ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-197
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-197 |
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Ottawa, le 2 juillet 2003 | ||
Cogeco Radio-Télévision inc. Sherbrooke et Magog (Québec) |
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Demande 2001-1412-4 Audience publique à Montréal (Québec) 3 février 2003 |
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Station de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande déposée par Cogeco Radio-Télévision inc. (Cogeco) en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke, à 93,7 MHz (canal 229B), dotée d'un émetteur à Magog à 98,1 MHz (canal 251B). La station proposée fera partie du réseau Rythme FM de Cogeco et offrira une formule musicale de type adulte contemporain populaire composée principalement de grands succès des années 1970 à aujourd'hui. | ||
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu de Cogeco Radio-Télévision inc. (Cogeco) une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke, à 93,7 MHz (canal 229B), et un émetteur à Magog, à 98,1 MHz (canal 251B), avec une puissance apparente rayonnée de 1 650 watts et de 360 watts, respectivement. La requérante a indiqué que la nouvelle station fera partie du réseau Rythme FM de Cogeco. | |
2. |
Cette demande a été étudiée à l'audience publique tenue par le Conseil à Montréal du 3 au 19 février 2003. À l'audience, le Conseil a examiné six autres demandes afférentes à la région de Sherbrooke. Trois de ces demandes ont également reçu l'approbation du Conseil. Elles visent respectivement l'exploitation d'une station de radio FM commerciale de langue française (décision de radiodiffusion CRTC 2003-198), l'exploitation d'une station de radio FM communautaire de langue anglaise (décision de radiodiffusion CRTC 2003-199), et l'ajout d'un émetteur à la licence d'une station de la Société Radio-Canada (SRC) affiliée à La Première Chaîne (décision de radiodiffusion CRTC 2003-200). | |
3. |
Les facteurs d'évaluation utilisés par le Conseil pour étudier les demandes inscrites à l'audience publique du 3 février 2003 sont exposés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-203 : Demandes relatives à des licences de stations de radio au Québec, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-33, 2 juillet 2003 (le Préambule). Le Préambule porte aussi sur la concurrence au plan technique des diverses demandes, sur les interventions d'ordre général relatives à presque toutes les demandes et sur les conclusions du Conseil en ce qui concerne la capacité des marchés de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Saguenay d'absorber une ou plusieurs nouvelles stations de radio, compte tenu de l'état de la concurrence dans chacun de ces marchés. | |
4. |
La présente décision passe en revue les détails relatifs à la demande de Cogeco. | |
Structure de propriété |
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5. |
Cogeco est contrôlée par Cogeco inc., dont le principal actionnaire est Henri Audet. | |
6. |
Cogeco est présentement titulaire d'une nouvelle station de radio FM de langue française à Québec et, par le biais de sa filiale à part entière, Cogeco Diffusion inc., exploite également deux stations de radio de langue française : CFGL-FM Laval et CJMF-FM Québec. Elle possède aussi huit stations de télévision de langue française par le biais de TQS inc. : CFAP-TV Québec, CFJP-TV Montréal, CFKM-TV et CKTM-TV (affiliée de la SRC) Trois-Rivières, CFKS-TV et CKSH-TV (affiliée de la SRC) Sherbrooke, CFRS-TV et CKTV-TV (affiliée de la SRC) Jonquière. Elle exploite de plus le réseau de télévision de langue française TQS à partir de Montréal. De plus, Cogeco détient une participation dans le service spécialisé de langue anglaise The Issues Channel. | |
7. |
Toujours par le biais de TQS inc., Cogeco inc., la société mère, détient un intérêt minoritaire dans Canal Indigo, une société en nom collectif titulaire des entreprises de langue française de télévision à la carte, de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe et de vidéo sur demande, en plus d'avoir un intérêt dans diverses maisons de production. De plus, Cogeco inc. contrôle aussi un réseau de câblodistribution sous Cogeco Câble Canada inc., qui dessert l'Ontario et le Québec. Cette société est aussi titulaire d'une licence régionale de vidéo sur demande. | |
8. |
Dans Station de radio FM commerciale de langue française à Trois-Rivières, décision de radiodiffusion CRTC 2003-201 en date d'aujourd'hui, le Conseil a de plus autorisé Cogeco à exploiter une nouvelle entreprise radiophonique à Trois-Rivières, qui fera aussi partie du réseau Rythme FM. | |
Aperçu de la programmation |
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9. |
Cogeco a proposé une formule musicale de type « adulte contemporain populaire », composée principalement de grands succès des années 1970 à aujourd'hui, et qui s'adresse à un groupe âgé de 25 à 54 ans. La requérante a proposé de diffuser environ 77,5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion (62 %) consacrées à des émissions « qui sont directement connectées et branchées sur la réalité du milieu ». Elles traiteront d'actualité et de météo, en passant par les arts et spectacles, l'actualité financière, les manchettes sportives et la couverture d'événements locaux et régionaux. Elles donneront également l'occasion aux auditeurs de faire connaître leur opinion sur différents sujets. Ces émissions seront présentées aux heures de grande écoute, durant la semaine et la fin de semaine. Le reste de la programmation proviendra de la station CFGL-FM Laval. Les créations orales combleront 14,5 heures de programmation par semaine de radiodiffusion. | |
Les interventions |
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10. |
De nombreuses interventions ont été présentées à l'égard de cette demande : 64 étaient favorables à la demande de la requérante; 3 s'y opposaient. De ces dernières, une a été retirée en cours d'audience. Dans une autre intervention, M. Guy Racine, maire de Granby, est intervenu défavorablement, puisqu'il estime que la région est déjà bien desservie. | |
11. |
L'intervention défavorable déposée par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec ainsi que les commentaires soumis par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, sont traités dans le Préambule. | |
Évaluation de la demande |
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12. |
Lorsqu'il évalue des demandes concurrentes pour de nouveaux services de radio commerciale, le Conseil tient compte de quatre grands critères, dont l'importance relative varie selon les circonstances particulières du marché. Ces critères sont : | |
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Qualité de la demande |
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13. |
Quatre grands critères entrent en ligne de compte lorsque le Conseil évalue la qualité des demandes de nouvelles stations de radio commerciale : | |
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Émissions locales et reflet de la communauté | ||
14. | Cogeco a proposé une station dont le profil et le ton seront nettement locaux et qui reflètera de près la réalité et les préoccupations de la population du marché de Sherbrooke. Bien que la station diffusera des émissions réseau, la programmation locale occupera près des deux tiers de la semaine de radiodiffusion et toutes les émissions diffusées aux heures de grande écoute seront produites localement et feront appel à des animateurs locaux. L'accent sera également mis sur l'aspect local en fin de semaine. L'effectif de la station comptera un journaliste et deux chroniqueurs à temps plein. | |
15. | Au chapitre des créations orales, Cogeco s'est engagée à ce que 70 % des bulletins de nouvelles diffusés par la station soient composés de nouvelles locales et régionales. Cogeco a précisé à l'audience que « les nouvelles locales seront nécessairement les nouvelles qui toucheront principalement la nouvelle grande ville de Sherbrooke, mais les nouvelles régionales comprendront tout ce qui serait couvert par le périmètre de couverture de nos antennes ». | |
16. | La requérante a indiqué que la station se démarquera des autres stations présentes dans le marché, non seulement par sa programmation, mais surtout par sa formule musicale. Elle a ajouté que son catalogue musical est beaucoup plus vaste que celui des autres stations du marché, et que les répétitions se feront plus rares. La requérante a de plus fait valoir que 70 % des pièces musicales diffusées sur le réseau Rythme FM diffèrent de celles présentées sur le Réseau Radio Rock Détente, propriété d'Astral Radio Québec 2003 inc., une filiale du groupe Astral Media inc. (Astral), et qui dessert le même marché. | |
17. | Le Conseil estime que Cogeco a présenté une bonne proposition à l'égard du reflet local. | |
Contenu canadien | ||
18. | L'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) prévoit qu'au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et au moins 10 % des pièces de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion doivent être canadiennes. Dans sa demande, Cogeco a pris l'engagement de consacrer au moins 45 % de pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes. Cet engagement fait l'objet d'une condition de licence qui se retrouve à l'annexe de la présente décision. | |
19. | Par ailleurs, le Conseil note l'engagement de la requérante de consacrer, du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h, 45 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées par la station à des pièces canadiennes, diffusées intégralement. Le Conseil note que cet engagement représente une augmentation de 10 % sur le niveau de 35 % prescrit par le Règlement sur la radio. | |
20. | Le Conseil est confiant que la nouvelle station ajoutera à la diversité musicale dans le marché de Sherbrooke et il est satisfait des discussions qu'il a tenues avec la requérante à l'audience à cet égard. | |
Plan d'entreprise et formule proposée | ||
21. | Le plan d'affaires de Cogeco est basé sur une formule de musique contemporaine pour adultes, qu'elle exploite déjà avec succès sur les ondes de sa station CFGL-FM Laval. La programmation se composera principalement de grands succès des années 1970 à aujourd'hui. | |
22. | Selon le Conseil, le plan d'affaires de la station est réaliste et les revenus publicitaires projetés sont réalisables. Le format de la station proposée devrait attirer un important auditoire dans le marché de Sherbrooke. | |
Promotion des artistes canadiens | ||
23. | Cogeco entend investir 420 000 $ en contributions directes à la promotion des artistes canadiens sur une période de sept ans. Selon les termes du Fonds de développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) (le Fonds de développement de l'ACR), les titulaires qui adhèrent au plan et desservent des marchés de la taille de celui de Sherbrooke sont tenus de verser une contribution d'au moins 3 000 $ par année au Fonds de développement de l'ACR par l'intermédiaire de tiers admissibles. Cogeco s'est engagée à participer au plan de développement des talents canadiens créé par l'ACR et à contribuer annuellement 30 000 $ à MusicAction, soit 210 000 $ sur sept ans, ce qui dépasse le niveau minimal de dépenses exigé à ce titre dans les directives de l'ACR. De plus, Cogeco s'est engagée à verser, sur sept ans, 140 000 $ au Fonds RadioStar. Enfin, Cogeco versera en bourses d'études, une contribution annuelle de 10 000 $, soit 70 000 $ sur sept ans. Le Conseil note qu'un comité de sélection sera établi dont les deux tiers des membres n'auront aucun lien avec la requérante. Les engagements susmentionnés devront être respectés par conditions de licence.Ces conditions se retrouvent à l'annexe de la présente décision. | |
Diversité des sources de nouvelles dans le marché |
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24. | Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale), le Conseil signalait qu'il avait voulu établir dans sa politique un équilibre raisonnable entre les avantages de permettre une concentration accrue de la propriété au sein de l'industrie de la radio et le fait de préserver la diversité des sources de nouvelles dans les marchés. Cogeco a déclaré à l'audience que la nouvelle station partagerait la salle des nouvelles de ses stations de télévision de Sherbrooke et que le directeur général serait le même. Elle a toutefois signalé que le directeur de la programmation et les journalistes seraient entièrement distincts et que les nouvelles seraient traitées de façon différente. Cogeco a ajouté que les journalistes de la station relèveraient directement et exclusivement du directeur de la programmation de la station de radio et qu'elle accepterait que le Conseil lui impose une condition de licence à cet effet. Une condition de licence à l'égard de la diversité des voix éditoriales se retrouve à l'annexe de la présente décision. | |
25. | Quoique Cogeco soit déjà présente dans le marché de Sherbrooke par le biais de ses stations de télévision, le Conseil estime que la nouvelle station de radio ajoutera aussi à la diversité des voix radiophoniques présentes dans la grande région de Sherbrooke. En effet, la venue de la nouvelle station offrira à la population un plus grand choix d'émissions et une couverture accrue des événements locaux. | |
Incidence d'un nouveau venu sur les stations en place et état de la concurrence dans le marché |
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26. | En général, le Conseil désire s'assurer que l'incidence qu'un nouveau venu aura sur la concurrence dans le marché de la radio n'empêchera pas les stations en place de respecter leurs responsabilités en matière de programmation prévues par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Par ailleurs, le Conseil favorise une concurrence et une diversité accrues, de même que les améliorations qu'elles apportent à la qualité des services disponibles. La capacité du marché de Sherbrooke d'accueillir un ou des nouveaux venus est traitée dans le Préambule. | |
27. | Dans son analyse de la demande, le Conseil a tenu compte des points suivants : | |
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Diversité culturelle |
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28. | La Politique sur la radio commerciale encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion des artistes canadiens. | |
29. | Le Conseil note les informations fournies dans la demande de Cogeco et lors des discussions qu'elle a tenues avec le Conseil à l'audience concernant la diversité culturelle sur les ondes. Il note entre autres l'intention de Cogeco de diffuser sur les ondes de sa nouvelle station une émission produite et animée par un des employés de sa station Rythme FM de Montréal, qui fait partie d'une minorité visible. | |
30. | Le Conseil encourage la requérante à faire la promotion de la diversité culturelle du Canada, à la fois par sa programmation et par les critères d'embauche de sa nouvelle station. | |
La conclusion du Conseil |
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31. | Le Conseil estime que la nouvelle station proposée par Cogeco ajoutera à l'offre de programmation locale présentement mise à la disposition de la population du marché de Sherbrooke et aidera à combler les attentes et les besoins de cet auditoire. Elle apportera une diversité de voix radiophoniques dans le marché et contribuera à l'établissement du réseau Rythme FM. L'établissement de ce réseau offrira une alternative à la fois diversifiée et concurrentielle aux deux réseaux existants appartenant à Astral, soit Rock Détente et Radio Énergie. | |
32. | Grâce aux fortes contributions proposées à la promotion des artistes canadiens de langue française, le Conseil est convaincu que la nouvelle station apportera une contribution précieuse à l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi ainsi que des objectifs de la Politique sur la radio commerciale. | |
33. |
Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Cogeco Radio-Télévision inc. en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Sherbrooke, dotée d'un émetteur à Magog. La station sera exploitée à 93,7 MHz (canal 229B) avec une puissance apparente rayonnée de 1 650 watts, et l'émetteur à Magog sera exploité à 98,1 MHz (canal 251B) avec une puissance apparente rayonnée de 360 watts. | |
Attribution de la licence |
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34. |
La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées et à celles qu'on retrouve dans l'annexe jointe à la présente décision. | |
35. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. | |
36. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. | |
37. |
En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 juillet 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. | |
Équité en matière d'emploi |
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38. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. | |
Secrétaire général | ||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | ||
1 Ces critères ont été présentés pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-197 |
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Conditions de licence |
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1. |
La licence est assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 10. |
2. |
La titulaire doit consacrer au moins 45 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes, diffusées intégralement. |
3. |
La titulaire doit consacrer 420 000 $ sur une période de sept ans en dépenses directes au titre de la promotion des artistes canadiens. Ces dépenses seront réparties comme suit : |
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4. |
La titulaire doit s'assurer que : |
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Mise à jour : 2003-07-02
- Date de modification :