ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-170

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-170

  Ottawa, le 3 juin 2003
  Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John's, Argentia, Norris Arm, Stephenville, Marystown, Bonavista, Corner Brook, Red Rocks, Clarenville, Bay Bulls, Deer Lake, Glenwood, Grand Bank, Lawn, St. Alban's, Swift Current, Terre-Neuve et Labrador
  Demande 2001-1429-9
Audience publique à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
10 décembre 2002
 

CJON-TV et ses émetteurs - Renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de CJON-TV St. John's et de ses émetteurs du 1er septembre 2003 au 31 août 2010. La décision traite également de la méthode de calcul des pourcentages d'émissions canadiennes diffusées par CJON-TV au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
 

Introduction

1. À l'audience publique du 10 décembre 2002, le Conseil a examiné la demande de Newfoundland Broadcasting Company Limited (NBCL) en vue de renouveler la licence de la station de télévision CJON-TV St. John's et de ses émetteurs CJOM-TV Argentia, CJCN-TV Norris Arm, CJSV-TV Stephenville, CJMA-TV Marystown, CJWB-TV Bonavista, CJWN-TV Corner Brook, CJRR-TV Red Rocks, CJCV-TV Clarenville, CJON-TV-4 Bay Bulls, CJLW-TV Deer Lake, CJSG-TV Glenwood, CJOX-TV-1 Grand Bank, CJLN-TV Lawn, CJST-TV St. Alban's et CJSC-TV Swift Current.
2. En même temps que cette demande, NBCL a proposé de modifier la licence de CJON-TV de façon à supprimer la condition imposant à cette dernière de faire partie du réseau exploité par CTV Television Inc. (CTV).
3. Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-11, 4 octobre 2002, le Conseil a exprimé son intention d'envisager d'autres méthodes de calcul du contenu canadien avec NBCL au cours de la future période de licence.
 

Interventions

4.

En plus des lettres d'appui soumises avec la demande, le Conseil a reçu cinq interventions en faveur du renouvellement de licence de CJON-TV. Codlessco Ltd., producteur indépendant, a loué le soutien de NBCL à l'industrie cinématographique de Terre-Neuve et du Labrador.
5. La Janeway Children's Hospital Foundation, l'association Rayons de Soleil pour enfants (division Terre-Neuve-et-Labrador), l'Armée du Salut et l'organisme St. John's Clean and Beautiful ont loué le soutien offert par la titulaire à leurs activités ainsi qu'aux activités d'autres organismes sans but lucratif de Terre-Neuve.
6. CTV a déposé une intervention au sujet de la désaffiliation de NBCL du réseau CTV. Cette intervention est examinée plus loin.
 

Questions et préoccupations

 

Désaffiliation du réseau CTV

7. Dans Licence visant l'exploitation d'un nouveau réseau de télévision, décision CRTC 2001-506, 21 août 2001, le Conseil a approuvé une demande de licence présentée par CTV en vue d'exploiter un réseau de programmation de télévision de langue anglaise (le réseau CTV) afin de fournir des émissions à CJON-TV St. John's et à ses émetteurs. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, NBCL a demandé au Conseil de supprimer la condition de licence obligeant CJON-TV à faire partie du réseau CTV et précisé qu'elle n'avait pas pu s'entendre avec CTV sur un moyen devant permettre à CJON-TV de distribuer l'ensemble du service du réseau de CTV. Toutefois, NBCL a indiqué avoir conclu avec CTV une entente sur l'alimentation en nouvelles selon laquelle CTV fournirait à CJON-TV, sans imposer de droits de programmation, les émissions Canada AM et The CTV National News ainsi que d'autres émissions spéciales de nouvelles. Cette entente prendra fin en août 2004. NBCL conserverait également l'inventaire d'annonces publicitaires de ces émissions. Quant à CTV, elle aurait accès à la programmation de nouvelles de CJON-TV et pourrait utiliser les installations de CJON-TV pour produire des émissions de nouvelles. CTV a déposé une intervention confirmant l'entente.
8. NBCL a indiqué que la majorité de sa programmation autre que de nouvelles sera fournie pendant la prochaine période de licence par le Réseau de télévision Global inc. (Global). La requérante a ajouté avoir conclu avec Global une entente de quatre ans de fourniture de programmation.
9. Le Conseil est convaincu que les ententes négociées par NBCL avec CTV et Global permettront à CJON-TV de continuer à offrir une programmation attirante. Par conséquent, le Conseil approuve la suppression de la condition de licence obligeant CJON-TV à fonctionner dans le cadre du réseau CTV. Le Conseil s'attend à ce que CTV lui remette la licence du réseau afin de pouvoir procéder à la révocation.
10. L'entente de fourniture de nouvelles prise entre NBCL et CTV devant prendre fin en août 2004, le Conseil estime important que les Terre-Neuviens continuent de recevoir après cette date un téléjournal national qui représente un autre choix par rapport à celui de la SRC. Par conséquent, le Conseil exige que NBCL l'informe, d'ici le 1er juin 2004, des ententes prises pour s'assurer que CJON-TV continuera de diffuser un téléjournal national après la date d'expiration de l'actuelle entente de fourniture de nouvelles avec CTV.
 

Calcul du contenu canadien

  Historique

11.

Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) prévoit que les stations de télévision privées doivent consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes et définit la « journée de radiodiffusion » comme la « période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain », et la « période de radiodiffusion en soirée » comme le « temps consacré à la radiodiffusion de 18 h à minuit au cours de chaque année de radiodiffusion ».
12. Toutefois, l'article 4.11 du Règlement autorise le Conseil à modifier les exigences en matière de diffusion d'émissions canadiennes :
 

Dans les cas où le calcul du temps consacré aux émissions canadiennes au cours d'une journée de radiodiffusion donne lieu à des inégalités entre les titulaires dont les stations sont situées dans différents fuseaux horaires, le Conseil peut modifier l'application du présent article afin d'assurer aux titulaires un traitement équitable aux fins de ce calcul.

13. Depuis les années 1970, le Conseil applique à la réglementation de CJON-TV une formule de calcul du temps des émissions canadiennes propre à CJON-TV (la formule CJON-TV). La formule CJON-TV a été adoptée à cause des difficultés d'exploitation de la station découlant de sa situation dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, qui lui donne une demi-heure d'avance sur l'heure de l'Atlantique et 1 heure et demie d'avance sur l'heure de l'Est. Le fuseau horaire de l'Est est celui des principaux concurrents non canadiens de CJON-TV, c'est-à-dire des réseaux américains distribués par câble et par satellite. Ces réseaux offrent les émissions pour lesquelles NBCL tire profit de la substitution simultanée. La formule CJON-TV tient également compte de la situation économique délicate de Terre-Neuve et de la concurrence que livre le réseau anglais de Radio-Canada à cette station en terme d'écoute et de publicité locale.
14. La journée de radiodiffusion de CJON-TV est une période de 18 heures débutant à 6 h et se terminant à minuit alors que la période de radiodiffusion en soirée est la période de six heures qui commence à 18 h et se termine à minuit. Pour se conformer au règlement, CJON-TV doit diffuser en moyenne au moins 10 heures et 48 minutes de programmation canadienne au cours d'une journée de radiodiffusion et au moins 3 heures d'émissions canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Cependant, d'après la formule CJON-TV, la titulaire a été autorisée à inclure dans le total de ses émissions canadiennes de la journée et de la soirée de radiodiffusion, toutes les émissions canadiennes diffusées par CJON-TV à partir de minuit jusqu'à la fin de la dernière émission fournie par le réseau CTV, ainsi que les nouvelles locales de fin de soirée diffusées tout de suite après. Afin de faciliter l'opération visant à inclure les émissions en question dans les pourcentages d'émissions canadiennes diffusées par CJON-TV, le Conseil a éliminé de ses calculs un volume de programmation non canadienne diffusée avant minuit équivalant au volume d'émissions canadiennes admissibles diffusées après minuit.
15. Bien que la formule CJON-TV admette la situation particulière de CJON-TV, la comptabilisation des émissions canadiennes diffusées après minuit a provoqué une réduction de la quantité d'émissions canadiennes diffusées entre 6 h et minuit et entre 18 h et minuit. Dans le contexte de cette instance, le Conseil a examiné avec la titulaire s'il convenait de conserver ou de modifier la formule CJON-TV de calcul des pourcentages d'émissions canadiennes.
  Position de la requérante
16. NBCL a noté que l'émission d'une heure de nouvelles locales présentée en fin de soirée se terminait à 1 h du matin au lieu de 1 h 30 depuis sa récente décision de diffuser les nouvelles nationales de CTV entre 23 h 30 et minuit. La formule CJON-TV s'appliquerait donc à un maximum d'une heure par jour de programmation canadienne diffusée après minuit au lieu d'une heures et trente minutes par jour, comme auparavant.
NBCL a indiqué qu'il était essentiel de continuer à comptabiliser non seulement le téléjournal du début de soirée débutant à 18 h de CJON-TV, mais aussi l'émission de nouvelles de fin de soirée prenant maintenant fin à 1 h du matin, dans le calcul de la conformité aux exigences de contenu canadien de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée. De plus, NBCL considère qu'elle devrait être libre de maximiser les possibilités de diffusion simultanée des émissions populaires américaines de divertissement diffusées en soirée. NBCL rappelle que, à cause du décalage horaire, ces émissions sont diffusées plus tard à Terre-Neuve que dans le fuseau horaire de l'Est et a donné l'exemple suivant :
 

[traduction] Ce décalage signifie par exemple qu'un épisode diffusé à 20 h (heure de l'Est) d'une émission produite aux États-Unis, par exemple Survivor, sera distribué par les entreprises par câble et par satellite à 21 h 30 à Terre-Neuve. Pour tirer parti des possibilités de diffusion simultanée, CJON devrait aussi diffuser cet épisode à 21 h 30.

17. NBCL a indiqué que, à cause des fuseaux horaires, [traduction] « il est évident que la période de 21 h 30 à minuit trente à Terre-Neuve est la plus avantageuse et lucrative pour diffuser en simultané les émissions des réseaux américains sur CJON ». La requérante a précisé que les nouvelles nationales de CTV duraient une demi-heure et que l'émission de nouvelles locales présentée en soirée sur les ondes de CJON-TV durait une heure. NBCL a fait remarquer que CJON-TV perdrait les deux tiers de ses possibilités de diffusion simultanée les plus lucratives si elle-même était obligée de présenter son  émission de nouvelles en soirée à 22 h 30 pour faire entrer les nouvelles nationales de CTV et celles de CJON-TV en soirée dans le calcul de programmation canadienne. Selon NBCL, [traduction] « l'impact d'une telle mesure sur notre part d'audience et sur nos revenus serait énorme et pourrait même à terme menacer notre survie ».
18. De plus, NBCL considère que sa désaffiliation de CTV et que les changements de grille-horaire ayant entraîné le remplacement de nombreuses émissions de CTV par des émissions acquises de Global l'ont fragilisée. Par conséquent, NBCL ne pense pas être en mesure d'assumer les frais additionnels éventuellement associés à d'autres changements, quels qu'ils soient, ayant pour effet d'obliger CJON-TV à diffuser, avant minuit, plus d'émissions canadiennes qui remplaceraient des émissions populaires non canadiennes.
19. Compte tenu de ce qui précède, NBCL a demandé au Conseil de continuer à appliquer une formule conforme à l'article 4.(11) du Règlement et de continuer à tenir compte de la programmation canadienne diffusée après minuit dans le calcul de la conformité de CJON-TV au Règlement.
20. Le Conseil a proposé avant et pendant l'audience plusieurs méthodes de calcul du contenu canadien et demandé à la titulaire ses commentaires à cet égard. La première méthode consistait à prolonger d'une heure la période de diffusion en soirée en la faisant commencer à 18 h et se terminer à 1 h du matin (au lieu de 18 h - minuit), auquel cas CJON-TV devait diffuser 50 % de programmation canadienne pendant une période de radiodiffusion en soirée de sept heures, ce qui l'obligeait à diffuser une moyenne de 3,5 heures de programmation canadienne par jour au lieu de 3 heures pendant la période de radiodiffusion en soirée.
21. NBCL a indiqué que cette méthode de calcul obligerait CJON-TV à diffuser chaque jour une demi-heure de plus de programmation canadienne que les autres stations canadiennes et ajouté que ceci serait injuste, aurait des effets désastreux sur le bilan de l'entreprise et ne serait pas « réalisable ».
22. La deuxième méthode consistait à prolonger d'une demi-heure la période de radiodiffusion en soirée en la faisant commencer à 18 h et se terminer à minuit trente (au lieu de 18 h - minuit), auquel cas CJON-TV devait diffuser 50 % de programmation canadienne pendant une période de radiodiffusion en soirée de six heures et demie. CJON-TV a rejeté cette solution et déclaré que [traduction] « .si tout le monde a une obligation de trois heures, il est inadmissible de nous obliger, nous, la plus petite affiliée de tout le Canada ou la plus petite station, à produire plus de programmation canadienne ».
23. Enfin, l'idée d'une journée de radiodiffusion de 18 heures débutant à 7 h et s'achevant à 1 h du matin a été envisagée. Cette formule mettrait fin à l'entente voulant que la programmation canadienne diffusée en dehors de la journée de radiodiffusion de 18 heures entre dans le calcul du respect de l'obligation de diffuser un minimum de 60 % d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion. NBCL a noté que cette méthode ne tiendrait pas compte du téléjournal actuellement diffusé entre 6 h et 7 h du matin dans l'évaluation de la conformité au Règlement de CJON-TV.
24. Le Conseil et la titulaire ont débattu à l'audience des conséquences financières des scénarios ci-dessus. Par la suite, NBCL a fourni des renseignements sur l'impact financier lié à une modification de méthode du calcul du pourcentage de programmation canadienne diffusée par CJON-TV.
  Analyse du Conseil
25. La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la Politique télévisuelle) met l'accent sur la présentation d'émissions canadiennes aux heures de grande écoute. La préface de la Politique télévisuelle précise que « compte tenu du fait que les Canadiens veulent des émissions canadiennes, les émissions de qualité doivent être diffusées aux heures où les téléspectateurs sont prêts à les regarder ».
26. Bien que la formule CJON-TV reconnaisse la situation unique de CJON-TV, la prise en considération des émissions canadiennes diffusées après minuit entraîne une diminution du nombre d'émissions canadiennes diffusées entre 6 h et minuit et entre 18 h et minuit. L'application de cette formule, qui tient compte de certaines émissions canadiennes diffusées après minuit, permet de dire que CJON-TV s'est conformée au Règlement en diffusant des pourcentages de programmation canadienne de 54 % entre 6 h et minuit et de 33 % entre 18 h et minuit.
27. À l'audience, NBCL a soutenu que la programmation canadienne diffusée après minuit par CJON-TV devait être reconnue pour compenser le décalage horaire injuste dû au fuseau unique de CJON-TV. Si la formule CJON-TV n'existait pas, l'émission de nouvelles locales d'une heure présentée après les nouvelles nationales de CTV ne ferait pas partie de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée. Le problème ne se présente pas pour les stations qui diffusent à l'extérieur du fuseau horaire de Terre-Neuve car celles-ci reçoivent et diffusent les nouvelles nationales de CTV à 23 h et font suivre ce journal d'une émission de nouvelles locales diffusée entièrement avant minuit. Le Conseil note qu'il serait également injuste de déterminer une formule qui ne tiendrait pas compte d'une émission de nouvelles locales à 18 h dans le calcul du pourcentage d'émissions canadiennes pendant la période de radiodiffusion en soirée. Les stations diffusent habituellement un bulletin de nouvelles à l'heure du souper, dont il est tenu compte dans le calcul portant sur la période de 18 h à minuit.
28. Par ailleurs, le Conseil note que NBCL a modifié sa programmation et réduit la quantité d'émissions canadiennes diffusées après minuit devant entrer dans l'évaluation de la conformité de CJON-TV aux exigences de contenu canadien pour la journée de radiodiffusion et pour la période de radiodiffusion en soirée. Auparavant, CJON-TV présentait les nouvelles nationales de CTV à minuit trente et diffusait ensuite une émission de nouvelles locales. La formule CJON-TV tenait donc compte de la programmation canadienne mise en ondes jusqu'à 1 h 30 du matin pour calculer le degré de conformité de CJON-TV aux exigences de programmation canadienne du Règlement. Aujourd'hui, CJON-TV diffuse les nouvelles nationales de CTV à 23 h 30 et présente ensuite une émission de nouvelles locales d'une heure. Par conséquent, NBCL a indiqué qu'il ne fallait dorénavant compter que les émissions canadiennes diffusées jusqu'à 1 h du matin.
29. De plus, le Conseil note que les habitudes d'écoute à Terre-Neuve sont différentes de celles d'autres régions du Canada. Tel que discuté avec la requérante à l'audience et selon les données d'automne 2001 et d'automne 2002 de Sondages BBM, les Terre-Neuviens regardent moins la télévision entre 6 h et 9 h 30 que les téléspectateurs du reste du Canada. La disponibilité de la programmation des réseaux américains, à laquelle les Terre-Neuviens n'ont accès qu'à 21 h 30 tandis que la plupart des Canadiens y ont accès dès 20 h, a aussi son importance. À partir de 22 h 30, les taux d'écoute sont les mêmes à Terre-Neuve que celles enregistrées dans le reste du Canada de 30 à 45 minutes plus tôt, heure locale. Ce décalage se poursuit pendant le reste de la soirée et jusqu'à la tranche horaire minuit -1 heure du matin. Le Conseil considère que l'établissement d'une journée de radiodiffusion de 18 heures débutant à 7 h et d'une période de radiodiffusion en soirée se terminant à 1 heure du matin correspondrait mieux aux habitudes d'écoute à Terre-Neuve.
30. Le Conseil note les inquiétudes de la requérante qui craint que les récents changements apportés à sa programmation n'aient fragilisé sa situation financière et compliqué le déplacement d'une portion, même modeste, de programmation étrangère dans sa grille-horaire au profit d'une programmation canadienne. À cet égard, le Conseil observe que la croissance des recettes publicitaires de CJON-TV depuis 1999 dépasse de loin la moyenne de celle des autres stations canadiennes privées de télévision traditionnelle. Cette hausse est particulièrement remarquable comparée à la situation d'autres stations de télévision régionales de l'Atlantique, dont les revenus stagnent depuis deux ans.
31. Par ailleurs, le Conseil note que la stratégie de CJON-TV, qui s'annonce comme le « Canada's Superchannel », démontre qu'elle attire avec succès des téléspectateurs de l'extérieur de Terre-Neuve même si, d'après NBCL, cette écoute hors marché n'a pas jusqu'ici entraîné une augmentation de ses revenus. À cause du décalage horaire entre Terre-Neuve et les autres régions du Canada, les téléspectateurs de CJON-TV qui n'habitent pas à Terre-Neuve peuvent voir des émissions populaires plus tôt que sur les stations locales grâce aux systèmes de distribution qui importent la station comme un signal éloigné. Par conséquent, le taux d'écoute de CJON-TV à l'extérieur de Terre-Neuve aux heures de grande écoute a augmenté de 90 % entre l'automne 2001 et l'automne 2002. À l'heure actuelle, 37 % du total d'écoute de CJON-TV se situe à l'extérieur de Terre-Neuve. Selon le Conseil, cette croissance a de fortes chances de se traduire par une augmentation des recettes publicitaires nationales de CJON-TV pendant la prochaine période de licence.
32. En outre, le Conseil considère que l'entente de fourniture d'émissions conclue entre NBCL et Global assurera la disponibilité d'une programmation populaire sur les ondes de CJON-TV. Il note que, selon le rapport d'automne 2002 de Sondages BBM, les nouvelles nationales de CTV obtiennent les pourcentages d'auditoire qui avaient été prévus par NBCL lorsque qu'elle les a déplacées à 23 h 30.
33. Le Conseil note également que la concurrence provenant de CBNT, la station de télévision locale du réseau anglais de la SRC, a diminué pendant la dernière période de licence, en raison d'une réduction à seulement 2,5 heures du volume de programmation hebdomadaire régionale de CBNT. En conséquence, l'impact de la SRC sur le marché publicitaire local a grandement diminué. Par ailleurs, l'économie de la province est plus solide qu'à l'époque où la formule CJON-TV a été adoptée, et la conjoncture semble favorable.
34. Au vu des éléments présentés plus haut, de son propre examen des rapports annuels financiers de CJON-TV, y compris des salaires versés aux employés, ainsi que des chiffres qui lui ont été soumis par NBCL après l'audience concernant l'impact des changements pouvant être apportés à la méthode de calcul des pourcentages de programmation canadienne diffusée par CJON-TV, le Conseil considère que CJON-TV jouit actuellement d'une situation financière stable. Le Conseil considère également que CJON-TV est en mesure de supporter la faible hausse du volume de programmation canadienne que provoquerait l'instauration d'une journée de radiodiffusion de 18 heures débutant à 7 h tous les jours et d'une période de radiodiffusion en soirée de sept heures débutant tous les jours à 18 h.
35. Le Conseil note qu'une telle approche obligera CJON-TV, d'après sa grille-horaire actuelle, à diffuser en moyenne une autre demi-heure par jour de programmation canadienne pendant la période de radiodiffusion en soirée, ce qui, conformément aux objectifs exprimés dans la Politique télévisuelle, augmentera le volume de la programmation canadienne aux heures de grande écoute. Toutefois, elle n'empêchera pas CJON-TV de diffuser simultanément des émissions des réseaux américains entre 21 h 30 et 23 h 30 et lui permettra même d'ajouter à la programmation canadienne en période de radiodiffusion en soirée à la fois l'émission de nouvelles locales de l'heure du souper et le bulletin de nouvelles locales de fin de soirée, ce qui résoudra une grande injustice soulignée par NBCL. Cette approche favorisera aussi l'introduction d'une autre demi-heure de programmation canadienne en dehors de la période de radiodiffusion en soirée, d'après la grille-horaire actuelle de CJON-TV.
36. Le Conseil ajoute que cette approche tient compte des habitudes d'écoute particulières des Terre-Neuviens. De plus, elle déréglementera, aux fins du calcul de la quantité d'émissions canadiennes diffusées, la plage horaire allant de 6 h à 7 h du matin qui n'attire que très peu de téléspectateurs à Terre-Neuve par rapport aux autres régions du Canada. D'un autre côté, aux fins du respect de la conformité de CJON-TV au Règlement, elle tiendra compte de la programmation canadienne diffusée entre minuit et 1 h du matin, heure de meilleure écoute à Terre-Neuve que dans les autres parties du Canada.
37. Le Conseil considère qu'il serait judicieux de mettre en application cette nouvelle approche au cours de la deuxième année de la nouvelle période de licence de CJON-TV afin de laisser à NBCL le temps d'ajuster sa grille-horaire.
38. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose à CJON-TV, à compter du 1er septembre 2004, les conditions de licence suivantes :
 
  • la journée de radiodiffusion débutera à 7 h et s'achèvera à 1 h du matin, et CJON-TV devra consacrer 60 % de la journée de radiodiffusion à des émissions canadiennes, conformément au Règlement;
 
  • la période de radiodiffusion en soirée débutera à 18 h et s'achèvera à 1 h du matin, et CJON-TV devra consacrer au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes, conformément au Règlement.
39. Le Conseil appliquera la formule CJON-TV existante jusqu'à la fin de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août  2004.
 

Service aux personnes malentendantes

  Rendement et propositions d'engagement de la requérante
40. Dans Renouvellement de licence de CJON-TV, décision CRTC 95-478, 24 juillet 1995, le Conseil a indiqué ce qui suit :
 

. le Conseil s'attend que la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct .

 

le Conseil s'attend également que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence.

41. NBCL a indiqué à l'audience qu'elle ne sous-titrait pas encore toutes les émissions de nouvelles locales diffusées par CJON-TV et précisé qu'elle sous-titrait pour le moment les émissions de nouvelles du soir diffusées en semaine sur les ondes de CJON-TV ainsi que les nouvelles du dimanche soir, soit six heures par semaine. NBCL a cependant exprimé son intention d'augmenter le sous-titrage des émissions de nouvelles locales et de sous-titrer dès septembre 2004 le bulletin de nouvelles du midi en semaine, ce qui donnerait un total hebdomadaire additionnel de 2,5 heures. Le téléjournal de fin de soirée serait sous-titré en septembre 2005. À cette date, CJON-TV proposerait alors une programmation de nouvelles locales originales entièrement sous-titrée, c'est-à-dire 14 heures et 50 minutes.
42. Pour étayer sa position, NBCL a précisé que sa proposition d'engagement de sous-titrage était plus complète que celle de CBNT, qui ne sous-titre que 2,5 heures de nouvelles locales par semaine. Par comparaison, CJON-TV a déclaré qu'elle diffusait 20 heures d'émissions de nouvelles locales par semaine, y compris les reprises, ce qui accroît singulièrement les coûts de sous-titrage.
  Analyse du Conseil
43. La politique du Conseil en matière de sous-titrage codé a été présentée dans Préambule aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, avis public CRTC 1995-48, 24 mars 1995 et réaffirmée dans la Politique télévisuelle. Entrée en vigueur le 1er septembre 1998, cette politique prévoit que les stations de télévision ayant des revenus annuels de publicité et des paiements de réseaux supérieurs à 10 millions de dollars doivent, par condition de licence, sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct. Ces titulaires doivent aussi, par condition de licence, sous-titrer au moins 90 % de toute la programmation diffusée pendant la journée de radiodiffusion à la fin de la période d'application de leurs licences. Enfin, le Conseil s'attend à ce que les stations ayant des revenus annuels de l'ordre de 5 à 10 millions de dollars respectent les exigences mentionnées ci-haut, mais aucune condition de licence ne leur est imposée.
44. Le Conseil note que les revenus publicitaires et paiements de réseaux annuels de CJON-TV sont actuellement supérieurs à 10 millions de dollars. Par conséquent, et sous réserve de la stricte application de la politique de sous-titrage, le Conseil devrait imposer à CJON-TV une condition de licence l'obligeant à sous-titrer au cours de la prochaine période de licence tous les bulletins de nouvelles locales en direct, y compris les manchettes. Dans le cas de CJON-TV, cette mesure signifie le sous-tirage codé de 14 heures et 50 minutes par semaine.
45. Le Conseil note cependant que CJON-TV a largement dépassé ses engagements de diffusion de nouvelles locales au cours de la dernière période de licence et qu'elle diffuse actuellement près de 15 heures de ce type d'émissions à chaque semaine de radiodiffusion au lieu des 7 heures auxquelles elle s'était engagée. Devant les résultats de CJON-TV, le Conseil considère approprié d'augmenter progressivement la quantité de programmation de nouvelles locales qui seront sous-titrées, ainsi que l'a proposé NBCL. Puisque la quantité de nouvelles locales qui sont sous-titrées affecte également le total de la programmation sous-titrée, le Conseil considère approprié de mettre en application au cours de la deuxième année de la nouvelle période de licence la condition de licence qui oblige NBCL à sous-titrer au moins 90 % de toute la programmation diffusée par CJON-TV.
46. Par conséquent, le Conseil impose à CJON-TV une condition de licence lui enjoignant de sous-titrer à compter du 1er septembre 2004 au moins 8,5 heures d'émissions de nouvelles locales originales par semaine de radiodiffusion et de sous-titrer toutes ses émissions de nouvelles locales originales à compter de septembre 2005. Il impose également à CJON-TV une condition de licence l'obligeant à sous-titrer au moins 90 % de toute sa programmation à compter du 1er septembre 2004. Les conditions sont énoncées en annexe de cette décision.
 

Émissions prioritaires

47. Dans sa demande écrite, NBCL a proposé de diffuser chaque semaine 2,5 heures d'émissions prioritaires entre 19 h et 23 h. Toutefois, NBCL a exprimé à l'audience son intention d'augmenter par étapes la quantité d'émissions prioritaires jusqu'à 5 heures hebdomadaires à la fin de sa période de licence.
48. La Politique télévisuelle prévoit que les principales stations faisant partie de groupes de propriété de stations multiples devront, en moyenne, diffuser au moins 8 heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h pendant l'année de radiodiffusion. Bien qu'elle ne fixe pas la quantité d'émissions prioritaires que doivent diffuser les radiodiffuseurs commerciaux tels que NBCL, elle prévoit en revanche que le Conseil réexaminera la contribution de ces titulaires à la réalisation de ce type d'objectifs lors du renouvellement de licence.
49. Le Conseil considère que l'approche envisagée par NBCL est adéquate puisque CJON-TV est une station de télévision indépendante. Étant donné que CJON-TV se situe dans le fuseau horaire de Terre-Neuve et qu'elle diffuse les nouvelles nationales de CTV à 23 h 30 et non à 23 h, comme les autres stations de CTV, le Conseil estime approprié que CJON-TV diffuse des émissions prioritaires entre 19 h et 23 h 30.
50. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire diffuse chaque semaine, du lundi au dimanche entre 19 h et 23 h 30, les pourcentages moyens minimums suivants d'émissions canadiennes dans les catégories d'émissions prioritaires :
 
  • 2,5 heures pour l'année de radiodiffusion débutant le 1er septembre 2003;
  • 3,5 heures pour l'année de radiodiffusion débutant le 1er septembre  2004;
  • 4,5 heures pour l'année de radiodiffusion débutant le 1er septembre  2005;
  • 5 heures pour l'année de radiodiffusion débutant le 1er septembre  2006 et pour les autres années de radiodiffusion de la période d'application de la licence.
51.

Tel que défini dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999 (l'avis public 1999-205) et compte tenu des modifications subséquentes, les catégories d'émissions prioritaires sont :

 

les émissions dramatiques canadiennes; les émissions canadiennes Musique et danse et Variétés; les documentaires canadiens de longue durée; les émissions canadiennes produites en région pour toutes les catégories autres que Nouvelles et information et Sports; les magazines de divertissement canadiens.

52. Aux fins de l'attente qui précède, la titulaire peut réclamer le crédit de temps des dramatiques annoncé et fixé dans l'avis public 1999-205. La titulaire ne peut plus utiliser le crédit de temps des dramatiques qui s'applique aux exigences de contenu canadien.
 

Programmation locale

53. Au cours de la prochaine période d'application de licence, NBCL a proposé de diffuser chaque semaine 14 heures et 50 minutes de nouvelles locales originales pendant la journée de radiodiffusion. La requérante a indiqué que sa programmation de nouvelles serait accompagnée d'émissions produites localement, dont The Fishery Now, et qu'elle comptait poursuivre sa collaboration avec le milieu artistique local en ce qui a trait à la production d'émissions locales indépendantes.
54. La Politique télévisuelle prévoit que toutes les titulaires doivent présenter lors du renouvellement de leur licence les mesures devant leur permettre de respecter les demandes et préoccupations particulières de leurs publics locaux, que ce soit par le biais d'émissions de nouvelles locales ou d'autres émissions locales.
55. Le Conseil note que la titulaire a dépassé ses engagements de diffusion d'émissions de nouvelles locales pendant la période actuelle de licence et que celle-ci compte continuer à mettre l'accent sur la diffusion de nouvelles locales pendant la prochaine période de licence. Le Conseil note également le succès de l'émission The Fishery Now, produite en collaboration avec un producteur local indépendant, et encourage NBCL à continuer à diffuser des émissions produites par des producteurs locaux indépendants.
56. Le Conseil considère que la programmation locale de NBCL respectera les exigences et les préoccupations des auditoires locaux de CJON-TV ainsi que le prévoit la Politique télévisuelle.
 

Équité en matière d'emploi

57. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
 

Service aux personnes malvoyantes

58. La « description sonore » et « l'audiovision » ou la « vidéodescription » sont deux méthodes qui permettent d'améliorer le service offert par les télédiffuseurs aux personnes malvoyantes.
59. La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes malvoyantes aient accès à l'information. NBCL a déclaré que ses présentateurs en ondes fournissent une description sonore pour les bulletins météorologiques et les cartes affichées à l'écran. Les annonces faisant la promotion des émissions à venir sont également accompagnées d'une description sonore. La titulaire a aussi indiqué que le personnel en ondes de CJON-TV était sensible aux besoins des téléspectateurs ayant des déficiences visuelles. Conformément à la Politique télévisuelle, le Conseil s'attend à ce que NBCL continue à fournir une description sonore lorsque nécessaire et à ce que celle-ci prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que le service fourni par CJON-TV correspond aux besoins des personnes malvoyantes.
60. L' « audiovision », aussi appelée « vidéodescription », donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes malvoyantes puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. L'audiovision se prête particulièrement aux dramatiques, de même qu'aux documentaires longue durée et aux émissions pour enfants. Ces descriptions peuvent être fournies sur un second canal d'émissions sonores (SCES), mais tous les télédiffuseurs ne disposent pas actuellement de l'équipement nécessaire à l'acheminement d'un signal SCES. L'introduction de l'audiovision par le canal SCES peut donc exiger des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau de leurs installations de transmission.
61. NBCL a indiqué que le studio et les émetteurs de CJON-TV n'étaient pas équipés pour accueillir un SCES fournissant une vidéodescription et que l'investissement en capital nécessaire à la fourniture de ce canal coûterait plusieurs millions de dollars. Par conséquent, NBCL n'a présenté aucun engagement de fourniture de vidéodescription pour la période d'application de sa prochaine licence.
62. Le Conseil note que CJON-TV est une station de télévision autonome qui exploite un réseau complet d'émetteurs devant rendre son signal accessible dans toute la province de Terre-Neuve. En outre, il note que la requérante a déclaré que la mise en place d'un SCES pour tout son réseau de distribution coûterait très cher. La Politique télévisuelle précise que le Conseil considère encore prématuré d'imposer à toutes les titulaires des exigences précises en matière de vidéodescription. Compte tenu de la Politique télévisuelle et de la situation particulière de CJON-TV, le Conseil ne croit pas qu'il soit approprié d'imposer à CJON-TV des exigences ou des attentes en matière de vidéodescription pour la prochaine période de licence. Le Conseil évaluera à nouveau la question lors du prochain renouvellement de licence de CJON-TV.
 

Diversité culturelle

63. NBCL a indiqué qu'elle refléterait la diversité culturelle essentiellement par le biais de la présentation de nouvelles et ajouté qu'elle avait embauché deux correspondants locaux au Labrador pour présenter des reportages sur des questions afférentes aux Innus. De plus, NBCL a indiqué qu'elle s'efforcerait d'obtenir une programmation représentant plus fidèlement le caractère multiculturel et multiracial du Canada.
64. La Politique télévisuelle souligne que :
 

 Le Conseil désire que, lors de l'obtention ou du renouvellement de leurs licences, les télédiffuseurs traditionnels s'engagent à contribuer, par des projets précis, à un système qui reflète plus fidèlement la présence des minorités culturelles et raciales et des Autochtones, dans les collectivités qu'ils desservent. Les titulaires devront s'assurer que la représentation en ondes des groupes minoritaires est fidèle, juste et non stéréotypée.

65. Le Conseil considère que les projets mis de l'avant par NBCL sont raisonnables s'agissant d'une station de télévision autonome et l'encourage à poursuivre ses efforts à ce chapitre.
 

Conclusion

66. Le Conseil note que CJON-TV a respecté pendant sa dernière période de licence le Règlement ainsi que ses conditions de licence. De plus, CJON-TV a largement dépassé ses engagements en matière de nouvelles locales puisqu'elle diffuse actuellement près de 15 heures de ce type de programmation par semaine de radiodiffusion alors qu'elle s'était engagée à n'en diffuser que 7 heures. Le Conseil considère que CJON-TV offre un service solide d'actualités et de nouvelles locales.
67. Au vu du rendement de CJON-TV et tenant compte des opinions des intervenantes et de son examen de la demande, le Conseil estime qu'il convient de renouveler la licence de CJON-TV pour une pleine période d'application. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de CJON-TV et de ses émetteurs énumérés plus haut pour la période allant du 1er septembre 2003 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions énoncées en annexe de cette décision ainsi qu'à celles prévues dans la licence qui sera attribuée.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut aussi être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion
CRTC 2003-170

 

Conditions de licence

  1. À compter du 1er septembre 2004 et aux fins de l'interprétation des dispositions du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, l'expression « journée de radiodiffusion » signifie une période de 18 heures consécutives débutant chaque jour à sept heures du matin.
  2. À compter du 1er septembre 2004 et aux fins de l'interprétation de l'article 4 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, l'expression « période de radiodiffusion en soirée » signifie le temps total de radiodiffusion entre dix-huit heures et une heure du matin.
  3. À chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire devra sous-titrer un minimum de 8,5 heures de nouvelles locales originales à compter du 1er septembre 2004 et la totalité des nouvelles locales à compter du 1er septembre 2005. De plus, la titulaire devra sous-titrer au moins 90 % de toute sa programmation à compter du 1er septembre 2004.
  4. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la télévision.
  5. La titulaire doit se conformer aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur la représentation de la violence établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la télévision.

Mise à jour : 2003-06-03

Date de modification :