ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-263
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-263 |
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Ottawa, le 17 juillet 2003 | |
Standard Radio Inc. St. Catharines (Ontario) |
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Demande 2002-0553-5 Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-68 5 novembre 2002 |
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CKTB St. Catharines - Renouvellement de licence |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKTB St. Catharines, du 1er septembre 2003 au 31 août 2010. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
3. |
La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition de licence suivante : |
La titulaire devra, en dérogation du pourcentage établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et visant les pièces musicales canadiennes |
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(a) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil. |
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(b) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil. |
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Aux fins de cette condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent dans le sens défini à l'article 2 du Règlement. |
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4. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages établis dans Standard acquiert les actifs de stations de radio, réseaux radiophoniques et stations de télévision en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion CRTC 2002-91, 19 avril 2002, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande présentée par Standard Radio Inc. en vue d'acquérir l'actif de CKTB St. Catharines de Télémédia Radio inc. |
5. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-07-17
- Date de modification :