. |
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8. |
Le Conseil tient à souligner qu'il ne sollicite pas d'observations sur la plainte de Novus mais uniquement sur les questions de politique exposées dans le présent avis. Le Conseil n'acceptera que les observations qui lui seront parvenues au plus tard le 5 avril 2002. |
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9. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
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Procédure de dépôt d'observations |
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10. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire |
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11. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
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12. |
Seules les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Les parties intéressées pourront consulter ces documents en sélectionnant le numéro de l'avis public |
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13. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca. |
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14. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
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15. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
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16. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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This document is available in alternate format upon request and may also be examined at the following Internet site: http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-02-28
- Date de modification :