ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-211

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-211

  Ottawa, le 3 juillet 2003
  Deborah Graffmann, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0004-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-13
18 mars 2003

 

DOGS.the dog lovers channel - modification de la définition de journée de radiodiffusion

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Deborah Graffmann, au nom d'une société devant être constituée, en vue de modifier la licence du service national de télévision spécialisée de catégorie 2 appelé DOGS.the dog lovers channel, en ajoutant une condition de licence relative à l'interprétation de l'expression « journée de radiodiffusion » qui remplacera l'interprétation qu'on retrouve actuellement dans The Kennel Club Network - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2002-342, 6 novembre 2002.

2.

La condition de licence modifiée pour ce service se lira comme suit :
 

« journée de radiodiffusion » désigne la période de 24 heures commençant à 6 h chaque journée de calendrier.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

La titulaire accepte, comme condition de licence, de diffuser le pourcentage requis du contenu canadien dans l'ensemble de la journée de 24 heures de diffusion.

5.

En approuvant la présente demande, le Conseil a tenu compte du fait que la nouvelle définition de « journée de radiodiffusion » n'affectera ni la nature du service ni les autres conditions de la licence.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-07-03

Date de modification :