ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-18

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-18

Ottawa, le 11 avril 2003

Application du concept du choix par l'utilisateur final dans les condominiums à logements multiples

Le Conseil établit que, dans le cas des condominiums, le concept du choix par l'utilisateur final s'appliquera au conseil d'administration du condominium ou conseil de copropriété.

Historique

1.

Dans Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-150, 22 décembre 1997 (l'avis public 1997-150), le Conseil a annoncé l'adoption de mesures en vue d'implanter la politique exigeant le respect du choix par l'utilisateur final dans les immeubles à logements multiples (ILM). Toutefois, la politique actuelle sur le choix par l'utilisateur final mise en oeuvre par l'avis public 1997-150 ne fait pas de distinction entre les ILM en condominium et les ILM qui ne constituent qu'une seule propriété (les ILM de location).

2.

Le 10 octobre 2001, le Conseil a reçu une plainte de Novus Entertainment Inc. (Novus) concernant certaines dispositions de l'entente d'accès à un immeuble entre Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) et les propriétaires de Strata Plan #4050, un condominium de Vancouver (la plainte de Novus). La question de l'application de la politique du choix par l'utilisateur final dans les condominiums ayant été soulevée dans la plainte de Novus, le Conseil a estimé approprié de suspendre l'étude de cette plainte jusqu'à la fin de l'instance portant sur la politique relative au choix par l'utilisateur final dans les condominiums.

3.

L'instance sur la politique a débuté par Appel d'observations sur la demande concernant le concept de « choix par l'utilisateur final » dans le cas de services de distribution fournis à des condominiums, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-11, 28 février 2002, dans lequel le Conseil sollicitait des observations sur la question suivante :dans le cas d'un condominium, le concept de choix par l'utilisateur final s'applique-t-il à l'occupant de chaque logement ou au conseil d'administration du condominium ou conseil de copropriété?

Résumé des observations

4.

Le Conseil a reçu 20 mémoires sur diverses questions reliées au concept du choix par l'utilisateur final dans le cas de services de distribution fournis à des condominiums. Parmi les parties qui ont déposé des mémoires on compte notamment l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), ExpressVu, Novus, divers conseils ou associations de condominiums de même que plusieurs personnes. La liste complète des parties qui ont présenté des observations se trouve en annexe. Un résumé des observations est exposé ci-dessous.

Appui au concept de choix par le conseild'administration du condominium ou conseil de copropriété

5.

Plusieur parties dont l'ACTC et ExpressVu ont fait valoir que dans le cas des condominiums, le principe du choix par l'utilisateur final devrait être appliqué au conseil d'administration ou conseil de copropriété. La plupart des parties ont noté que même si les règlements et les lois applicables diffèrent d'une province à l'autre, les propriétaires de logements individuels doivent généralement signer une déclaration ou entente permettant au conseil d'administration ou de copropriété de prendre des décisions en leur nom sur toutes questions relatives aux éléments communs du condominium. Le conseil d'administration ou de copropriété est généralement élu par les propriétaires de logements individuels. L'ACTC a indiqué qu'il existait également des raisons pratiques à son opinion, dont l'installation de l'équipement de distribution à la fois sur la propriété du condominium et sur celle des propriétaires de logements. Selon l'ACTC, cela signifie qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) désirant accéder à un ILM doit souvent négocier à la fois avec le conseil d'administration ou de copropriété et avec le propriétaire du logement.

Appui au concept de choix par le propriétaire du logement

6.

Novus, une société de gestion de propriétés en condominium, ainsi que cinq personnes ont fait valoir que le concept du choix par l'utilisateur final dans un condominium devrait être appliqué à chaque logement ou occupant. Ces parties se sont généralement prononcées en faveur de la concurrence et de la liberté de choix et ont suggéré que la politique sur le choix par l'utilisateur final soit appliquée sans distinction aux condominiums et aux ILM de location.

Autre approche

7.

Deux autres parties, M. Dave Winslade et M. Ken White, ont fait valoir que la personne qui paie la facture devrait être considérée comme l'utilisateur final. Selon cette approche, lorsque le conseil d'administration ou de copropriété s'abonne au service d'une EDR et fournit ce service aux propriétaires de logements, la société de gestion du condominium devrait être considérée comme l'utilisateur final. Cependant, lorsque c'est le propriétaire du logement qui s'abonne au service, ce propriétaire devrait alors être considéré comme l'utilisateur final.

Conclusion du Conseil

8.

Ainsi qu'il est mentionné ci-dessus, l'approche adoptée dans l'avis public 1997-150ne fait pas de distinction entre les ILM de location et les condominiums. La distinction ayant été soulevée dans la plainte de Novus, il a fallu clarifier cette question.

9.

Tel que mentionné également ci-dessus, les approches qui ont été proposées ont permis d'identifier trois possibilités de choix de l'utilisateur final dans les condominiums : le propriétaire de logement individuel, le conseil d'administration ou de copropriété, ou bien la partie qui paie le fournisseur de service, qu'il s'agisse du propriétaire de logement ou du conseil d'administration ou de copropriété.

10.

Le Conseil note que la troisième approche obligerait à déterminer l'identité de l'utilisateur final cas par cas. Selon le Conseil, cette approche ne serait pas pratique et serait difficile à gérer.

11.

Quant à savoir qui du conseil d'administration ou de copropriété ou bien du propriétaire de logement individuel devrait décider du choix de l'entreprise de distribution, le Conseil note que dans un condominium, les éléments communs de la propriété sont gérés par le conseil d'administration ou de copropriété, qui est mandaté pour agir au nom et au mieux des intérêts des propriétaires. Comme en font foi les éléments propres au dossier en instance, ce sont les propriétaires de logements qui élisent de façon démocratique les membres qui siègent au conseil d'administration ou de copropriété. Les éléments au dossier indiquent également que si les droits d'un propriétaire se trouvent substantiellement lésés, le conseil d'administration ou de copropriété doit, de façon générale, soumettre la question au vote et se conformer aux voux de la majorité des propriétaires de logements. Par contre, dans les ILM de location, les occupants ne participent pas aux décisions ayant trait à la gestion de l'immeuble.

12.

En raison de ce qui précède, le Conseil estime que, dans un condominium, il convient que le choix de l'entreprise ou des entreprises de distribution devant desservir l'immeuble revienne au conseil d'administration ou de copropriété.

La plainte de Novus

13.

Le Conseil note qu'il a suspendu l'étude de la plainte de Novus en attendant le résultat de la présente instance portant sur la politique. Le Conseil permettra à la fois à Novus et à ExpressVu de déposer des observations additionnelles avant de rendre sa décision sur la plainte de Novus. Novus et ExpressVu pourront déposer des observations tenant compte des faits évoqués dans le présent avis public d'ici le 22 avril 2003 et chaque partie devra envoyer copie de ses observations à l'autre. Novus et ExpressVu pourront ensuite déposer des réponses aux observations d'ici le 1er mai 2003 et chaque partie devra envoyer copie de ses réponses à l'autre.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-18

 

Parties ayant déposé des observations écrites

  Baywest Management Corporation
Bell ExpressVu Limited Partnership
Bowles, D.
Brunton, Bruce
Association canadienne de télévision par câble
Condominium Cable Communications (C-3) Committee
Cox, Ronald
Cullen, James E.
DCC125
Durcan, Jim
Fleury, Frank
Hamilton, Alex D.
Manitoba Chapter of Canadian Condominium Institute
Nelligan O'Brien Payne LLP
Novus Entertainment Inc.
Shearon, Paul
Westlake, Ken
White, Ken
Winnipeg Condominium Corporation No. 105
Winslade, Dave

Mise à jour : 2003-04-11

Date de modification :