ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-342

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-342

Ottawa, le 6 novembre 2002

Deborah Graffmann, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

Demande 2001-1226-9
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

The Kennel Club Network - service spécialisé de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Deborah Graffmann, au nom d'une société devant être constituée (Deborah Graffman, SDEC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Kennel Club Network.

2.

La requérante a proposé une programmation constituée de diverses émissions d'exploration du monde canin.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Deborah Graffman, SDEC visant l'exploitation de The Kennel Club Network.

Conditions de licence

5.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes :

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui sera exclusivement consacré à des émissions explorant le monde canin.

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 3, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 10, 11, 12, 13 et 14.

3. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions issues de la catégorie 7 - émissions dramatiques et comiques.

Aux fins des conditions de la présente licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attribution de licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
  • la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
  • la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2002-11-06

Date de modification :