ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-166

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-166

Ottawa, le 23 mai 2003

WETV Canada Corporation
L'ensemble du Canada

Demande 2003-0038-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-12
7 mars 2003

Modification de la licence de The Green Channel - ajout d'une catégorie d'émissions

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de The Green Channel afin d'élargir la liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par ce service.

1.

Le Conseil a reçu une demande de WETV Canada Corporation visant à modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2, The Green Channel (anciennement WETV Canada), en vue d'ajouter la catégorie 14 (Infopublicité, vidéos promotionnels et corporatifs) à la liste des catégories d'émissions que ce service est autorisé à distribuer.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Dans WETV Canada, décision CRTC 2000-727, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000, le Conseil a imposé la condition de licence suivante qui définit la nature du service que peut offrir The Green Channel :

1. a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré aux questions environnementales et aux effets de l'activité humaine sur la nature.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 5b, 7a, 7c, 7d, 7e, 8c, 11, 12 et 13.

c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'année de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 7 and 11.

d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 6 % de l'année de radiodiffusion aux émissions appartenant à l'une ou l'autre des catégories 7 ou 11.

e) La programmation des catégories 7 ou 11 doit traiter de questions environnementales.

4.

La titulaire a indiqué que l'ajout de la catégorie 14 (Infopublicité, vidéos promotionnels et corporatifs) offrira du temps d'antenne pour des infopublicités de compagnies qui font la promotion de produits et de technologies inoffensifs pour l'environnement.

5.

Le Conseil note que la plupart des services spécialisés sont autorisés à diffuser des émissions appartenant à la catégorie 14 et il ne voit par conséquent aucune raison de ne pas permettre à The Green Channel d'en faire autant. Par conséquent, le Conseil approuve la demande presentée par WETV Canada Corporation en vue de modifier la condition de licence 1. b) de The Green Channel afin qu'elle se lise comme suit :

La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

1 Nouvelles
2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
7a Séries dramatiques en cours
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7e Films et émissions d'animation pour la télévision
8c Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : yyyy-mm-dd

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